Loi fédérale sur l'agriculture

Projet

(Loi sur l'agriculture, LAgr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20201, arrête: I La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte «les stations de recherches» est remplacé par «la station de recherches», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, al. 1, let. e, et 4bis 1

La Confédération prend notamment les mesures suivantes: e.

4bis

encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;

Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire.

Art. 3, al. 3 et 3bis Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel.

3

Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l'aquaculture, aux algues, aux insectes et aux autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l'élevage d'animaux de rente et qui servent de denrées alimen3bis

1 2

FF 2020 3851 RS 910.1

2019-3253

4111

L sur l'agriculture

FF 2020

taires et d'aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c.

Art. 6a

Pertes d'éléments fertilisants

Les pertes d'azote et de phosphore de l'agriculture sont réduites de 10 % d'ici à 2025 et de 20 % d'ici à 2030 par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016.

1

Le Conseil fédéral détermine la méthode au moyen de laquelle la réalisation de l'objectif de réduction visé à l'al. 1 est calculée.

2

Les interprofessions concernées prennent les mesures que requiert la réduction des pertes d'éléments fertilisants et établissent régulièrement un rapport à l'intention de la Confédération sur le type de mesures prises et sur leurs effets, au plus tard à la fin de 2023 pour la première fois.

3

Si aucune mesure n'est prise ou si les mesures prises par les interprofessions ne suffisent pas pour la réalisation de l'objectif visé à l'al. 1, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard en 2025, en vue de garantir la réduction de 20 % d'ici à 2030.

4

Art. 16, al. 4 Abrogé Art. 28, al. 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre, au lait de brebis et au lait de bufflonne certaines dispositions, notamment les art. 38, 39 et 41.

2

Art. 38, al. 1 et 1bis Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.

1

Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l'intermédiaire des utilisateurs du lait. Si le supplément est versé par l'intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.

1bis

Art. 39, al. 1bis et 2 Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l'intermédiaire des utilisateurs du lait. Si le supplément est versé par l'intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.

1bis

Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi du supplément et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.

2

4112

L sur l'agriculture

FF 2020

Titre précédant l'art. 41 Section 4a

Contribution pour le contrôle du lait

Art. 41 Afin de garantir l'hygiène du lait, des contributions peuvent être octroyées pour couvrir une partie du coût des analyses effectuées par le laboratoire d'essais sur mandat des organisations nationales des producteurs de lait et des utilisateurs de lait.

1

Les contributions sont octroyées aux organisations nationales des producteurs de lait et des utilisateurs de lait sous forme de montants forfaitaires.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences à remplir et la procédure d'octroi des contributions.

3

Art. 43, al. 1, phrase introductive 1

L'utilisateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:

Art. 46, al. 3 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: a.

la station de recherches agronomiques de la Confédération;

b.

les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et alimentaire, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets;

c.

les exploitations d'essai.

Art. 58, al. 2, et 62 Abrogés Art. 70, al. 1 et 2 Des paiements directs sont octroyés aux personnes physiques et morales exploitant une entreprise agricole dans le but de rétribuer leurs prestations d'intérêt public.

1

2

Les paiements directs comprennent: a.

les contributions au paysage cultivé;

b.

les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;

c.

les contributions à la biodiversité;

d

les contributions au système de production;

e.

les contributions pour une agriculture adaptée aux conditions locales;

f.

les contributions de transition.

4113

L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 70a, al. 1, let. c et i, 2 et 3 1

2

3

Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: c.

l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage et des animaux applicables à la production agricole;

i.

le conjoint ou le partenaire enregistré de l'exploitant travaillant régulièrement et dans une mesure importante dans l'entreprise dispose d'une couverture sociale personnelle.

Sont requises les prestations écologiques suivantes: a.

une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;

b.

un bilan d'éléments fertilisants comprenant des pertes limitées;

c.

une promotion satisfaisante de la biodiversité;

d.

une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3;

e.

un assolement régulier;

f.

une protection appropriée du sol;

g.

une protection des végétaux respectueuse de l'environnement;

h.

des exigences spécifiques en matière de protection des écosystèmes dans des régions déterminées;

i.

le respect des exigences de la protection des eaux.

Le Conseil fédéral: a.

concrétise les prestations écologiques requises en tenant compte de la résilience des écosystèmes;

b.

fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. e à h;

c.

peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. h;

d.

peut déterminer quelles catégories d'exploitations ou d'exploitants ne remplissent pas les conditions fixées à l'al. 1, let. a;

e.

fixe les exigences visées à l'al. 1, let. g et h, que doivent respecter les chefs d'exploitation dans le cas des personnes morales;

f.

peut plafonner la somme des contributions par exploitation ou par type de contribution;

g.

concrétise la couverture sociale personnelle prévue à l'al. 1, let. i.

Art. 71, al. 1, let. a Abrogée 3

RS 451

4114

L sur l'agriculture

Art. 72

FF 2020

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement

Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et de préserver les bases de la production agricole. Ces contributions comprennent: 1

a.

une contribution par hectare échelonnée selon la zone visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles et à atténuer les désavantages découlant de la différence des coûts entre la Suisse et l'étranger;

b.

une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes.

Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4.

2

Art. 73

Contributions à la biodiversité

Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Les contributions comprennent: 1

a.

une contribution par hectare de surface de promotion de la biodiversité, échelonnée selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité;

b.

des contributions pour des prestations particulières dans le domaine de la biodiversité;

c.

des contributions aux frais de conseil dans le domaine de la biodiversité.

Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité ainsi que les prestations particulières qui donnent droit à des contributions.

2

Art. 74 Abrogé Art. 75, al. 1, let. b et d, et 2 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: 1

4

b.

une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;

d.

une contribution échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour la promotion ciblée d'animaux de rente en bonne santé.

RS 631.0

4115

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FF 2020

2 Le

Conseil fédéral fixe les conditions et les modes de production qui font l'objet d'un encouragement.

Art. 76

Contributions pour une agriculture adaptée aux conditions locales

Dans le but d'encourager une agriculture adaptée aux conditions locales, des contributions liées au projet sont octroyées pour: 1

a.

la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité;

b.

la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés;

c.

une utilisation des ressources telles que le sol, l'eau et l'air qui soit à la fois durable et adaptée à la résilience des écosystèmes et pour l'amélioration de l'efficience de l'utilisation des moyens de production.

La Confédération soutient un projet lorsque celui-ci est fondé sur une stratégie agricole régionale approuvée par la Confédération. La stratégie comprend une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions.

2

Elle prend en charge au plus 90 % des contributions. Les cantons assurent le financement du solde.

3

4

Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.

Art. 77

Contributions de transition

Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.

1

Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu de l'art. 70, al. 2, let. a à e, ainsi que des contributions à l'utilisation durable des ressources naturelles octroyées en vertu des art. 77a et 77b et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5.

2

Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le calcul des valeurs de base pour les contributions revenant à chaque exploitation est fondé sur la différence entre la contribution au paysage cultivé prévue à l'art. 71, al. 1, let. a, dans la version de la modification du 22 mars 20136 et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement prévues à l'art. 72 dans la version de la modification du 22 mars 2013, d'une part et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement selon l'art. 72, d'autre part.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités du calcul des contributions de chaque exploitation agricole et des contributions octroyées en cas de transmission de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles.

4

5 6

RS 814.20 RO 2013 3463

4116

L sur l'agriculture

FF 2020

Titre précédent l'art. 78

Titre 4 Chapitre 1

Gestion des risques dans les exploitations Aides aux exploitations paysannes

Titre précédant l'art. 86b

Chapitre 3 Contributions à la réduction des primes pour les assurances récoltes Art. 86b La Confédération peut verser des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes privées, à condition que les assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.

1

Les contributions sont octroyées aux exploitants assurés. La Confédération verse la contribution à l'assureur auprès duquel l'exploitant est assuré. Les assureurs utilisent exclusivement les contributions pour réduire le montant des primes des assurés.

2

3

La contribution fédérale se monte au maximum à 30 % des primes.

Le Conseil fédéral règle les conditions et charges pour le versement des contributions et leur montant, ainsi que la franchise minimale de l'assuré.

4

Si les risques sont assurables dans le cadre des polices d'assurance récoltes encouragées, les autres aides de la Confédération destinées à indemniser les dommages sont exclues.

5

Art. 87

But

La Confédération soutient les améliorations structurelles dans le but: a.

de renforcer la compétitivité des exploitations;

b.

d'améliorer les conditions de travail et de vie dans les exploitations;

c.

de protéger et d'améliorer la capacité de production de l'agriculture;

d.

d'encourager une production respectueuse de l'environnement et des animaux;

e.

de renforcer l'espace rural, notamment la région de montagne.

Art. 87a 1

Mesures soutenues

La Confédération soutient: a.

les améliorations structurelles suivantes dans le génie: 1. les améliorations foncières, 2. les infrastructures de transports agricoles, 3. les installations et mesures dans le domaine du régime hydrique du sol, 4. les infrastructures de base dans l'espace rural; 4117

L sur l'agriculture

2

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b.

les améliorations structurelles suivantes dans la construction: 1. les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, 2. les bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation et installations agricoles, 3. la diversification des activités dans le secteur agricole;

c.

les projets de développement régional;

d.

les améliorations structurelles supplémentaires suivantes: 1. les mesures visant à encourager la santé des animaux et une production respectueuse de l'environnement, 2. les mesures visant à encourager la collaboration interexploitations, 3. les mesures visant à encourager la reprise d'exploitations et d'immeubles agricoles, 4. l'élaboration de stratégies agricoles régionales.

Le soutien porte sur des mesures collectives et sur des mesures individuelles.

Art. 88

Conditions régissant le soutien de mesures collectives

Le soutien porte sur des mesures collectives et des mesures collectives d'envergure.

1

Les mesures collectives bénéficient d'un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante: 2

3

a.

au moins deux entreprises visées à l'art. 89, al. 1, let. a;

b.

une exploitation d'estivage, ou

c.

une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.

Les mesures collectives d'envergure sont soutenues aux conditions suivantes: a.

elles concernent une région formant un tout géographique ou économique;

b.

elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.

Art. 89, titre, al. 1, let. b, g et h, et 3 Conditions régissant les mesures individuelles Les mesures individuelles bénéficient d'un soutien lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

b.

le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;

g.

le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement;

4118

L sur l'agriculture

h.

3

FF 2020

le fermier fait valoir un droit de superficie pour des mesures de construction et fait annoter le contrat de bail à ferme au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations7, pour la durée du crédit d'investissement.

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.

Art. 93

Principe

La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

1

Les contributions se montent au maximum à 50 % des coûts imputables. Elles peuvent exceptionnellement être augmentées jusqu'à concurrence de 60 % des coûts imputables.

2

L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

3

La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

4

Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d'exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut également fixer le montant des contributions de manière forfaitaire. Les contributions peuvent être allouées à forfait.

5

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.

6

Art. 94 Abrogés Art. 95

Contributions pour des mesures individuelles

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a ch. 2 à 4, let. b et d ch. 1, donnent droit à des contributions pour des mesures individuelles.

Art. 96

Contributions pour des mesures collectives

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b ch. 1 et 2, let. c et d ch. 2 et 4, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives.

7

RS 220

4119

L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 97, al. 1, 2 et 6 Le canton approuve les projets, pour lesquels la Confédération accorde des contributions.

1

2

Il soumet à temps le projet à l'OFAG si un inventaire fédéral est concerné.

6

Abrogé

Art. 97a Abrogé Art. 98

Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour l'octroi de contributions destinées à des mesures visées à l'art. 87a, al. 1.

Art. 105

Principe

La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement.

1

Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d'investissement.

2

Les cantons allouent les crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts.

3

4

Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.

Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.

5

Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d'investissements et les modalités du remboursement.

6

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des crédits d'investissement à des conditions et des charges.

7

Art. 106

Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. b et d ch. 1 et 3 donnent droit à des crédits d'investissements pour des mesures individuelles.

1

Art. 107

Crédits d'investissement accordés pour des mesures collectives

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d ch. 2 donnent droit à des crédits d'investissements pour des mesures collectives.

1

Les crédits d'investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu'il s'agit de projets collectifs importants.

2

4120

L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 107a Abrogé Titre suivant l'art. 112

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques Chapitre 1 Principe Art. 113, al. 1 La Confédération encourage l'acquisition, la valorisation et l'échange de connaissances dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire et soutient ceux-ci dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable.

1

Art. 114 1

Station de recherches agronomiques

La Confédération gère une station de recherches agronomiques.

La station de recherches agronomiques est constituée d'un site de recherche principal, de centres de recherche régionaux et de stations d'essai décentralisées. Les stations d'essai doivent être situées dans les différentes régions du pays.

2

3

La station de recherches agronomiques est subordonnée à l'OFAG.

Art. 115

Tâches de la station de recherches agronomiques

La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes: a.

élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;

b.

élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;

c.

développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;

d.

fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture;

e.

fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux;

f.

accomplir ses tâches légales.

Art. 116 Aides financières et mandats de recherche La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pour les prestations qu'elles fournissent dans le domaine de la recherche.

1

2

Elle peut allouer des aides financières à des projets de recherche.

4121

L sur l'agriculture

FF 2020

Elle peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d'autres instituts de recherches.

3

Art. 117 Abrogé Titre précédant l'art. 118

Chapitre 2

Exploitation et échange des connaissances

Art. 118

Mise en réseau

La Confédération peut octroyer des aides financières aux organisations et projets qui contribuent à la mise en réseau de la recherche, de la formation et de la vulgarisation avec la pratique agricole et agroalimentaire.

Art. 119

Projets pilotes et projets de démonstration

La Confédération peut octroyer des aides financières: a.

pour des projets pilotes qui testent les connaissances scientifiques issues de la recherche en vue de leur application pratique;

b.

pour des projets de démonstration qui font connaître aux praticiens et au public les nouvelles technologies, méthodes, procédures et prestations.

Art. 120

Réseaux de compétences et d'innovation

La Confédération peut octroyer des aides financières pour la création et l'exploitation de réseaux de compétences et d'innovation.

1

Art. 121

Haras

La Confédération exploite un haras pour soutenir la sélection et l'élevage de chevaux. Celui-ci est subordonné à l'OFAG.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les tâches du haras.

Art. 141

Promotion de la sélection des animaux de rente

La Confédération peut promouvoir la sélection d'animaux de rente en bonne santé qui sont adaptés aux conditions naturelles du pays et qui permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.

1

Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.

2

4122

L sur l'agriculture

3

FF 2020

Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour: a.

la gestion d'un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l'évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l'efficience des ressources, de l'impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;

b.

les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;

c.

les projets de recherches visant à soutenir les mesures visées aux let. a et b.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l'efficience des ressources, l'impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer des contributions plus élevées pour les mesures visées à l'al. 3, let. a.

4

Les éleveurs d'animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d'entraide pouvant être exigées d'eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.

5

6

Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.

7

L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l'octroi des contributions.

8

Art. 142 à 144 Abrogés Art. 146a

Animaux clonés et génétiquement modifiés

Le Conseil fédéral peut réglementer l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente clonés et génétiquement modifiés et de leur descendance.

Art. 146b

Utilisation des données à des fins scientifiques

Les organisations qui bénéficient d'un soutien en vertu de l'art. 141 doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, les données relatives aux caractéristiques zootechniques dont elles disposent..

1

2

Le Conseil fédéral règle le type, l'ampleur et l'usage prévu des données.

Art. 147 Abrogé Art. 149, al. 2 2 Abrogé

4123

L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 151 Abrogé Titre précédant l'art. 152

Section 2

Santé des végétaux

Art. 152, al. 1 et 2bis En vue de la protection des cultures, des plantes, des parties de plantes et des produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation: 1

a.

des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

b.

du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.

2bis

Art. 153, titre Mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux Insérer avant le titre de la section 3 Art. 153a

Mesures de lutte contre des organismes autres que les organismes particulièrement dangereux

Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l'art. 152, al. 1.

1

2

Les mesures peuvent notamment comprendre: a.

une surveillance phytosanitaire;

b.

le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par ces organismes nuisibles.

Art. 156, al. 1 Si, par suite de mesures ordonnées par l'autorité visées à l'art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

1

4124

L sur l'agriculture

Art. 160b

FF 2020

Qualité de partie dans le cadre de procédures concernant les produits phytosanitaires

Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l'art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 8, peuvent demander à se constituer partie auprès de l'autorité d'homologation dans les 14 jours suivant la publication des informations concernant une procédure d'homologation d'un produit phytosanitaire.

1

Toute organisation qui n'a pas demandé la qualité de partie est exclue de la suite de la procédure.

2

S'il y a péril en la demeure, l'autorité d'homologation n'a pas besoin de consulter les organisations ayant qualité pour recourir.

3

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.

Art. 164a

Obligation de publier des données concernant les livraisons d'éléments fertilisants

Quiconque met en circulation des aliments pour animaux ou des engrais est tenu de fournir des données à la Confédération sur la cession aux exploitations agricoles.

1

Le Conseil fédéral détermine notamment quelles données doivent être saisies et à quel endroit celles-ci doivent être communiquées.

2

Art. 166, al. 1, 2e phrase, 2 et 3 ... Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral et non devant l'office compétent.

1

Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 9 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.

2

L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.

3

Art. 168, al. 2 2

8 9

Quiconque n'a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

RS 451 RS 0.916.026.81

4125

L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 170, al. 2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature, du paysage et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.

2bis

Art. 172, al. 1, 2e phrase ... L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, a également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.

1

Art. 173, al. 1, let. f, gquater et h Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: 1

f.

plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences applicables aux termes vinicoles spécifiques visées à l'art. 63, al. 4;

gquater. contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu des art 148a ou 165a; h.

enfreint les dispositions relatives à la préservation de la santé des végétaux et édictées en vertu des art. 152, 153 ou 153a;

Art. 179, al. 2, 1re phrase La Confédération peut réduire les aides financières, exiger leur restitution ou refuser leur octroi à un canton qui n'exécute pas la loi ou l'exécute de manière incorrecte. ...

2

Art. 180, al. 2, 3e phrase ... Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l'approbation de cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts10 a été délégué.

2

Art. 181, al. 7 La Confédération peut financer les analyses de laboratoire nécessaires au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires.

7

10

RS 921.0

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L sur l'agriculture

FF 2020

Art. 185, al. 3bis Le Conseil fédéral peut exiger des exploitants d'entreprises agricoles qui perçoivent des aides financières en vertu de la présente loi qu'ils fournissent les données de l'entreprise nécessaires à la poursuite des buts visés à l'al. 1, let. b et d. Il indique à qui il a transmis les données fournies.

3bis

Art. 187e

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les contributions à la biodiversité prévues à l'art. 73, al. 1, let. b, de l'ancien droit et les contributions à la qualité du paysage prévues à l'art. 74 de l'ancien droit sont octroyées durant trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du....

1

L'art. 166, al. 1, de l'ancien droit s'applique aux procédures en cours contre une décision des commissions de recours des organismes de certification au moment de l'entrée en vigueur de la modification du....

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La durée de validité des dispositions de l'art. 86b est limitée à 8 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

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L sur l'agriculture

FF 2020

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux11 Art. 14, titre, al. 4, 1re phrase, 6 et 6bis Utilisation et stockage d'engrais de ferme La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser deux unités et demie de gros bétail-fumure. ...

4

L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la capacité de rétention du sol, de l'altitude et des conditions topographiques.

6

Si la réduction des pertes d'azote et de phosphore visées à l'art. 6a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture12 sont dépassées, le Conseil fédéral peut, en dérogation à l'al. 4, fixer des valeurs plus basses pour les unités de gros bétail fumure autorisées par hectare si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs.

6bis

2. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13 Art. 4, al. 2, let. c Abrogée

3. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts14 Art. 41a, al. 2 et 3 L'enregistrement, la protection des appellations et les voies de droit sont régies par la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture15.

2

3

Le Conseil fédéral peut déléguer le contrôle à des tiers.

11 12 13 14 15

RS 814.20 RS 910.1 RS 824.0 RS 921.0 RS 910.1

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