Délai référendaire: 10 avril 2021 (1er jour ouvrable: 12 avril 2021)

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Rémunération du matériel de soins) Modification du 18 décembre 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 20201, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression À l'art. 25a, al. 5, «la personne assurée» est remplacé par «l'assuré».

Art. 25a, al. 1, 2e phrase, et 2, 3e phrase ... La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.

1

... La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.

2

1 2

FF 2020 4695 RS 832.10

2020-0295

9637

Assurance-maladie. LF (Rémunération du matériel de soins)

FF 2020

Art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, et 3, 2e et 3e phrases Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: 1

a.

le département édicte: 3. des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1 et 2;

... Le département désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48. Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l'al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l'art. 46.

3

II Disposition transitoire de la modification du 18 décembre 2020 (Rémunération du matériel de soins) Pendant une année après l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2020, la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques qui sont utilisés conformément à l'art. 25a, al. 1 et 2, et pour lesquels le département n'a pas encore édicté, conformément à l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération reste régie par l'ancien droit.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 décembre 2020

Conseil des Etats, 18 décembre 2020

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 décembre 20203 Délai référendaire: 10 avril 2021

3

FF 2020 9637

9638