Décision de portée générale sur les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin du 20 novembre 2020

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1; considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman dans certaines parties du canton du Tessin a progressé au point qu'une éradication de l'organisme de quarantaine n'est plus possible et que la délimitation d'une zone infestée est justifiée; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de Popillia japonica Newman au-delà de la zone infestée, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait qu'il est nécessaire et approprié de délimiter une zone tampon autour de la zone infestée, dans laquelle des mesures particulières sont égalementapplicables; considérant le fait que l'évolution de la population de Popillia japonica Newman dans ces zones doit être surveillée de manière particulièrement intensive; décide:

1. Délimitation d'une zone infestée et d'une zone tampon Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 1 constituent dans leur ensemble une zone infestée.

1

Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 2, qui sont situés entièrement ou en partie dans un rayon de 15 km autour de la zone infestée, constituent dans leur ensemble une zone tampon.

2

2. Mesures dans la zone infestée Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone infestée.

1

1

RS 916.20

2020-3524

8873

FF 2020

Entre le 1er juin et le 30 septembre, le transport de matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux en dehors de la zone infestée est interdit. Est exempté de l'interdiction le matériel végétal haché et tamisé ou ayant subi un traitement offrant une sécurité phytosanitaire comparable et reconnue par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Le matériel végétal traité reste couvert avant et pendant le transport.

2

3

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux ayant pour objet la terre dans la zone infestée ne peuvent en sortir que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque de transport de terre et de résidus végétaux.

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm en dehors de la zone infestée est interdit. Les dérogations suivantes sont possibles pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai: 4

a.

le service phytosanitaire cantonal2 peut accorder des dérogations sur demande, si le demandeur apporte la preuve que la couche superficielle du sol de la parcelle en question est exempte de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm. Les moyens de preuve valables sont les résultats d'analyses d'Agroscope (ou d'un laboratoire accrédité par Agroscope) effectués sur des échantillons de sol représentatifs prélevés par le SPF ou sous la surveillance de ce dernier. Le service phytosanitaire cantonal fournit une copie à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo de chaque dérogation accordée, ou

b.

la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo3 peut accorder des dérogations sur demande, à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 mètres et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, la section précitée peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes et leur demander de collaborer à la sensibilisation des demandeurs de permis de construire au risque phytosanitaire que représente le mouvement de terre. Elle fournit une copie au service phytosanitaire cantonal de chaque dérogation accordée.

Il est interdit de déplacer hors de la zone infestée les végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, y compris les rouleaux de gazon pré-cultivé, à l'exception des plantes en culture tissulaire.

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6

2 3

L'interdiction au sens de l'al. 5 ne s'applique pas aux marchandises: a.

mises en circulation avec un passeport phytosanitaire;

b.

mises en circulation par une entreprise qui n'est pas agréée pour le passeport phytosanitaire (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole), à condition que le service phytosanitaire cantonal ait accordé à l'entreprise une autorisation de mettre en circulation les marchandises en question.

www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/ www4.ti.ch/

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FF 2020

Les entreprises agréées pour le passeport phytosanitaire ne peuvent établir un passeport phytosanitaire pour les végétaux racinés en terre ou milieu de culture composé de matière organique solide que si, outre les exigences de l'OSaVé et de l'ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)4, les conditions de l'annexe 3 sont remplies.

7

Sur demande, le service phytosanitaire cantonal peut accorder une autorisation aux entreprises qui ne sont agréées pour la délivrance du passeport phytosanitaire pour mettre en circulation des végétaux racinés en terre ou en milieu de culture composé de matière organique solide. L'autorisation doit comprendre les conditions visées à l'annexe 3.

8

Du 1er juin au 30 septembre, les entreprises travaillant avec des plantes, qu'elles soient ou non agréées pour le passeport phytosanitaire, sont tenues de surveiller leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de plantes et leurs environs dans un rayon de 50 m. En cas de découverte de Popillia japonica Newman ou de symptômes indiquant la présence de ce ravageur, le service phytosanitaire cantonal doit en être informé; celui-ci détermine au cas par cas les mesures de lutte contre Popillia japonica Newman qui s'imposent. En outre, lorsque des végétaux (sans passeport phytosanitaire) sont cédés à des utilisateurs finals non professionnels (particuliers), ceux-ci doivent recevoir du matériel d'information imprimé mis à disposition par le service phytosanitaire cantonal ou du SPF sur Popillia japonica Newman.

9

Le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de suivre la dynamique de la population de Popillia japonica Newman et d'ordonner des mesures de lutte au moment et à l'endroit appropriés afin de maintenir la prévalence du ravageur au plus bas niveau possible.

10

3. Mesures dans la zone tampon Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone tampon et la zone infestée.

1

Entre le 1er juin et le 30 septembre, le déplacement de matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux hors du territoire communal est interdit, à moins d'avoir été préalablement haché. Le déplacement de la zone tampon vers la zone indemne située à l'extérieur de la zone tampon n'est autorisé qu'à condition que le matériel végétal ait été haché et tamisé ou ait subi un traitement offrant une sécurité phytosanitaire comparable et reconnue par le SPF. Le matériel végétal traité de la sorte reste couvert avant et pendant le transport.

2

3

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux ayant pour objet la terre dans la zone tampon ne peuvent en sortir pour aller dans la zone non infestée en dehors de la zone tampon que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque de transport de terre et de résidus végétaux.

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm dans la zone indemne en dehors de la zone tampon est interdit.

4

4

RS 916.201

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FF 2020

Les dérogations suivantes sont possibles pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai: a.

le service phytosanitaire cantonal peut autoriser sur demande le déplacement dans la zone indemne en dehors de la zone tampon, si le propriétaire apporte la preuve que la couche superficielle du sol de la parcelle en question est exempte de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm. Les moyens de preuve valables sont les résultats d'analyses d'Agroscope (ou d'un laboratoire accrédité par Agroscope) effectués sur des échantillons de sol représentatifs prélevés par le SPF ou sous la surveillance de ce dernier. Le service phytosanitaire cantonal fournit une copie à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo de chaque dérogation accordée, ou

b.

la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo peut autoriser sur demande le déplacement dans la zone non infestée en dehors de la zone tampon, à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 mètres et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, la section précitée peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes et leur demander de collaborer à la sensibilisation des demandeurs de permis de construire au risque phytosanitaire que représente le mouvement de terre.

Elle fournit une copie au service phytosanitaire cantonal de chaque dérogation accordée.

Le déplacement de végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, y compris les rouleaux de gazon pré-cultivé et à l'exception des plantes en culture tissulaire, n'est autorisé qu'à l'intérieur de la zone tampon et entre la zone tampon et la zone infestée.

5

Seules peuvent être déplacées en dehors de la zone tampon et de la zone infestée les végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, y compris les rouleaux de gazon pré-cultivé, qui sont: 6

a.

mis en circulation avec un passeport phytosanitaire;

b.

mis en circulation par une entreprise qui n'est pas agréée pour le passeport phytosanitaire (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole), à condition que le service phytosanitaire cantonal ait accordé à l'entreprise une autorisation de mettre en circulation les marchandises en question.

Les entreprises agréées pour le passeport phytosanitaire ne peuvent établir un passeport phytosanitaire pour les végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide que si, outre les exigences de l'OSaVé et de l'OSaVé-DEFR-DETEC, les conditions de l'annexe 3 sont respectées.

7

Sur demande, le service phytosanitaire cantonal peut accorder une autorisation aux entreprises qui ne sont pas agréées pour le passeport phytosanitaire pour mettre en circulation des végétaux racinés en terre ou milieu de culture composé de matière organique solide. L'autorisation doit comprendre les conditions visées à l'annexe 3.

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FF 2020

Du 1er juin au 30 septembre, les entreprises travaillant avec des plantes (exploitations agricoles, pépinières, jardineries et entreprises horticoles), qu'elles soient ou non agréées pour le passeport phytosanitaire, sont tenues de surveiller leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de plantes et leurs environs dans un rayon de 50 m.

9

Si une entreprise soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au service phytosanitaire cantonal dans les plus brefs délais et prendre des mesures de précaution pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage.

10

Pour la détection précoce d'une éventuelle présence de Popillia japonica Newman dans la zone tampon, le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée de la zone.

11

5. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

1er décembre 2020

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Christian Hofer

5

RS 172.021

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FF 2020

Annexe 1 (ch. 1, al. 1)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Agno Balerna Bissone Breggia Brusino Arsizio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Croglio Grancia Lugano

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Morbio Superiore, Sagno Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Magliaso Maroggia Melano Melide Mendrisio Monteggio Morbio Inferiore Morcote Novazzano Paradiso Ponte Tresa Pura Riva San Vitale Sessa Stabio Vacallo Vico Morcote

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FF 2020

Annexe 2 (ch. 2, al. 2)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Alto Malcantone Aranno Arogno Astano Bedano Bedigliora Bellinzona Bioggio Breggia Cademario Cadempino Cadenazzo Canobbio Capriasca Comano Cureglia Curio Gambarogno Gravesano Isone Lamone Lugano

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio Toute la commune Bruzella, Cabbio, Caneggio, Muggio Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese

Manno Massagno Mezzovico-Vira Miglieglia Monteceneri Muzzano Novaggio

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune 8879

FF 2020

Communes

Arrondissements communaux concernés

Origlio Ponte Capriasca Porza Rovio Sant'Antonino Savosa Sorengo Torricella-Taverne Vernate Vezia

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

8880

FF 2020

Annexe 3 (ch. 2, al. 4, et 3, al. 4)

Conditions pour mettre en circulation des végétaux racinésen terre ou milieu de culture composé de matière organique solide, y compris les rouleaux de gazon pré-cultivé I. Végétaux racinés, excepté rouleaux de gazon pré-cultivé 1.

La production et le stockage temporaire des végétaux a lieu dans une infrastructure à l'abri des insectes, ou

2.

Les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé, ou

3.

a.

les surfaces des pots de cultures d'un diamètre égal ou supérieur à 30 cm sont protégées du 1er mai au 30 septembre par une couche de protection contre les insectes (par exemple gaze, sable, fibre de coco);

b.

les pots de cultures d'un diamètre inférieur à 30 cm sont placés sur des tables de travail ou d'autres supports surélevés par rapport au sol et sont exempts de mauvaises herbes, ou ils sont posés sur le sol sur des surfaces étanches et sont maintenus à l'abri des mauvaises herbes ou protégés par une couche de protection contre les insectes (par exemple, gaze, sable, fibre de coco); les végétaux en plein air sont cultivés de manière à ce que les interlignes soient recouverts du 1er mai au 30 septembre d'une couche de protection contre les insectes (par exemple gaze, sable, fibre de coco) sur une fois et demie la largeur de la plante, ou les interlignes sont travaillé mécaniquement du 1er mai au 30 septembre à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, jusqu'à une profondeur de 15 cm, de sorte que toute la surface reste exempte de mauvaises herbes.

c.

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FF 2020

II. Végétaux racinés sous la forme de rouleaux de gazon pré-cultivé 1.

Conditions techniques: a. les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé ou b. les rouleaux de gazon sont soumis à un traitement visant à enlever le plus possible de terre ou de milieu de culture des racines, suivi de l'application d'un insecticide, et la parcelle de production a fait l'objet d'au moins deux contrôles officiels lors desquels elle a fait l'objet de prélèvements de terre et a été trouvée exempte de Popillia japonica Newman.

2.

Conditions administratives En tous les cas les rouleaux de gazon pré-cultivé doivent être annoncés au Service phytosanitaire fédéral au moins 48 heures avant d'être mis en circulation et, le cas échéant, les mesures réalisées sous ch. 1, let. b, dûment documentées.

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