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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine Conclue le 1er octobre 2018 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, animés du désir de régler les rapports entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la présente convention:

Titre I Dispositions générales Art. 1 (1) Dans la présente convention:

1

1.

«dispositions légales»: ­ désigne les lois et les ordonnances des États contractants mentionnées à l'art. 2;

2.

«territoire»: ­ désigne, en ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, le territoire de la Bosnie et Herzégovine, et ­ en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;

3.

«ressortissants»: ­ désigne, en ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les personnes de nationalité de Bosnie et Herzégovine, et ­ en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse;

4.

«membres de la famille et survivants»:

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­

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désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des États contractants, des réfugiés ou des apatrides;

5.

«périodes d'assurance»: ­ désigne les périodes de cotisation, les périodes où une activité lucrative est exercée, les périodes de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d'assurance;

6.

«domicile»: ­ désigne essentiellement le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

7.

«lieu de séjour»: ­ désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;

8.

«autorité compétente»: ­ désigne, en ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les ministères compétents pour les dispositions légales mentionnées à l'art. 2, par. 1, de la présente convention, et ­ en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;

9.

«institution»: ­ désigne l'organisme ou l'autorité chargés de l'application des dispositions légales mentionnées à l'art. 2;

10. «réfugiés»: ­ désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19512 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19673; 11. «apatrides»: ­ désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19544; 12. «prestations»: ­ désigne des prestations en espèces ou en nature.

(2) Tout autre terme utilisé dans la présente convention a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.

Art. 2 (1) Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente convention est applicable: 1.

2 3 4

en Bosnie et Herzégovine aux dispositions légales concernant: 1.1. l'assurance de rentes et invalidité,

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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1.2. l'assurance contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles, 1.3. l'aide financière pour congé de maternité et les allocations pour enfants, 1.4. l'assurance-maladie et la protection sanitaire en ce qui concerne le titre III, chap. 1 et 3; 2.

en Suisse: 2.1. à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, 2.2. à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité, 2.3. à la législation fédérale sur l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles, 2.4. à la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, 2.5. à la législation fédérale sur l'assurance-maladie en ce qui concerne le titre III, chap. 1.

(2) La présente convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1.

(3) En revanche, la présente convention est applicable aux lois et ordonnances: 1.

qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si l'État contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autorité compétente de l'autre État dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs;

2.

qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale seulement si les États contractants en ont convenu ainsi.

Art. 3 La présente convention est applicable: 1.

aux ressortissants des États contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

2.

aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'un des États contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;

3.

à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est de l'art. 7, par. 1 à 4, de l'art. 8, par. 3 et 4, de l'art. 9, par. 2, et des articles 10 à 13, ainsi que du titre III, chap. 3.

Art. 4 (1) Lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants.

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(2) Le principe de l'égalité de traitement énoncé au par. 1 n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives: 1.

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

2.

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans une institution désignée par le Conseil fédéral;

3.

à l'affiliation facultative à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte5, qui jouit de privilèges, d'immunités ou de facilités.

Art. 5 (1) Sous réserve des par. 2 à 5, les personnes visées à l'art. 3, ch. 1 et 2, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'art. 2, reçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune, tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des États contractants.

(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

(3) Les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'art. 2 sont accordées par l'un des États contractants aux ressortissants de l'autre, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

(4) Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur les allocations familiales ne sont versées aux ressortissants de Bosnie et Herzégovine que tant que l'ayant droit réside en Suisse avec sa famille.

(5) Les rentes minimales en vertu des dispositions légales de Bosnie et Herzégovine ne sont octroyées que tant que les ayants droit sont domiciliés en Bosnie et Herzégovine.

Titre II Dispositions légales applicables Art. 6 Sous réserve des articles 7 à 10, les personnes exerçant une activité lucrative sont assujettis à l'assurance obligatoire conformément aux dispositions légales de l'État sur le territoire duquel ladite activité est exercée.

5

RS 192.12

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Art. 7 (1) Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des États contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises pour une durée de vingt-quatre mois aux dispositions légales de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier État peut être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux États.

(2) Les personnes salariées occupées dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des États contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux États sont soumises aux dispositions légales de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l'autre État ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de cet État.

(3) Le par. 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien des États contractants.

(4) Les personnes employées par un service public de l'un des États contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre État sont soumises aux dispositions légales de l'État qui les a détachées.

(5) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un de ces États et résidant sur le territoire de l'un de ces États, sont soumis aux dispositions légales de l'État sur le territoire duquel ils résident.

Art. 8 (1) Les ressortissants de l'un des États contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre État sont soumis aux dispositions légales du premier État.

(2) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier État sont assurés selon les dispositions légales du second État. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales
du premier État dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) Le par. 2 est applicable par analogie: 1.

aux ressortissants d'États tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre;

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2.

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aux ressortissants de l'un des États contractants et aux ressortissants d'États tiers employés sur le territoire de l'autre État au service personnel de ressortissants du premier État visés aux par. 1 et 2.

(4) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des États contractants occupe sur le territoire de l'autre État des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second État, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit État imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(5) Les par. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires de représentations consulaires ou à leurs employés.

Art. 9 (1) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés, sur le territoire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d'origine sont assurés selon les dispositions légales de l'État sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

(2) Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés dans ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 10 Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux articles 6, 7 et 8, par. 1 à 3.

Art. 11 (1) Lorsqu'une personne visée aux articles 7, 8, par. 1 à 3, ou 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des États contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre État contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier État, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

(2) Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurancevieillesse, survivants et invalidité.

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Titre III Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité Art. 12 (1) Lorsqu'une personne transfère son domicile ou son activité lucrative de la Suisse en Bosnie et Herzégovine, les dispositions légales de Bosnie et Herzégovine s'appliquent en ce qui concerne l'obligation d'assurance.

(2) Dans le cas visé au par. 1, les périodes d'assurance qu'elle a accomplies en Suisse sont prises en compte, lorsque cela est nécessaire, pour déterminer la naissance du droit aux prestations et la durée d'octroi des prestations.

(3) Dans le cas visé au par. 1, les personnes ont droit à la protection sanitaire en Bosnie et Herzégovine lorsqu'elles touchent une rente suisse, pour autant qu'elles versent les cotisations prévues.

Art. 13 (1) Lorsqu'une personne qui transfère son domicile ou son activité lucrative de Bosnie et Herzégovine en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurancemaladie de Bosnie et Herzégovine, les périodes d'assurance qu'elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

(2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.

Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants A. Application des dispositions légales de la Bosnie et Herzégovine Art. 14 Si les périodes d'assurance qui doivent être prises en considération selon les dispositions légales de l'un des États contractants n'atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la prestation, aucune prestation n'est octroyée selon ces dispositions.

Cette réglementation n'est pas applicable si, selon ces mêmes dispositions légales, les périodes d'assurance accomplies permettent à elles seules d'ouvrir le droit aux prestations.

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Art. 15 (1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales de Bosnie et Herzégovine ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations de l'assurance de rentes et invalidité de Bosnie et Herzégovine, l'institution compétente prend en considération les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, pour autant que celles-ci ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales de Bosnie et Herzégovine, afin de permettre l'acquisition du droit aux prestations et leur détermination.

(2) Lorsqu'une personne visée à l'art. 3, ch. 1, ne satisfait pas aux conditions requises pour l'acquisition du droit, même en appliquant les dispositions du par. 1, l'institution de Bosnie et Herzégovine prend aussi en considération les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine, pour autant que ladite convention prévoie la totalisation des périodes d'assurance.

Art. 16 Si un droit aux prestations découle exclusivement de l'art. 15, l'institution compétente en Bosnie et Herzégovine établit les prestations de la manière suivante: 1.

Elle calcule pour commencer le montant théorique de la prestation à laquelle la personne aurait droit si les périodes d'assurance cumulées au sens de l'art. 15, par. 1 et 2, avaient été toutes accomplies conformément aux dispositions légales appliquées par ladite institution.

2.

Sur la base du montant théorique obtenu conformément au ch. 1, elle détermine ensuite le montant auquel la personne a effectivement droit compte tenu du rapport entre les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales qu'elle applique et la durée totale des périodes d'assurance.

3.

Si le total des périodes d'assurance additionnées est supérieur à la plus longue période d'assurance sur la base de laquelle est déterminé, conformément aux dispositions légales de Bosnie et Herzégovine, le montant des prestations, l'institution d'assurance compétente calcule le montant des prestations en fonction de la période d'assurance accomplie conformément auxdites dispositions légales et de la période d'assurance la plus longue, sur la base de laquelle la prestation en espèces est fixée.

B. Application des dispositions légales suisses Art. 17 (1) Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

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(2) Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne remplissaient pas les conditions de l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse et à condition d'y avoir résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse, qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

(4) Les enfants nés invalides en Bosnie et Herzégovine dont la mère a séjourné en Bosnie et Herzégovine pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Bosnie et Herzégovine pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des États contractants; dans ce cas, l'assuranceinvalidité suisse ne prend toutefois les coûts à sa charge que si les prestations doivent y être fournies d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Art. 18 (1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions posées par les dispositions légales suisses pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, l'institution d'assurance compétente prend en considération, pour l'acquisition du droit aux prestations, les périodes d'assurance et les périodes qui leur sont assimilées accomplies conformément aux dispositions légales de Bosnie et Herzégovine, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies conformément aux dispositions légales suisses.

(2) Lorsqu'une personne
visée à l'art. 3, par. 1, ne satisfait pas aux conditions requises pour la naissance du droit, malgré l'application des dispositions du par. 1, l'institution suisse prend aussi en considération les périodes d'assurance et les périodes qui leur sont assimilées accomplies dans un État tiers avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, pour autant que ladite convention prévoie la totalisation des périodes d'assurance pour déterminer le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse.

(3) Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an.

(4) Pour le calcul des prestations, seules les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte. La fixation des prestations est régie par les dispositions légales suisses.

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Art. 19 (1) Sous réserve des par. 2 à 4, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants.

(2) Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse qui ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.

(4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.

(5) Les par. 2 à 4 s'appliquent par analogie aux rentes ordinaires de l'assuranceinvalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.

Art. 20 (1) Tout ressortissant de Bosnie et Herzégovine a droit, aux mêmes conditions qu'un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(2) Tout ressortissant de Bosnie et Herzégovine a droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de
vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(3) La période de résidence en Suisse au sens des par. 1 et 2 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants de Bosnie et Herzégovine résidant en Suisse étaient dispensés de s'assurer auprès de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

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(4) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse avant l'entrée en vigueur de la présente convention et les indemnités uniques prévues à l'art. 19, par. 2 à 5, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens des par. 1 et 2; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à octroyer.

Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles Art. 21 (1) Les personnes assurées selon les dispositions légales de l'un des États contractants, qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre État contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de séjour de fournir toutes les prestations en nature nécessaires.

(2) Les personnes qui, selon les dispositions légales de l'un des États contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu'elles transfèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l'autre État pendant le traitement médical. Ce changement de lieu de séjour requiert l'autorisation préalable de l'institution débitrice des prestations.

(3) Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux par. 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l'institution du lieu de séjour.

(4) L'octroi de prothèses ou d'autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf dans les cas d'extrême urgence, au consentement préalable de l'institution débitrice de prestations.

Art. 22 (1) Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l'un des États contractants peuvent, sur demande de l'institution débitrice et conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, être avancées par l'institution correspondante de l'autre État contractant.

(2) L'institution débitrice doit, lorsqu'elle formule sa demande, communiquer le montant des prestations auxquelles l'assuré a droit et leur durée.

Art. 23 L'institution débitrice rembourse le montant dépensé à l'institution qui a fourni des prestations en application des articles 21 et 22, à l'exception des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.

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Art. 24 Lorsque les dispositions légales d'un des États contractants prévoient qu'il convient, lors de la détermination du taux d'incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de tenir compte d'accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l'autre État, comme s'ils l'étaient par celles du premier État contractant.

Art. 25 Les articles 21 à 24 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions légales suisses.

Art. 26 Si les dispositions légales des deux États contractants couvrent l'indemnisation d'une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu'en vertu des dispositions légales de l'État contractant sur le territoire duquel la personne concernée a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie professionnelle.

Art. 27 Lorsqu'une personne qui reçoit ou a reçu une prestation pour maladie professionnelle en vertu des dispositions légales de l'un des États contractants fait une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l'autre État parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes s'appliquent: 1.

si la personne n'a pas exercé d'activité susceptible de causer ou d'aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l'autre État contractant, l'institution compétente du premier État est tenue de prendre à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l'aggravation;

2.

si la personne a exercé une activité susceptible de causer ou d'aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l'autre État contractant, l'institution compétente du premier État contractant est tenue d'octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l'aggravation; l'institution compétente de l'autre État contractant octroie à cette personne une indemnité dont le montant est défini conformément aux dispositions légales dudit État; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui est due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était déclarée sur son territoire.

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Chapitre 4 Allocations familiales Art. 28 Les ressortissants des deux États contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l'art. 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.

Titre IV Dispositions d'application Art. 29 Les autorités compétentes: 1.

conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente convention;

2.

désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux États contractants;

3.

s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente convention;

4.

s'informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.

Art. 30 (1) Pour l'application de la présente convention, les autorités, les tribunaux et les institutions des États contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. Excepté les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.

(2) Le par. 1, 1re phrase, s'applique aussi aux examens médicaux. À l'exception des frais postaux, les coûts des examens médicaux, de voyage, d'hébergement en cas de mise en observation et tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres) sont remboursés par l'institution qui a formulé la demande d'assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est réalisé dans l'intérêt des institutions compétentes de chacun des États contractants.

Art. 31 (1) Les autorités compétentes des États contractants s'engagent à empêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l'état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but pour-

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suivi avec la formation, l'incapacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations.

(2) Les autorités, les organismes de liaison et les institutions compétents de l'un des États contractants prennent, sur demande des autorités, des organismes de liaison et des institutions compétents de l'autre État contractant, et le cas échéant à leurs frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d'enquête et d'échange d'information, dans le respect des dispositions légales nationales qui leur sont applicables.

(3) Si l'organisme auprès duquel la demande a été déposée n'est pas en mesure de mettre en oeuvre les mesures visées au par. 2, l'organisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise reconnue par l'État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants.

(4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l'État de résidence, l'organisme de liaison de l'un des États contractants transmet régulièrement à celui de l'autre État les données personnelles des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant.

(5) En dérogation à l'art. 2, l'organisme de Bosnie et Herzégovine compétent communique à l'organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et au domicile lorsqu'une personne visée à l'art. 3 demande des prestations complémentaires en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires.

Art. 32 (1) L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l'un des États contractants pour les actes ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales s'étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l'autre État contractant.

(2) Les autorités et les institutions des deux États contractants n'exigeront pas de visa de légalisation des autorités diplomatiques, consulaires ou autres sur les actes et documents qui doivent être produits pour l'application de la présente convention.

Art. 33 Les demandes, déclarations et recours
qui, en application des dispositions légales de l'un des États contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet État sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre État. Dans de tels cas, l'organisme qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l'organisme compétent de l'autre État contractant.

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Art. 34 (1) Lorsque l'institution d'un État contractant a octroyé à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l'autre État contractant.

(2) Lorsque l'institution d'un État contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation prévue par les dispositions légales de l'autre État, consenti une avance, le montant versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

(3) Lorsqu'une institution responsable de l'aide sociale d'un État contractant octroie une prestation d'assistance durant une période pendant laquelle une personne a droit à une prestation en espèces en vertu des dispositions légales de l'autre État contractant, l'institution compétente de cet État retient, sur demande et pour le compte de l'institution responsable de l'aide sociale, les arriérés dus pour cette même période à concurrence du montant des prestations d'assistance versées, comme s'il s'agissait d'une prestation d'assistance versée par l'institution responsable de l'aide sociale du dernier État contractant.

Art. 35 (1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l'un des États contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre État peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même État, l'institution débitrice des prestations du premier État lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre État reconnaît cette subrogation.

(2) Lorsqu'en application du par. 1, des institutions des deux États contractants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Art. 36 Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent pour leur traitement et leur protection, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international en matière de protection des données en vigueur dans les États contractants.

1.

Les données transmises par l'institution de l'un des États contractants ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'autre État contractant que pour l'application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère. Ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser que dans le but indiqué. Un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'État destinataire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, y compris dans le cadre de procédures judiciaires relevant du droit de la sécurité sociale.

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2.

L'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu réponde au but poursuivi conformément au principe de proportionnalité. Les interdictions en matière de transmission des données formulées par les dispositions légales des États contractants doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée. Cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire.

3.

Les données personnelles transmises ne doivent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert, mais elles ne doivent pas être supprimées s'il y a lieu de supposer que leur suppression pourrait léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale.

4.

L'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Art. 37 (1) Les institutions tenues à prestations en vertu de la présente convention peuvent verser leurs prestations avec effet libératoire aux ayants droit dans l'autre État contractant, dans la monnaie définie comme leur monnaie nationale.

(2) Les remboursements prévus au titre de la présente convention doivent être réglés dans la monnaie de l'État contractant dans lequel l'institution qui a octroyé les prestations a son siège.

(3) Les virements prévus par la présente convention doivent être effectués conformément aux accords en la matière en vigueur dans les deux États contractants au moment du virement.

(4) Au cas où l'un des États contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux États contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

Art. 38 Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine ne sont soumis à aucune restriction pour s'affilier à l'assurance facultative en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès aux termes des dispositions légales suisses, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

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Art. 39 (1) Les autorités, tribunaux et institutions de l'un des États contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre État ou en langue anglaise.

(2) Pour l'application de la présente convention, les autorités, tribunaux et institutions des États contractants peuvent correspondre directement entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.

Art. 40 (1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des États contractants.

(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des États contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Ses jugements sont contraignants.

Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 41 (1) La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

(2) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention ne font pas obstacle à son application.

(3) Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou fixée avant l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

(4) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

(5) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite convention.

(6) Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des États contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.

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Art. 42 Dans les rapports entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine, la présente convention abroge, dès son entrée en vigueur, la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales6, dans la version de son avenant du 9 juillet 1982.

Art. 43 (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des États contractants peut la dénoncer par écrit pour la fin de l'année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

(2) En cas de dénonciation de la présente convention, ses dispositions restent applicables aux droits à prestations acquis jusqu'alors. Les droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

Art. 44 (1) Chacun des États contractants notifie à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

(2) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États contractants ont signé la présente convention.

Fait à Sarajevo le 1er octobre 2018, en quatre exemplaires originaux en langue allemande et dans les langues officielles de Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate, serbe), tous les textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine:

Andrea Rauber Saxer Ambassadrice en Bosnie et Herzégovine

Adil Osmanovic Ministre des affaires civiles de Bosnie et Herzégovine

6

RO 1964 157, 1983 1606, 1998 2157 2237, 2002 3886, 2010 1203, 2019 107 135

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