Traduction

Protocole entre la Confédération suisse et l'État du Koweït modifiant la Convention du 16 février 1999 entre la Confédération suisse et l'État du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 6 novembre 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'État du Koweït, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 16 février 1999 entre la Confédération suisse et l'État du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 1. Le titre de la Convention est supprimé et remplacé par le titre suivant: «Convention entre la Confédération suisse et l'État du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales» 2. Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'État du Koweït, Désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les al-

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légements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),» Art. 2 La let. a du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimée et remplacée par la nouvelle let. suivante: «a) au Koweït: (i) l'impôt sur le bénéfice des sociétés selon l'arrêté no. 3 de 1955 tel que modifié par la loi no. 2 de 2008; (ii) l'impôt selon la loi no. 23 de 1961 concernant la zone neutre, et (iii) l'impôt sur les entreprises cotées en bourse selon la loi no. 19 de 2000 relative au soutien des employés nationaux; (ci-après désignés par «impôt koweïtien»);» Art. 3 1. La let. b du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimée et remplacée par la let. suivante: «b) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;» 2. Le ch. ii de la let. j du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.» Art. 4 La let. a du par. 1 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimée et remplacée par la let. suivante: «a) au Koweït une personne physique ­ y compris une personne de nationalité koweitienne ­ qui séjourne au Koweït pendant une période d'au moins 183 jours au total pendant l'année fiscale concernée et une société ou une entité incorporées au Koweït;» Art. 5 L'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention existant devient le par. 1 et le par. 2 suivant est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avai6876

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ent été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. 6 L'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau art.

suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre État contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il n'est pas pris compte d'aucun changement de propriété qui résulte d'une fusion ou d'une scission ni d'un changement de la forme juridique de la société détentrice des actions ou qui paie le dividende).

4. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de par. 2 et 3. Les par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen 6877

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d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.» Art. 7 L'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art.

suivant: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si ces intérêts sont payés: a) au titre d'une dette résultant de la vente à crédit d'un équipement, de marchandises ou de services; b) au titre d'un prêt de n'importe quelle nature accordé par une banque; c) au Gouvernement de cet État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque nationale de cet autre État, ou d) au titre de prêts entre sociétés.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

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5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. 8 L'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. suivant: «Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables: a) aux cessions d'actions cotées dans une Bourse établie dans l'un ou l'autre État contractant ou dans une bourse convenue par les autorités compétentes des États contractants, ou b) aux cessions d'actions d'une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels cette société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.» Art. 9 L'art. 18 (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau art. suivant: «Art. 18

Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, ainsi que les rentes, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, lorsque les pensions et autres rémunérations similaires provenant de l'autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État, elles sont imposables dans l'autre État contractant.

2. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.» Art. 10 L'art. 23 (Élimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau art. suivant: «Art. 23

Élimination des doubles impositions

1. Lorsqu'un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Suisse, le Koweït peut également imposer ces revenus ou cette fortune mais il accorde toutefois conformément à sa législation interne un dégrèvement au titre des impôts payés en Suisse. Ce dégrèvement consiste en une imputation des impôts sur le revenu ou sur la fortune payés en Suisse, sur les impôts 6880

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prélevés au Koweït; cette imputation n'excédera pas l'impôt koweïtien dû dans la proportion de ces revenus ou de cette fortune par rapport à la totalité des revenus ou de la fortune imposables.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Koweït, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du par. 3. La Suisse peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après imposition effective de ces gains au Koweït.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sont imposables au Koweït, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a) en l'imputation de l'impôt payé au Koweït conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Koweït, ou b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Koweït du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.» Art. 11 L'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. suivant: «Art. 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État 6881

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d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.» Art. 12 Les par. 5 et 6 suivants sont ajoutés à l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque: a) en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant, les
questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États.

À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas 6882

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l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les États contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.» Art. 13 1. Les art. 26, 27 et 28 de la Convention deviennent respectivement les art. 28, 29 et 30.

2. Les nouveaux art. 26 et 27 sont ajoutés à la Convention: «Art. 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

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b) c)

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de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 27

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de capital si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de capital spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.»

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Art. 14 1. Le titre du protocole à la Convention est supprimé et remplacé par le titre suivant: «Protocole Concernant la Convention entre la Confédération suisse et l'État du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.» 2. Le par. 4 du protocole à la Convention devient le par. 5 et ses ch. 1 et 2 deviennent les let. a et b.

3. Le nouveau par. 4 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «4. En ce qui concerne le par. 3 de l'art. 10 Il est entendu que si la durée minimale de détention selon le par. 3 de l'art 10 n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l'impôt selon le par. 2 de l'art. 10 a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l'impôt retenu.» 4. Les nouveaux par. 6 et 7 suivants sont ajoutés au protocole de la Convention: «6. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.

7. En ce qui concerne l'art. 26 a) Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b) Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c) Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant 6885

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d) e)

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loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des États contractants, sur la base de l'art. 26 de la convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. 15 1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole de modification. Le présent protocole de modification entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

c)

s'agissant des par. 5 et 6 de l'art. 25, aux procédures amiables (i) qui sont déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole de modification (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b du par. 5 commence à courir à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification), ou (ii) qui sont engagées après cette date;

d)

s'agissant de l'art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires, à Berne, le 6 novembre 2019 correspondant au 9 Raba'e Alawal 1441 H, en deux originaux, en langue allemande, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'État du Koweït:

...

...

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