Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(LAVS) (Modernisation de la surveillance) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20191, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 112, al. 1, de la Constitution3, Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 49

Principe

L'AVS est mise en oeuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA4), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d'exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.

Art. 49a

Systèmes d'information et exigences minimales

Les organes d'exécution exploitent des systèmes d'information qui permettent l'échange électronique d'informations et le traitement de données.

1

1 2 3 4

FF 2020 1 RS 831.10 RS 101 RS 830.1

2019-0237

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Ils veillent à ce que leurs systèmes d'information présentent en tout temps la stabilité et l'adaptabilité nécessaires et à ce qu'ils garantissent la sécurité de l'information et la protection des données.

2

3

Ils doivent remplir les exigences minimales prévues à l'art. 72a, al. 2, let. b.

Les organisations spécialisées des organes d'exécution élaborent des règles relatives à la mise en oeuvre des exigences minimales. Ces règles doivent être approuvées par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 72a, al. 2, let. c.

4

Art. 49b

Systèmes d'information pour l'exécution de conventions internationales

Le Conseil fédéral peut obliger les organes d'exécution à utiliser des systèmes d'information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5 et d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Art. 49c

Registre des prestations courantes en espèces

La centrale de compensation visée à l'art. 71 (Centrale de compensation) tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l'octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants: 1

2

a.

prévenir la perception indue de prestations en espèces;

b.

établir la transparence sur les prestations en espèces versées;

c.

faciliter l'adaptation de prestations en espèces.

Elle saisit dans ce registre: a.

les prestations courantes en espèces;

b.

les cas de décès et les changements d'état civil des ayants droit.

Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d'état civil, et transmet les données nécessaires aux services visés à l'art. 50b, al. 1.

3

Art. 49d

Registre des assurés

La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants: 1

a.

attribuer à l'assuré le numéro AVS visé à l'art. 50c;

b.

s'assurer que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré sont pris en considération.

5

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RS 0.142.112.681

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

2

FF 2020

Elle saisit dans ce registre: a.

les assurés et leur numéro AVS visé à l'art. 50c;

b.

les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;

c.

les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l'exécution des conventions internationales de sécurité sociale.

Elle transmet les données nécessaires aux services visés aux art. 50b, al. 1, 50d et 50e.

3

Art. 49e

Dispositions d'exécution relatives au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Le Conseil fédéral règle: a.

la responsabilité de la protection des données;

b.

les données à saisir et à communiquer;

c.

la durée de conservation des données;

d.

l'accès aux données;

e.

la collaboration entre les utilisateurs;

f.

la sécurité des données;

g.

la participation aux frais des assureurs-accidents et de l'assurance militaire.

Art. 49f

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'exécuter la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour: a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques;

g.

attribuer ou vérifier le numéro AVS.

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Art. 50b, al. 1, phrase introductive, let. b et e, et 2 Ont accès par procédure d'appel au registre central des prestations courantes en espèces (art. 49c) et au registre central des assurés (art. 49d): 1

2

b.

les caisses de compensation, les agences qu'elles ont désignées, les offices AI et l'office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI6;

e.

les organes d'exécution compétents pour les prestations complémentaires.

Abrogé

Art. 53, al. 1bis Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.

1bis

Art. 54 Abrogé Art. 57, al. 2, let. g 2

Le règlement devra contenir des dispositions concernant: g.

le contrôle des employeurs;

Art. 58, al. 2, 2e et 3e phrases, 3, 4, let. bbis et e, et 5 ... Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être nommées membres du comité de direction que des personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs.

2

3

Abrogé

4

Le comité de direction a les attributions suivantes: bbis. nommer l'organe de révision; e.

approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.

Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.

5

6

110

RS 831.20

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Art. 60, al. 1bis, 1ter et 3 Les caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d'une dissolution.

1bis

Lorsqu'une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une ou à plusieurs autres caisses de compensation professionnelles de reprendre tout ou partie des assurés et bénéficiaires de rente de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les assurés et les bénéficiaires de rente perçoit une indemnité adéquate. L'indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.

1ter

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution des caisses de compensation professionnelles.

3

Art. 61, al. 1, 1bis et 2, let. c et dbis à g Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.

1

La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.

1bis

Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant: 2

c.

abrogée

dbis.

la nomination de l'organe de révision;

e.

le contrôle des employeurs;

f.

l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;

g.

l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.

Art. 63, al. 1, phrase introductive, 3, 2e phrase, 4 et 5 1

Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:

... Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.

3

4

et 5 Abrogés

Art. 63a

Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires

La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. L'approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

1

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

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La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s'assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l'accomplissement de ces tâches.

3

Pour l'exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu'aux instructions de l'autorité de surveillance visée à l'art. 72.

4

Art. 63b

Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

Les caisses de compensation peuvent, avec l'approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l'exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L'approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

1

Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 33 LPGA dans l'accomplissement des tâches incombant à la caisse.

2

Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l'art. 78 LPGA et à l'art. 70 de la présente loi, de l'exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

3

Art. 65, al. 2 2

Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.

Art. 66

Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne

Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).

1

Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne adapté à leur taille et à l'étendue de leurs tâches.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.

3

Art. 66a

Garantie d'une activité irréprochable

Doivent jouir d'une bonne réputation, offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable et déclarer leurs liens d'intérêts: a.

les membres du comité de direction d'une caisse de compensation professionnelle;

b.

les membres de la commission de gestion d'une caisse de compensation cantonale;

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

c.

FF 2020

le gérant de la caisse, sa suppléance et les autres personnes chargées de tâches de direction.

Art. 66b

Rapport de la caisse de compensation

Les caisses de compensation soumettent chaque année à l'autorité de surveillance un rapport de gestion et mettent à sa disposition les chiffres clés nécessaires à l'exercice de la surveillance.

Art. 67

Présentation des comptes

La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il arrête notamment les modalités: 2

a.

de l'établissement du règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d'une part, et avec la Centrale de compensation d'autre part;

b.

de la présentation des frais d'administration et de leur financement;

c.

de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes des caisses de compensation;

d.

de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes de l'établissement cantonal d'assurances sociales dont une caisse de compensation cantonale fait partie conformément à l'art. 61, al. 1bis.

Art. 68

Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable

Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR) 7.

1

Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.

2

Pour l'indépendance de l'organe de révision, l'art. 728 du code des obligations8 est applicable par analogie, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6, première partie de la phrase. Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.

4

7 8

RS 221.302 RS 220

113

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.

5

Art. 68a

Tâches de l'organe de révision

L'organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l'art. 67.

1

2

L'organe de révision de la caisse de compensation vérifie en outre: a.

que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;

b.

que l'organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;

c.

que les systèmes d'information sont conformes aux exigences minimales prévues à l'art. 72a, al. 2, let. b et c;

d.

que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l'art. 66;

e.

que l'exécution des tâches déléguées en vertu de l'art. 63a, al. 1, correspond à l'approbation du Conseil fédéral.

L'organe de révision doit rendre compte de la révision à l'autorité de surveillance en suivant les instructions de cette dernière. Si la caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision doit également remettre à l'autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.

3

Il informe immédiatement l'autorité de surveillance lorsqu'il constate des infractions, de graves irrégularités ou des manquements aux principes d'une activité irréprochable.

4

Le Conseil fédéral peut charger l'autorité de surveillance d'édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l'exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces prescriptions.

5

Art. 68b

Contrôle des employeurs

La caisse de compensation contrôle périodiquement que les employeurs qui lui sont affiliés respectent les prescriptions légales. Elle peut déléguer ce contrôle aux services suivants: 1

a.

une entreprise de révision et un réviseur responsable qui remplissent les exigences fixées à l'art. 68;

b.

un service spécial de la caisse de compensation ou une organisation spécialisée des caisses de compensation;

c.

un assureur ou un organe d'exécution d'une assurance sociale au sens de la LPGA9.

9

114

RS 830.1

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Les services chargés du contrôle des employeurs font rapport à la caisse de compensation.

2

Ils informent immédiatement la caisse de compensation des infractions ou des graves irrégularités qu'ils constatent.

3

Le Conseil fédéral peut charger l'autorité de surveillance d'édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l'exécution du contrôle des employeurs.

4

Art. 69, al. 4 Abrogé Art. 71, al. 4 et 6 La Centrale est responsable de l'exploitation et du développement du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et du registre des assurés (49d).

4

La Centrale complète et répond aux demandes d'information qui lui sont transmises par la Centrale du deuxième pilier en vertu de l'art. 58a de la loi du 25 juin 1982 fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10.

6

Art. 72

Autorité de surveillance

Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.

Art. 72a

Tâches de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance surveille l'exécution de la présente loi pour garantir une mise en oeuvre de qualité et uniforme de l'assurance-vieillesse et survivants.

1

2

Elle remplit notamment les tâches suivantes:

10

a.

elle évalue systématiquement les rapports des organes de révision et les rapports de gestion des caisses de compensation et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires;

b.

elle définit, après avoir consulté les organes d'exécution, les exigences minimales relatives à la sécurité de l'information et à la protection des données que les systèmes d'information doivent garantir conformément à l'art. 49a, al. 2;

c.

elle reconnaît les règles élaborées par les organisations spécialisées des organes d'exécution pour la mise en oeuvre des exigences minimales en matière de sécurité de l'information et de protection des données;

d.

elle donne des instructions en vue de garantir une exécution uniforme;

e.

elle donne des instructions concernant le calcul des cotisations et des prestations; RS 831.40

115

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

f.

FF 2020

elle recueille des chiffres clés auprès des caisses de compensation et de la Centrale de compensation et établit des statistiques.

Art. 72b

Mesures de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance peut: a.

exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l'exercice de son activité de surveillance;

b.

fixer dans le cas particulier des objectifs à une caisse de compensation;

c.

donner dans le cas particulier des instructions à une caisse de compensation;

d.

ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;

e.

effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;

f.

exiger de l'organe de nomination compétent que les responsables visés à l'art. 66a qui n'offrent pas toutes les garanties d'une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;

g.

exiger de l'organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, sa suppléance et les autres personnes chargées de tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l'ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;

h.

ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;

i.

exiger de l'organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l'organe de révision;

j.

suspendre le versement d'éventuels subsides par le Fonds de compensation de l'AVS.

Art. 95 1

Remboursement et prise en charge des frais

Le Fonds de compensation de l'AVS rembourse à la Confédération: a.

les frais de la Centrale de compensation;

b.

les frais de la caisse de compensation désignée à l'art. 62, al. 2, en tant qu'ils résultent de la mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en oeuvre de l'assurance facultative ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les contributions aux frais d'administration;

c.

les frais qui découlent pour elle de l'accomplissement des tâches de surveillance, de la mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;

116

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

d.

les frais qui découlent pour elle des études scientifiques qu'elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en oeuvre et l'évaluation de l'efficacité de la présente loi dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'assurance, et

e.

les frais qui découlent pour elle des activités d'exécution et de surveillance liées à l'octroi de subventions au sens de l'art. 101bis.

Le Fonds de compensation de l'AVS rembourse à la Centrale de compensation les frais d'exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces et du registre des assurés dans le cadre de l'al. 1, let. a.

2

3

Il prend à sa charge: a.

les frais de développement et d'exploitation de systèmes d'information utilisables à l'échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;

b.

les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l'AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information générale des assurés.

4

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Dispositions finales de la modification du ... (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en oeuvre, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les changements organisationnels résultant de l'art. 61.

1

Les caisses de compensation prennent, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures nécessaires résultant de l'art. 66.

2

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil11 Art. 89a, al. 6, ch. 10, 11 et 16 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)12 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)13 sur: 6

10. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), 16. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),

2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales14 Art. 32, al. 3 Les organismes chargés de l'exécution des tâches définies à l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)15 ainsi que dans d'autres traités internationaux en matière de sécurité sociale se communiquent les données nécessaires pour accomplir ces tâches.

3

11 12 13 14 15

118

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 830.1 RS 0.142.112.681

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Art. 76, al. 1bis et 2 Le rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.

1bis

En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l'autorité de surveillance qu'il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.

2

Art. 76bis

Échange électronique de données

Le Conseil fédéral règle l'échange électronique de données de sécurité sociale entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Les dispositions relatives à la communication des données dans les différentes lois sur les assurances sociales demeurent réservées.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités de surveillance la compétence de régler l'échange électronique de données.

2

3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16 Art. 54, al. 5 Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS17) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'office peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.

5

Art. 64, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 72, 72a et 72b LAVS18 sont applicables par analogie.

Art. 66

Dispositions applicables de la LAVS

À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS 19 qui concernent: 1

16 17 18 19

a.

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b et c, LAVS);

b.

les registres (art. 49c à 49e LAVS);

c.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

d.

le numéro AVS (art. 50c à 50g LAVS);

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

119

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

e.

les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);

f.

les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);

g.

la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);

h.

le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS), et

i.

l'effet suspensif (art. 97 LAVS).

FF 2020

La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA20 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

2

Art. 66b, titre et al. 4 Registre et liste Le Fonds de compensation de l'AI rembourse à la Centrale de compensation les frais d'exploitation et de développement du registre et de la liste.

4

4. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires21 Art. 23, al. 1, 2e phrase, et 4 ... La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.

1

4

L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.

Art. 26

Application de dispositions de la LAVS

Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS 22 qui concernent: 1

a.

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b et c, LAVS);

b.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

c.

la communication de données (art. 50a LAVS);

d.

l'utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale (art. 50d LAVS);

e.

la divulgation du numéro AVS dans l'application du droit cantonal (art. 50f LAVS);

f.

les mesures de précaution (art. 50g LAVS).

Les organes visés à l'art. 21, al. 2, ont accès par procédure d'appel au registre central des prestations courantes en espèces de la Centrale de compensation (art. 50b LAVS).

2

20 21 22

120

RS 830.1 RS 831.30 RS 831.10

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

Art. 28 1

FF 2020

Surveillance de la Confédération

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS23 s'appliquent par analogie à la surveillance.

2

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité24 Art. 5, al. 2 Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)25.

2

Art. 49, al. 2, ch. 12, 13, 18 et 20a Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

12. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); 13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); 18. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); 20a. la rémunération de l'activité de courtage (art. 69); Art. 52e, al. 1, 1bis, 2bis et 4 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements, à cet effet: 1

a.

il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;

b.

il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.

Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.

1bis

23 24 25

RS 831.10 RS 831.40 RS 831.42

121

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.

2bis

En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).

4

Art. 53ebis

Reprise d'effectifs de rentiers

Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu'à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l'expert.

1

L'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d'un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l'autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d'approbation de l'autorité de surveillance a force de chose jugée.

2

Après la reprise, l'autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l'effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires.

3

Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l'al. 3 lorsque les prestations de rente de l'effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d'une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances26.

4

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d'effectifs de rentiers. Il règle en particulier: 5

a.

ce qu'il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»;

b.

les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.

Il peut déterminer le montant des réserves de fluctuation de valeur nécessaires et édicter des dispositions relatives à l'approbation de l'autorité de surveillance et à la participation de l'organe de révision.

6

Art. 56, al. 1, let. fbis et i 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: fbis. il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a;

26

122

RS 961.01

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

i.

FF 2020

il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.

Art. 58a

Échange d'informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l'AVS

Pour établir le droit aux prestations des rentiers, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d'information à la Centrale de compensation de l'AVS par l'intermédiaire de la Centrale du deuxième pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l'AVS.

1

La Centrale de compensation de l'AVS fournit à la Centrale du deuxième pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte: 2

a.

le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;

b.

la date de décès du rentier;

c.

l'état civil du rentier;

d.

l'état civil du conjoint survivant;

e.

l'adresse du rentier;

f.

l'adresse d'éventuels survivants;

g.

la date du dernier certificat de vie;

h.

les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin versées.

La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l'AVS aux institutions de prévoyance concernées.

3

Art. 59, al. 3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l'art. 56, al. 1, let. f et fbis.

3

Art. 59a

Versements à la Centrale de compensation de l'AVS

Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l'AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l'art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 61, al. 3, 3e phrase ... Ses membres ne peuvent être membres du gouvernement cantonal ni exercer une fonction dans l'administration publique.

3

123

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

FF 2020

Art. 64c, al. 1, phrase introductive, 2, let. a, et 4 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: 1

2

La taxe annuelle de surveillance est perçue: a.

4

pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP 27, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;

Abrogé

Art. 65b, let. a à c Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: a.

la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;

b.

d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;

c.

les réserves de fluctuation de valeur.

Art. 69

Rémunération de l'activité de courtage

Le Conseil fédéral règle à quelles conditions des institutions de prévoyance sont autorisées à verser des rémunérations pour le courtage d'affaires de prévoyance et à quelles conditions des institutions d'assurance sont autorisées à mettre à la charge de leur comptabilité séparée de telles rémunérations.

1

Il précise les tâches de l'organe de révision lorsque ce dernier examine la rémunération de l'activité de courtage.

2

Disposition finale de la modification du ... (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en oeuvre, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les adaptations résultant de l'art. 61, al. 3, 3e phrase.

7. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain28 Art. 21, al. 2 et 2bis À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS 29 qui concernent: 2

a.

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b et c, LAVS);

b.

le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);

27 28 29

124

RS 831.42 RS 834.1 RS 831.10

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

c.

le numéro AVS (art. 50c à 50g LAVS);

d.

les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);

e.

les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS), et

f.

la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).

FF 2020

La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA30, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.

2bis

Art. 23, al. 1 1

Les art. 72, 72a et 72b LAVS31 sont applicables par analogie.

Art. 29 Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS 32 qui concernent: a.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

b.

le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS), et

c.

l'effet suspensif (art. 97 LAVS).

Art. 29a

Communication de données

Les art. 50a et 50b LAVS33 sont applicables par analogie.

8. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture34 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 16

Révision des caisses et contrôle des employeurs

Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS35 et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l'art. 68b LAVS doivent également porter sur l'exécution de la présente loi.

30 31 32 33 34 35

RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 836.1 RS 831.10

125

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

Art. 19a

FF 2020

Prise en charge des frais et taxes postales

Les frais de la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l'application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l'art. 95, al. 5, let. b, LAVS36 sont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.

Art. 25, al. 2 L'art. 49f LAVS37 s'applique par analogie au traitement de données personnelles; l'art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie à la communication de données.

2

9. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales38 Art. 1, 2e phrase ... Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.

Art. 25, let. a et abis Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA39, concernant: a.

les systèmes d'information (art. 49a, al. 1 à 3, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS40);

abis. le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); Art. 27, al. 3 Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales d'accomplir les tâches prévues aux art. 72a, al. 2, let. b, LAVS41 et 76bis, al. 2, LPGA.

3

36 37 38 39 40 41

126

RS 831.10 RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10