Traduction

Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Conclu le 11 février 2019 Appliqué provisoirement dès le ...

La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement les «Parties»; reconnaissant que les accords liés au commerce entre la Suisse et l'Union européenne cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni quand celui-ci ne sera plus un État membre de l'Union européenne, ou au terme de toute période transitoire ou de mise en oeuvre durant laquelle les droits et obligations découlant de ces accords continuent de s'appliquer au Royaume-Uni; désirant que les droits et obligations découlant des accords liés au commerce entre la Suisse et l'Union européenne continuent de s'appliquer entre les Parties; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Incorporation des accords commerciaux Suisse­UE

1. Les dispositions des accords suivants («accords commerciaux Suisse­UE») en vigueur immédiatement avant qu'ils cessent de s'appliquer au Royaume-Uni sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent Instrument: (a) Accord sous forme d'échange de lettres du 21 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant certains produits agricoles et de la pêche1, et ses modifications successives apportées par les accords ultérieurs du 5 février 19812, du 14 juillet 19863 et du 18 janvier 1996 («échanges de lettres sur la pêche et l'agriculture»); RS ...

1 RS 0.632.401 2 RS 0.632.290.15 3 RS 0.632.401.813 2019-3149

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(b) Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, conclu à Brussel le 22 juillet 1972 («accord de libre-échange»)4; (c) Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord sur les marchés publics»)5; (d) Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord relatif à la reconnaissance mutuelle»)6; (e) Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord agricole»)7; (f) Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque), conclu à Brussel le 14 décembre 2000 («échange de lettres-SPG»)8; (g) Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et, d'autre part, la Confédération suisse, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004 («accord sur la lutte contre la fraude»)9, et (h) Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité, conclu à Brussel le 25 juin 2009 («accord sur la facilitation et la sécurité douanières») 10.

2. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas, à moins que le Comité mixte compétent conformément au par. 3 n'en décide autrement: (a) les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l'accord agricole incorporé; (b) les chapitres 1 à 11, 13 et 16 à 20 de l'annexe 1 de l'accord incorporé relatif à la reconnaissance mutuelle, et 4

5 6 7 8 9 10

RS 0.632.401.

Dans un souci de clarté, il est précisé que le Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière fait partie intégrante de l'accord de libreéchange.

RS 0.172.052.68 RS 0.946.526.81 RS 0.916.026.81 RS 0.632.401.021 RS 0.351.926.81 RS 0.631.242.05

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(c) l'accord incorporé sur la facilitation et la sécurité douanières.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent, au sein du Comité mixte compétent, l'objet couvert par les dispositions visées au par. 2 et évaluent le niveau de divergence ou de concordance de leurs législations nationales dans les domaines couverts par ces dispositions, à la lumière des développements dans les arrangements conclus entre chacune des Parties et des tierces parties, dans le but d'assurer dans la mesure du possible la continuation des arrangements commerciaux entre les Parties. Le Comité mixte compétent peut décider d'appliquer les dispositions visées au par. 2 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplémentaires, ou de remplacer ces dispositions.

Art. 2

Définitions et interprétation

1. Dans le présent Instrument: (a) «mutatis mutandis» désigne les adaptations techniques nécessaires pour appliquer les accords commerciaux Suisse-UE comme s'ils avaient été conclus entre les Parties, compte tenu du but et de l'objet du présent Accord; (b) «les accords incorporés» désigne les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE incorporés et modifiés par le présent Instrument; (c) «le présent Instrument» désigne les présents articles 1 à 9 et les dispositions des annexes qui modifient les accords incorporés, et (d) «le présent Accord» désigne le présent Instrument et les accords incorporés.

2. Dans un accord incorporé, «le présent Accord» désigne l'accord incorporé.

Art. 3

Objectif

L'objectif premier du présent Accord est de maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse­UE et de fournir une plateforme pour poursuivre la libéralisation des échanges et le développement des relations commerciales entre elles.

Art. 4

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Accord s'appliquent, dans la mesure et aux conditions qui étaient applicables dans les accords commerciaux Suisse-UE immédiatement avant que ceux-ci cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, d'une part à la Suisse et, d'autre part, au Royaume-Uni et aux territoires suivants dont il assure les relations internationales: (a) Gibraltar; (b) les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man, et

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(c) les bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Île de Chypre11.

Art. 5

Maintien des délais

1. À moins que le présent Instrument n'en dispose autrement: (a) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse­UE n'est pas encore échu, le délai restant est incorporé dans le présent Accord, et (b) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse­UE est échu, tous les droits et obligations en résultant continuent de s'appliquer entre les Parties.

2. Nonobstant le par. 1, les renvois, dans un accord incorporé, à un délai concernant une procédure ou toute autre affaire administrative, comme un réexamen, une procédure du Comité mixte ou une notification, ne sont pas touchés.

Art. 6

Comités mixtes

1. Un Comité mixte institué par les Parties en application d'un accord incorporé veille en particulier au bon fonctionnement de cet accord incorporé à partir du moment où les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s'appliquer au RoyaumeUni.

2. Outre son rôle conformément au par. 1, le Comité mixte institué par les Parties en application de l'accord de libre-échange incorporé veille au bon fonctionnement du présent Instrument.

3. À des fins de bonne compréhension, les décisions adoptées par un Comité mixte institué en application d'un accord commercial Suisse­UE en vigueur immédiatement avant que cet accord commercial Suisse­UE cesse de s'appliquer au RoyaumeUni, et qui concernent les Parties au présent Accord, sont réputées avoir été adoptées, mutatis mutandis, par le Comité mixte institué par l'accord incorporé correspondant.

Art. 7

Modifications

1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Une modification effectuée en application du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l'accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.

2. Nonobstant le par. 1, un Comité mixte institué en application d'un accord incorporé peut décider de modifier une annexe, un appendice, un protocole ou une note de cet accord incorporé, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord incorporé concerné.

11

Compte tenu des dispositions mentionnées dans l'échange de lettres du 8 juillet 2019 joint à cet accord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse n'appliquent pas l'Accord aux bases militaires souveraines.

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Art. 8

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Réexamen

En vue de maintenir et de développer leurs étroites relations économiques et commerciales, les Parties mènent des entretiens exploratoires dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord pour remplacer, moderniser ou développer cet accord. Peuvent être envisagés par les Parties: (a) des développements dans les relations entre les Parties et entre chacune des Parties et des tierces parties; (b) des développements dans d'autres forums internationaux, en particulier au sein de l'OMC, et (c) des domaines additionnels tels que la facilitation des échanges, le commerce des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, le travail, l'environnement, les instruments de défense commerciale et le règlement des différends.

Art. 9

Entrée en vigueur, application provisoire et extinction

1. À l'exception des cas où elles prévoient un délai de dénonciation ou d'extinction, les dispositions des accords commerciaux Suisse­UE qui permettent l'authentification des textes, l'entrée en vigueur, l'application provisoire, la durée, la dénonciation ou l'extinction ne sont pas incorporées au présent Accord.

2. Le présent Accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.

3. Le présent Accord entre en vigueur lorsque les accords commerciaux Suisse­EU cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à condition que les Parties se soient notifiées mutuellement avant cette date l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l'accomplissement de ses procédures internes.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties appliquent le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes, dès que les accords commerciaux Suisse­UE cessent de s'appliquer au RoyaumeUni. Une Partie peut mettre fin à l'application provisoire du présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. L'extinction prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire, l'expression «entrée en vigueur du présent Accord» s'entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

5. Une Partie peut dénoncer le présent Accord, ou tout accord incorporé, en informant l'autre Partie de ses intentions. Le présent Accord, ou l'accord incorporé, que cette Partie entend dénoncer cesse d'être en vigueur douze mois après réception de la notification, à moins que l'accord incorporé qui est dénoncé n'en dispose autrement.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne le 11 février 2019 en deux exemplaires originaux, l'un en allemand et l'autre en anglais, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Guy Parmelin

Liam Fox

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Annexe 1

Modifications de l'accord de libre-échange Aux fins du présent Accord, l'accord de libre-échange12 incorporé est modifié comme suit: 1. À l'art. 33, «, les notes» est inséré après «annexes».

2. Dans le protocole no 213 concernant certains produits agricoles transformés: (a) À l'art. 1, par. 2, «ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent» n'est pas incorporé.

(b) L'art. 1, par. 3, n'est pas incorporé.

(c) Les art. 2, 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit: «Art. 2

Application de mesures de compensation des prix

Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits mentionnés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix, à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation de ces produits.

Art. 3

Mesures de compensation des prix à l'importation

1. Une Partie peut prélever des éléments agricoles pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles spécifiées au tableau III.

2. L'élément agricole appliqué par la Suisse pour les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau I ne dépasse pas l'élément agricole que la Suisse applique pour les mêmes produits originaires de l'Union européenne conformément au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange. La Suisse ne prélève aucun droit de douane sur les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse pour les matières premières agricoles qui est fixé au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange est inférieur au prix intérieur de la matière première au Royaume-Uni pour cette matière première agricole, le Royaume-Uni peut, conformément à l'art. 2, appliquer des mesures de compensation des prix aux produits contenant cette matière première agricole. Dans ce cas, le Royaume-Uni notifie à la Suisse le prix intérieur correspondant de la matière première. L'élément agricole prélevé par le Royaume-Uni sur des produits originaires de la Suisse ne doit pas dépasser l'élément agricole que l'Union européenne prélève sur des produits originaires de la Suisse conformément au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange.

12 13

RS 0.632.401 RS 0.632.401.23

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4. Nonobstant les par. 2 et 3, dans les cas où les prix intérieurs pour les matières premières agricoles au Royaume-Uni diffèrent considérablement du prix intérieur de référence de l'Union européenne conformément au Protocole n o 2 de l'accord de libre-échange, une Partie peut demander la tenue de consultations au sein du Comité mixte institué en application du présent Accord sur toutes les adaptions nécessaires des règles sur le prélèvement de l'élément agricole conformément au présent Protocole.

Art. 4

Prix de référence

La Suisse notifie au Royaume-Uni les prix de référence pour les matières premières agricoles de la Suisse et de l'Union européenne fixés dans le Protocole n o 2 de l'accord de libre-échange.

Art. 5

Réexamen des prix

À la demande d'une Partie, le Comité mixte réexamine les prix notifiés par les Parties, conformément à l'art. 3, par. 3, et à l'art. 4.» (d) À l'art. 7, par. 1, «, les appendices des tableaux» n'est pas incorporé.

(e) Le tableau III est remplacé par: Tableau III Matières premières agricoles qui peuvent faire l'objet de mesures de compensation des prix Matière première agricole

Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tender Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre blanc OEufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

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(f) Le tableau IV est remplacé par: Tableau IV Régime suisse des importations Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse dans le SH 2012

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 2208.9010 2208.9021 2208.9022 2208.9099

Observations

Autres que chutney de mangue liquide

Contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402

3. Le Protocole no 314 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte en appendice.

4. S'agissant du Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière15, la déclaration commune des parties au protocole additionnel, qui crée un groupe de travail chargé d'apporter une assistance dans la gestion du protocole additionnel, s'applique mutatis mutandis aux Parties au présent Accord et avec les mêmes effets juridiques, sous réserve des dispositions du présent Instrument.

14 15

RS 0.632.401.31 RS 0.632.401.02

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Appendice à l'annexe 1

«Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: (a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; (b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit; (c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; (d) «marchandises»: les matières et les produits; (e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce16; (f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit départ usine au fabricant en Suisse ou au Royaume-Uni dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; (g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni; (h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie à la lettre g) appliqué mutatis mutandis;

16

(i)

«valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni;

(j)

«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) uti-lisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «Système harmonisé» ou «SH»;

RS 0.632.21

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(k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; (l)

«envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

(m) «annexes incorporées I à IVb»: les annexes I à IVb de l'appendice I de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes, incorporées par l'art. 39 du présent Protocole; (n) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; (o) «euro»: la monnaie unique de l'Union monétaire européenne.

Titre II

Définition de la notion de «produits originaires»

Art. 2

Conditions générales

1. Aux fins de la mise en oeuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Royaume-Uni: (a) les produits entièrement obtenus au Royaume-Uni au sens de l'art. 5, et (b) les produits obtenus au Royaume-Uni et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Royaume-Uni, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6; 2. Aux fins de la mise en oeuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de Suisse: (a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'art. 5, et (b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6.

Art. 3

Cumul au Royaume-Uni

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni, s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein17), d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Royaume-Uni, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

17

En raison de l'accord douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.

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2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l'un des pays énumérés à l'annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Royaume-Uni, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2, par. 1, les ouvraisons ou transformations effectuées en Islande, en Norvège ou dans l'Union européenne sont considérées comme ayant été effectuées au Royaume-Uni si les produis obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Royaume-Uni allant au-delà des opérations visées à l'art. 7.

4. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Royaume-Uni ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Royaume-Uni aux fins du cumul visé aux paragraphes 1 et 2 uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'un des autres pays. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Royaume-Uni.

5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Royaume-Uni ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 7, le produit obtenu est considéré pour le cumul comme originaire du Royaume-Uni conformément au par. 3 uniquement lorsque la valeur ajoutée y est supérieure à la valeur ajoutée dans l'un des autres pays.

6. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux par. 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Royaume-Uni conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays.

7. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: (a) un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199418 existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination19;

18 19

RS 0.632.20 Les Parties reconnaissent vouloir maintenir les droits et obligations existant entre elles, et qu'il est prévu que le Royaume-Uni et l'Union européenne concluent un accord préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À la lumière de ce qui précède, à moins et jusqu'à ce que cet accord soit applicable, le cumul (prévu aux par. 1 à 6 du présent article) avec l'Union européenne peut néanmoins continuer de s'appliquer pendant une période transitoire de trois ans si des conventions sur la coopération administrative garantissant une application en bonne et due forme du présent article existent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et si un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV du GATT 1994 existe entre l'Union européenne et la Suisse. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, les Parties se consultent sur l'opportunité de prolonger le délai. Cette disposition peut être modifiée, et la période transitoire être prolongée, par décision du Comité mixte. Si une telle modification est nécessaire, les Parties s'efforcent de prendre des dispositions qui ne soient pas moins favorables au commerce entre elles.

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(b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et (c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiées dans les Parties.

8. Le Royaume-Uni fournit à la Suisse les détails des accords pertinents, y compris leurs dates d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.

Art. 4

Cumul en Suisse

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse, s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires du Royaume-Uni, d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Suisse, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l'un des pays énumérés à l'annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Suisse, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Suisse ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Suisse aux fins du cumul visé aux par. 1 et 2 uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Suisse.

4. Les produits originaires de l'un des pays mentionnés aux par. 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Suisse conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers l'un de ces pays.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

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5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: (a) un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le Commerce de 1994 existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination20; (b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et (c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiées dans les Parties.

6. La Suisse fournit au Royaume-Uni les détails des accords pertinents, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.

Art. 5

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse ou au Royaume-Uni: (a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan; (b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; (c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; (d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; (e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; (f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par les navires des Parties; (g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la let. f); (h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; (i) 20

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

Les Parties reconnaissent vouloir maintenir les droits et obligations existant entre elles, et qu'il est prévu que le Royaume-Uni et l'Union européenne concluent un accord préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À la lumière de ce qui précède, à moins et jusqu'à ce que cet accord soit applicable, le cumul (prévu aux par. 1 à 4 du présent article) avec l'Union européenne peut néanmoins continuer de s'appliquer pendant une période transitoire de trois ans si des conventions sur la coopération administrative garantissant une application en bonne et due forme du présent article existent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et si un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV du GATT 1994 existe entre l'Union européenne et la Suisse. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, les Parties se consultent sur l'opportunité de prolonger le délai. Cette disposition peut être modifiée, et la période transitoire être prolongée, par décision du Comité mixte. Si une telle modification est nécessaire, les Parties s'efforcent de prendre des dispositions qui ne soient pas moins favorables au commerce entre elles.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

(j)

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les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'ils ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol, et

(k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à j).

2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: (a) qui sont immatriculés ou enregistrés en Suisse ou au Royaume-Uni; (b) qui battent pavillon de la Suisse ou du Royaume-Uni; (c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou d'un État membre de l'Union européenne, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces états, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du Royaume-Uni, d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient aux États concernés, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces États; (d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la Suisse, du RoyaumeUni ou d'un État membre de l'Union européenne, et (e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de la Suisse, du Royaume-Uni ou d'un État membre de l'Union européenne.

Art. 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II incorporé sont remplies.

Les conditions spécifiées à l'annexe II incorporée indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits; elles s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Par dérogation au par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II incorporé pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: (a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et

2051

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

(b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages qui pourraient être indiqués dans l'annexe II incorporée en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.

Art. 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'art. 6 soient ou non remplies: (a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; (b) les divisions et réunions de colis; (c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; (d) le repassage ou le pressage des textiles; (e) les opérations simples de peinture et de polissage; (f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; (g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; (h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits, des noixet des légumes; (i)

l'aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage;

(j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

(k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; (l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

(m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; (n) le mélange de sucre et de toute autre matière; (o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; (p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n), ou (q) l'abattage des animaux.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

2. Toutes les opérations effectuées en Suisse ou au Royaume-Uni sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du par. 1.

Art. 8

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du Système harmonisé.

Il s'ensuit que: (a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du Système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, et (b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du Système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.

2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du Système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 9

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: (a) énergie et combustibles; (b) installations et équipements; (c) machines et outils, ou

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FF 2020

(d) marchandises qui n'entrent pas, et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Titre III

Conditions territoriales

Art. 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.

2. Sous réserve des art. 3 et 4, lorsque des marchandises originaires exportées de Suisse ou du Royaume-Uni vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et (b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans cet autre paysou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni sur des matières exportées de Suisse ou du Royaume-Uni et ultérieurement réimportées, à condition: (a) que lesdites matières soient entièrement obtenues en Suisse et au RoyaumeUni ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'art. 7, et (b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du par. 3, les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II incorporée, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

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5. Aux fins de l'application des par. 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II incorporée ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'art. 6, par. 2.

7. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.

8. Toutes les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Art. 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par cet accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directement entre les Parties ou à travers les territoires des autres pays et territoires avec lesquels le cumul est applicable conformément aux art. 3 et 4. Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou le fractionnement, ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux des Parties.

2. Les envois qui se trouvent en transit sur le territoire de l'UE peuvent être fractionnés, pour autant qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières de l'État membre où le transit est effectué.

3. La preuve que les conditions visées aux par. 1 et 2 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Partie importatrice: (a) soit d'un document de transport sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée de la Partie exportatrice au pays de transit, ou (b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: (i) une description exacte des produits, (ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et (iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou (c) soit, à défaut, de tout autre document probant.

2055

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Art. 14

FF 2020

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés en Suisse ou au Royaume-Uni, bénéficient à l'importation des dispositions du présent Accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a) qu'un exportateur a expédié ces produits de Suisse ou du Royaume-Uni vers le pays de l'exposition et les y a exposés; (b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Suisse ou au Royaume-Uni; (c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et (d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la Partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV

Ristourne ou exonération des droits de douane

Art. 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de Suisse ou du Royaume-Uni pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V ne bénéficient, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables en Suisse ou au Royaume-Uni aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce nonpaiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

2056

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne na été octroyée pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9, ainsi qu'aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des par. 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent Accord.

Titre V

Preuve de l'origine

Art. 16

Dispositions générales

1. Les produits originaires du Royaume-Uni, à leur importation en Suisse, et les produits originaires de la Suisse, à leur importation au Royaume-Uni, bénéficient des dispositions du présent Accord pour autant que soit présenté: (a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IIIa incorporée; (b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe IIIb incorporée, ou (c) dans les cas visés à l'art. 22, par. 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED») établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte des déclarations d'origine figure à l'annexe IVa et IVb incorporée.

2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l'art. 27, les produits originaires au sens du présent Protocole sont admis au bénéfice de cet accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au par. 1.

3. Nonobstant l'art. 17, par. 5, et l'art. 22, par. 3, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine si le cumul n'implique que le Royaume-Uni, l'UE, les États de l'AELE, les Îles Féroé, la Turquie, la République d'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, la République du Kosovo, la République de Moldova ou la Géorgie.

2057

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Art. 17

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Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la Partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. Aux fins de l'application du par. 1, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb incorporées. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles d'une Partie, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.

4. Sans préjudice du par. 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni: (a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des pays visés aux par. 1 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent Protocole, ou (b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux art. 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent Protocole, pour autant qu'un certificat
de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi ou délivré dans le pays d'origine.

5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions du présent Protocole et: (a) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou (b) si les produits peuvent être mis en oeuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des autres pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou 2058

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

(c) si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2.

6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: (a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec l'un ou plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH ...» (nom du/des pays) (b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec l'un ou plusieurs pays visés aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED» 7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l'art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: (a) s'il n'a pas été délivré lors de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou (b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Par dérogation à l'art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'art. 17, par. 5, sont remplies.

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3. Pour l'application des par. 1 et 2, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY» 6. Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... [date et lieu de la délivrance])» 7. La mention visée au par. 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Art. 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata délivré conformément au par. 1 doit être revêtu de la mention suivante, en anglais: «DUPLICATE» 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à partir de cette date.

Art. 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane en Suisse ou au Royaume-Uni, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs en Suisse ou au Royaume-Uni. Le ou les certificats de circulation des marchandises 2060

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 21

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la séparation comptable pour gérer de tels stocks.

2. Cette méthode doit garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans la Partie où le produit a été fabriqué.

5. Le bénéficiaire de cet allègement peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent Protocole.

Art. 22

Condition d'établissement de la déclaration d'origine ou de la déclaration d'origine EUR-MED

1. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED au sens de l'art. 16, par. 1, let. c peut être établie: (a) par un exportateur agréé au sens de l'art. 23, ou (b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 EUR.

2. Sans préjudice du par. 3, une déclaration d'origine peut être établie: (a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des autres pays visés aux par.

1 des art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés au par. 2 des art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent Protocole sont remplies, ou (b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent 2061

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

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Protocole sont remplies, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été délivré ou établi dans le pays d'origine.

3. Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, que les conditions du présent Protocole sont remplies, et (a) si le cumul a été appliqué avec des matière originaires de l'un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2; (b) si les produits peuvent être mis en oeuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou (c) si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2.

4. Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais: (a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH ...» (nom du/des pays); (b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED».

5. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.

6. L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EURMED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb incorporées, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne de la Partie exportatrice. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale
de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la Partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

8. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans la Partie importatrice n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Art. 23

FF 2020

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la Partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent Protocole.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur à toute condition qu'elles estiment appropriée.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la Partie exportatrice et doit être soumise dans ce même délai aux autorités douanières de la Partie importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la Partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Art. 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent Accord.

2063

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Art. 26

FF 2020

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du Système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du Système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Art. 28

Documents probants

Les documents visés à l'art. 17, par. 3, et à l'art. 22, par. 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EURMED ou une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des pays visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: (a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; (b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis en Suisse ou au Royaume-Uni, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; (c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie en Suisse ou au Royaume-Uni, établis ou délivrés en Suisse ou au RoyaumeUni, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

2064

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

(d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis en Suisse ou au Royaume-Uni conformément au présent Protocole ou dans l'un des autres pays visés aux art. 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent Protocole; (e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Suisse, du Royaume-Uni ou des autres pays visés aux art. 3 et 4 par application de l'art. 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Art. 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17, par. 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'art. 22, par. 5.

3. Les autorités douanières de la Partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art.17, par. 2.

4. Les autorités douanières de la Partie importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EURMED qui leur sont présentés.

Art. 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude dudit document.

Art. 31

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'art. 22, par. 1, let. b), et de l'art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des pays visés aux art. 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2065

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'art. 22, par. 1, let. b), ou de l'art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Partie concernée.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. Les Parties se communiquent mutuellement les montants considérés.

4. Une Partie peut arrondir à la hausse ou à la baisse le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une Partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Sur demande de l'une des Parties, les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte. Lors de ce réexamen, celui-ci examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Titre VI

Méthodes de coopération administrative

Art. 32

Coopération administrative

1. Les autorités douanières des Parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclarations sur facture EUR-MED.

2. Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.

2066

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

2. Pour l'application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la Partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EURMED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la Partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout type de contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières de la Partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant ce contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l'un des autres pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 34

Règlement des différends

1. Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.

2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Art. 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à quiconque établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

2067

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Art. 36

FF 2020

Zones franches

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de Suisse ou du Royaume-Uni importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation mis en oeuvre sont conformes aux dispositions du présent Protocole.

Titre VII

Dispositions finales

Art. 37

Ceuta et Melilla

L'expression «Union européenne» utilisées dans le présent Protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. Aux fins du présent Protocole, les produits originaires de Ceuta et Melilla ne sont pas considérés comme originaires de l'Union européenne.

Art. 38

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent Accord peuvent s'appliquer aux marchandises qui satisfont aux conditions du Protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve de la production, dans un délai de douze mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct des marchandises conformément à l'art. 13.

Art. 39

Annexes

1. Les annexes I à IVb de l'appendice I de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sont incorporées au présent Protocole et en font partie intégrante; elles s'appliquent mutatis mutandis sous réserve des modifications suivantes: (a) Dans l'annexe I: (i) Toutes les références à «l'art. 5 du présent appendice» s'entendent comme renvoyant à «l'art. 6 du présent Protocole», et (ii) au point 3.1 de la note 3, «une Partie contractante» est remplacé par «l'un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable».

2068

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

(b) Dans les annexes IVa et IVb: (i) seules les versions anglaise, française, allemande et italienne de la déclaration d'origine sont incorporées, et (ii) la deuxième phrase de la note de bas de page 2 n'est pas incorporée.

2. Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante.

2069

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FF 2020

Annexe A

Liste des pays visés au deuxième paragraphe des art. 3 et 4 1.

La République algérienne démocratique et populaire

2.

La République arabe d'Égypte

3.

L'État d'Israël

4.

Le Royaume hachémite de Jordanie

5.

La République libanaise

6.

Le Royaume du Maroc

7.

L'Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

8.

La République arabe syrienne

9.

La République tunisienne

10.

La République d'Albanie

11.

La Bosnie-et-Herzégovine

12.

L'ancienne République yougoslave de Macédoine

13.

Le Monténégro

14.

La République de Serbie

15.

La République du Kosovo

16.

Le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé

17.

La République de Moldavie

18.

La Géorgie

19.

L'Ukraine

2070

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FF 2020

Annexe B

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé et satisfaisant aux conditions de l'art. 3, par 7, let. b) et de l'art. 4, par. 5, let. b) du protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé sont acceptés par les Parties comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord de libre-échange incorporé et de l'accord agricole incorporé.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

2071

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FF 2020

Annexe C

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin satisfaisant aux conditions de l'art. 3, par. 7, let. b) et de l'art. 4, par. 5, let. b) du protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé sont acceptés par les Parties comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord de libre-échange incorporé et de l'accord agricole incorporé.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.»

2072

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Annexe 2

Modification de l'accord sur les marchés publics Aux fins du présent Accord, l'accord sur les marchés publics incorporé est modifié comme suit: 1. Le par. 2 du préambule n'est pas incorporé.

2. À l'art. 6, par. 4: (a) «le processus d'intégration propre à la CE et par l'établissement et le fonctionnement de son marché intérieur ainsi que par» n'est pas incorporé, et (b) «suisse» est remplacé par «des Parties».

3. Les déclarations communes suivantes des Parties de l'accord relatif aux marchés publics s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument: (a) Déclaration commune des parties contractantes sur les procédures de passation des marchés et de contestation, et (b) Déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance.

4. Dans la déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance, «la Commission des CE ou une autorité nationale indépendante d'un État membre sans que l'une d'entre elles n'ait une compétence exclusive pour intervenir au titre du présent Accord» s'entend comme «une autorité nationale ayant compétence pour l'ensemble de l'État ou une autorité décentralisée pour les domaines entrant dans ses attributions».

5. L'annexe XI ci-dessous est ajoutée après l'annexe X:

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

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«Annexe XI

Dispositions transitoires 1. Sous réserve du par. 2, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à ce que le Royaume-Uni ait lui-même adhéré à l'accord sur les marchés publics (AMP) tel que modifié par le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics conclu à Genève le 30 mars 2012 (ci-après le «protocole»): (a) Les dispositions de l'AMP sont incorporées et faites partie intégrante mutatis mutandis du présent Accord, et (b) les droits et obligations qui s'appliquaient entre la Suisse et l'Union européenne en vertu de l'AMP immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l'Union européenne restent applicables mutatis mutandis en vertu du présent Accord.

2. Si le protocole entre en vigueur pour la Suisse avant que le Royaume-Uni n'y adhère, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à l'adhésion du Royaume-Uni: (a) Les dispositions du protocole sont incorporées mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante; (b) les droits et obligations qui s'appliqueraient à la Suisse et à l'Union européenne si le protocole continuait de s'appliquer au Royaume-Uni en tant que membre de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis en vertu du présent Accord, sous réserve du par. 2, let. (c), et (c) les obligations de l'Union européennes au sens du présent paragraphe sont ceux qui s'appliquent en vertu du protocole immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l'Union européenne.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mutatis mutandis» avec les adaptations techniques nécessaires pour que l'AMP ou le protocole puissent être appliqués comme s'ils avaient été conclus uniquement entre le Royaume-Uni et la Suisse.»

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Annexe 3

Modification de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle Aux fins du présent Accord, l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle incorporé est modifié comme suit: 1. À l'art. 10, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 5: «6. Conformément au par. 5, le Comité examine l'équivalence des réglementations techniques des Parties dans les secteurs entrant dans le champ d'application de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle et décide si ces prescriptions techniques sont couvertes par l'art. 1, par. 1 ou 2, ou si elles ne font pas partie du champ d'application de cet accord. Le Comité examine les conséquences de sa décision et décide si de nouveaux secteurs de produits doivent être inclus à l'annexe 1.» 2. L'art. 12 est remplacé par: «Art. 12

Échange d'informations

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l'annexe 1.

2. Si une Partie s'attend à ce que ses dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l'annexe 1 présentent des divergences par rapport aux dispositions correspondantes figurant dans l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle, elle en informe l'autre Partie dès que possible, mais au plus tard 60 jours avant l'entrée en vigueur des divergences en question. Il y a divergence lorsque la législation d'une Partie ne peut plus être considérée comme équivalente aux dispositions mentionnées ci-dessus.

3. Chaque Partie fournit des informations complémentaires sur les raisons d'une telle divergence si l'autre Partie en fait la demande. L'autre Partie peut soumettre le cas au Comité, qui en examinera les conséquences sur l'Accord et décidera d'une ligne de conduite appropriée.

4. Lorsque la législation d'une Partie prévoit qu'une certaine information doit être tenue à disposition de l'autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s'adresser à l'autorité compétente de l'autre Partie ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire de l'autre Partie pour obtenir cette information.

5. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.

6. Chaque Partie informe l'autre Partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.»

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

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3. Au chapitre 12 (véhicules à moteur) de l'annexe 1: (a) La section V.1 n'est pas incorporée.

(b) La dernière phrase de la section V.3 est remplacée par: «La reconnaissance de la réception par type émise par l'une des Parties est suspendue si cette Partie omet d'adapter sa législation à l'ensemble de la législation de l'Union européenne en vigueur sur la réception par type. La reconnaissance des réceptions nationales par type de petites séries émises par une Partie peut être suspendue en raison d'intérêts publics supérieurs comme la sécurité ou la protection de l'environnement.» (c) La section V.4.1.2 est remplacée par: «2. Les Parties engagent dès que possible des consultations en y associant, en particulier, l'autorité responsable qui a accordé la réception par type. Le Comité est tenu informé et, si nécessaire, engage des consultations appropriées en vue de parvenir à un règlement.» 4. Au chapitre 14 (Bonnes pratiques de laboratoire, BPL) de l'annexe 1: (a) À la section III, les autorités de désignation de l'Union européenne et l'autorité de désignation de la Suisse sont remplacées par: «Pour le Royaume-Uni: www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-for-safety-tests-on-chemicals Pour la Suisse: www.glp.admin.ch» (b) La section V.1 est remplacée par: «Conformément à l'art. 12 du présent Accord, les Parties se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des installations d'essai qui, sur la base des résultats des inspections et des vérifications d'études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que des dates auxquelles ont lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des installations d'essai aux BPL, pour autant que ces informations ne soient pas fournies par le Groupe de travail sur les Bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE.

Les Parties se transmettent toutes les informations complémentaires relatives à l'inspection d'une installation d'essai ou à la vérification d'études, dès lors qu'une demande raisonnable en ce sens a été adressée par l'autre Partie.» 5. Au chapitre 15 (Inspections BPF des médicaments et certification des lots) de l'annexe 1: (a) Le premier paragraphe suivant le sous-titre «Libération officielle d'un lot» est remplacé par: «Lorsqu'une procédure de libération officielle de lots s'applique, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de la Partie exportatrice visée à la section II sont reconnues par l'autre Partie, conformément aux règles du réseau 2076

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Official Control Authority Batch Release (réseau OCABR). Outre les dispositions de l'art. 12 du présent Accord, chaque Partie informe l'autre si elle s'attend à ce que ses exigences relatives aux produits s'écartent des règles du réseau OCABR. Dans cette situation, la reconnaissance au sens du présent paragraphe peut être suspendue et le cas est soumis au Comité. En présence d'un intérêt supérieur de santé publique, une Partie peut tester un produit entrant dans le champ d'application du présent paragraphe, pour autant qu'elle en ait informé l'autre Partie en justifiant le procédé. Le fabricant fournit le certificat de libération officielle.» (b) Le premier paragraphe de la section III.7 est remplacé par: «Les autorités compétentes des Parties se transmettent les informations relatives au statut d'autorisation des fabricants et des importateurs ainsi qu'au résultat des inspections, notamment en indiquant les autorisations, les certificats de BPF et les informations relatives au non-respect des BPF dans une base de données publique ou dans une base de données nationale ou internationale accessible à l'autre Partie.» (c) À la section III.11, les points de contact pour l'Union européenne sont remplacés par: «Pour le Royaume-Uni: les services officiels d'inspection BPF visés à la section II.» 6. La déclaration commune sur la reconnaissance des bonnes pratiques cliniques et des inspections BPC des Parties de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle s'applique mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument.

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Ac. commercial avec le Royaume-Uni

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Annexe 4

Modification de l'accord agricole Aux fins du présent Accord, l'accord agricole incorporé est modifié comme suit: 1. L'annexe 1 est remplacée par le texte de l'appendice A.

2. L'annexe 2 est remplacée par le texte de l'appendice B.

3. À l'annexe 7: (a) L'art. 7 est modifié comme suit: (i) Au par. 1, «les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/2009» n'est pas incorporé.

(ii) Au par. 2, «protégée» est remplacé par «contrôlée» dans la version anglaise du texte.

(iii) Le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2: «(3) Sans préjudice de l'art. 10, la Suisse se réserve le droit d'utiliser les termes «appellation d'origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs traductions et leurs abréviations «AOP» et «IGP» conformément au par. 1, dès lors que les dispositions du droit suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sont modifiées en conséquence.» (b) L'art. 8, par. 10, n'est pas incorporé.

(c) À l'art. 24, par. 1, «ou par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités de l'Union, selon le cas» n'est pas incorporé.

(d) L'art. 25, par. 2, n'est pas incorporé.

(e) Les dénominations protégées citées dans la partie A de l'appendice 4 se rapportant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées dans le présent Accord.

4. À l'annexe 8: (a) À l'art. 4, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2: «(3) La protection des dénominations «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish Poteen / Irish Poitín» se référant à des produits originaires d'Irlande du Nord n'affecte pas la protection de ces dénominations se référant à des produits originaires de République d'Irlande.» (b) Les indications géographiques de boissons spiritueuses citées à l'appendice 1 se rapportant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni et les dénominations protégées de boissons aromatisées citées à l'appendice 3 ne sont pas incorporées.

(c) Sans préjudice du par. 4, let. (b), les indications géographiques «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish

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Poteen / Irish Poitín», qui se réfèrent à des boissons spiritueuses produites en République d'Irlande et en Irlande du Nord, sont incorporées.

5. À l'annexe 12: (a) À l'art. 2, par. 1, «uniforme» n'est pas incorporé.

(b) L'art. 8 est remplacé par: «Art. 8

Dénominations homonymes

(1) En cas d'homonymie entre des indications géographiques citées à l'appendice I, la protection est accordée à chacune d'entre elles dès lors que l'utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d'utilisation fixées par les Parties dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés est garanti et que le consommateur n'est pas induit en erreur.

(2) En cas d'homonymie entre une indication géographique citée à l'appendice I et une indication géographique d'un pays tiers, l'art. 23, par. 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique mutatis mutandis.» (c) Les indications géographiques de l'annexe 12, appendice I se référant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées.

6. Les déclarations communes suivantes des Parties de l'accord agricole s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument: (a) Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits; (b) Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande; (c) Déclaration commune relative au coupage de produits vitivinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse; (d) Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues», et (e) Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires.

2079

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Appendice A à l'annexe 4 «Annexe 1

Concessions de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires du Royaume-Uni les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée: Position tarifaire de la Suisse

0101 90 95 0204 50 10 0207 14 81 0207 14 91 0207 27 81 0207 27 91

0207 33 11 0207 36 91 0208 10 00 0208 90 10 ex 0210 11 91 ex 0210 19 91 0210 20 10 ex 0407 00 10 ex 0409 00 00 ex 0409 00 00 0602 10 00

2080

Désignation des marchandises

Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes) Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée Poitrines de coqs et de poules des espèces domestiques, congelées Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l'exclusion des foies gras) Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Morceau de côtelette sans os, saumuré et fumé Viandes séchées de l'espèce bovine OEufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits Miel naturel d'acacia Miel naturel, autre (sauf acacia) Boutures non racinées et greffons

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

0

5 têtes

40

5

15

113

15

64

15

43

15

32

15

38

15

5

11

91

0

5

droit nul

54

droit nul droit nul 47 8 26 droit nul

11 8 11 3 illimitée

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29

0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49

0602 20 51 0602 20 59 0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79 0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89 0602 30 00 0602 40 10

0602 40 91 0602 40 99

0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19

0602 90 91 0602 90 99 0603 11 10

FF 2020

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): ­ greffés, à racines nues ­ greffés, avec motte ­ non greffés, à racines nues ­ non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): ­ greffés, à racines nues ­ greffés, avec motte ­ non greffés, à racines nues ­ non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: ­ de fruits à pépins ­ de fruits à noyaux ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: ­ de fruits à pépins ­ de fruits à noyaux ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux Rhododendrons et azalées, greffées ou non Rosiers, greffés ou non: ­ rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages: ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons: ­ plants de légumes et gazon en rouleau ­ blancs de champignons ­ autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): ­ à racines nues ­ autres qu'à racines nues, avec motte Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

droit nul

(1)

droit nul

(1)

droit nul

illimitée

droit nul

(1)

droit nul droit nul

illimitée

droit nul droit nul droit nul

illimitée illimitée illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

(1)

54

2081

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

0603 12 10 0603 13 10 0603 14 10

0603 19 11 0603 19 19 0603 12 30 0603 13 30 0603 14 30 0603 19 30

0603 19 31 0603 19 39 0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90 0705 11 11 0705 21 10 0707 00 10 0707 00 30 0707 00 31 0707 00 50

2082

Désignation des marchandises

FF 2020

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

OEillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets, les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: ­ ligneux ­ autres que ligneux OEillets, coupés, pour bouquets ou pour droit nul ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, droit nul pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: ­ ligneux ­ autres que ligneux Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: droit nul ­ tomates cerises (cherry): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres: ­ du 21 octobre au 30 avril Salade iceberg sans feuille externe: droit nul ­ du 1er janvier à la fin février Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré: droit nul ­ du 21 mai au 30 septembre Concombres pour la salade, du 21 octobre 5 au 14 avril Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 > 6 cm mais 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 > 6 cm mais 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre Cornichons frais ou réfrigérés 3,5

illimitée

illimitée

537

107 107 11 5 113 43

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

0709 30 10 0709 51 00 0709 59 00 0709 60 11 0709 60 12

0709 90 50 ex 0710 80 90 0711 90 90

0712 20 00 0713 10 11 0713 10 19

0802 21 90 0802 22 90 0802 32 90 ex 0802 90 90 0805 10 00 0805 20 00 0807 11 00 0807 19 00

FF 2020

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: ­ du 16 octobre au 31 mai Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l'exception des truffes Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré: du 1er novembre au 31 mars Poivrons à l'état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l'état frais ou réfrigéré: ­ du 31 octobre au 19 avril Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: ­ en coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile ­ sans coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile Fruits à coque Graines de pignons, fraîches ou sèches Oranges, fraîches ou sèches Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs Pastèques fraîches Melons, frais, autres que les pastèques

droit nul droit nul 2,5 5

54 illimitée illimitée 70

droit nul

107

droit nul

illimitée

0

8

0

5

Rabais de 54 0.90 sur le droit appliqué 0 54

droit nul

illimitée

droit nul droit nul droit nul droit nul

5 illimitée illimitée illimitée

droit nul droit nul

illimitée illimitée

2083

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

0809 10 11 0809 10 91 0809 40 13 0810 10 10 0810 10 11 0810 20 11 0810 50 00 ex 0811 10 00

ex 0811 20 90

0811 90 10 0811 90 90

0904 20 90 0910 20 00 1001 90 60 1005 90 30

1509 10 91 1509 10 99

2084

FF 2020

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

Abricots, frais, à découvert: ­ du 1er septembre au 30 juin autrement emballés: ­ du 1er septembre au 30 juin Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre Kiwis, frais Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en oeuvre industrielle Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en oeuvre industrielle Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûresframboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés Safran Froment (blé) et méteil [à l'exclusion du froment (blé) dur], dénaturés, pour l'alimentation des animaux Maïs pour l'alimentation des animaux

droit nul

Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

0

113

32

droit nul 0 0

537 11 13

droit nul 10

illimitée 54

10

64

0

11

0

54

0

8

droit nul illimitée Rabais de 2685 0.60 sur le droit appliqué Rabais de 698 0.50 sur le droit appliqué 60,60 (2)

illimitée

(2)

illimitée

86,70

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

1509 90 91 1509 90 99 ex 0210 19 91 ex 0210 19 91 1601 00 11 1601 00 21

ex 0210 19 91 ex 1602 49 10

2002 10 10 2002 10 20

2002 90 10 2002 90 21

2002 90 29

2003 10 00

ex 2004 90 18 ex 2004 90 49

2005 60 10 2005 60 90

Désignation des marchandises

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel Morceau de côtelette sans os, fumé Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux: ­ en récipients excédant 5 kg Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: ­ en récipient n'excédant pas 5 kg Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

FF 2020

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

60,60 (2)

illimitée

86,70 (2)

illimitée

droit nul

199

2,50 4,50 droit nul

illimitée illimitée illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

0

Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg 17,5 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg 24,5 Asperges préparées ou conservées autrement droit nul qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg

91

illimitée illimitée illimitée

2085

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Position tarifaire de la Suisse

2005 70 10 2005 70 90

ex 2005 99 11 ex 2005 99 41 2008 30 90

2008 50 10

2008 50 90

2008 70 10

2008 70 90

ex 2009 39 19 ex 2009 39 20

2204 21 50 2204 29 50 2309 1021 2309 1029 (1) (2) (3)

FF 2020

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes) 100 kg brut)

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool: ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés

droit nul

illimitée

17,5 24,5 droit nul

illimitée illimitée illimitée

10

illimitée

15

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d'une contenance: ­ n'excédant pas 2 l (3) ­ excédant 2 l (3) Aliments pour chiens et chats, en récipients fermés

6

illimitée

14

illimitée

8,5 8,5 droit nul

illimitée illimitée 322

Dans les limites d'un contingent annuel global de 3222 plantes.

Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'Accord.

» 2086

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Appendice B à l'annexe 4 «Annexe 2

Concessions du Royaume-Uni Le Royaume-Uni accorde pour les produits originaires de la Suisse les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée: Code CN

Désignation des marchandises

0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 160 kg

ex 0401 30 0403 10 0402 29 11 ex 0404 90 83 0602 0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 0701 10 00 0702 00 00 0703 10 19 0703 90 00 0704 10 00 0704 90 0705 0706 10 00

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)

0

247 têtes

Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % Yoghourts Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1) Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

droit nul

64

droit nul

107

43,8

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'exception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

215

droit nul (2) droit nul

54 269

droit nul

295

droit nul

161

droit nul

269

2087

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

Code CN

0706 90 10 0706 90 90 0707 00 05 0708 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 59 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 50 0709 90 70 0709 90 90 0710 80 61 0710 80 69 0712 90

ex 0808 10 80 0808 20 0809 10 00 0809 20 95 0809 40 0810 10 00 0810 20 10 0810 20 90 1106 30 10 1106 30 90 ex 0210 19 50 ex 0210 19 81

2088

FF 2020

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l'état frais ou réfrigéré Concombres, à l'état frais ou réfrigéré Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l'état frais ou réfrigéré Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré Épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré Cardes et cardons Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches Poires et coings, frais Abricots, frais Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches Prunes et prunelles, fraîches Fraises Framboises, fraîches Mûres de ronce ou de mûrier et mûresframboises, fraîches Farines, semoules et poudres de bananes Farines, semoules et poudres d'autres fruits du chapitre 8 Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel Morceau de côtelette sans os, fumé

droit nul

161

droit nul (2) droit nul

54 54

droit nul droit nul

27 27

droit nul

illimitée

droit nul

54

droit nul

54

droit nul droit nul droit nul (2) droit nul droit nul

16 54 54 54 illimitée

droit nul

illimitée

droit nul (2) droit nul (2) droit nul (2) droit nul (3)

161 161 27 81

droit nul (2) droit nul droit nul droit nul

54 11 5 5

droit nul droit nul

27 illimitée

droit nul

102

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Code CN

Désignation des marchandises

ex 1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches Poudres de tomates, avec ou sans addition de droit nul sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Champignons, autres que ceux du genre droit nul Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Pommes de terre, non cuites ou cuites à droit nul l'eau ou à la vapeur, congelées Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état Poudres préparées de légumes et de médroit nul langes de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans droit nul addition de sucre, d'autres édulcorants ou (3) d'amidon Flocons et poudres de poires, avec ou sans droit nul addition de sucre, d'autres édulcorants ou (3) d'amidon Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans droit nul addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Cerises, autrement préparées ou conservées, droit nul avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex ex ex ex

0210 19 81 1602 49 19 2002 90 91 2002 90 99 2003 90 00 0710 10 00 2004 10 10 2004 10 99 2005 20 80

ex 2005 91 00 ex 2005 99 ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 2008 60

ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 80

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)

illimitée illimitée 161

illimitée illimitée illimitée illimitée 27

2089

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Code CN

Désignation des marchandises

Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)

ex 2008 70

Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3) Poudres de jus d'orange, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus d'ananas, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

droit nul

illimitée

ex 2008 80 ex 2008 99 ex 2009 19 ex ex ex ex ex ex ex ex ex

2009 21 00 2009 29 2009 31 2009 39 2009 41 2009 49 2009 71 2009 79 2009 80

(1) Pour l'application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.

(2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

(3) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.

»

2090

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Annexe 5

Modification de l'échange de lettres SPG Aux fins du présent Accord, l'échange de lettres SPG incorporé est modifié comme suit: 1. Au par. 1, «dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine du SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège» est remplacé par «dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine du SPG, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège».

2. Le par. 2 est remplacé par: «2. Le Royaume-Uni et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières du Royaume-Uni et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondant aux matières visées au premier sous-paragraphe. Les dispositions concernant la coopération administrative prévue au protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé s'appliquent mutatis mutandis.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.»

2091

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Annexe 6

Modification de l'accord sur la lutte contre la fraude Aux fins du présent Accord, l'accord sur la lutte contre la fraude incorporé est modifié comme suit: 1. À l'art. 39, par. 3, «et au moins une fois par an» n'est pas incorporé.

2. À l'art. 46, «au moins six mois après la date de la signature» est remplacé par «après l'entrée en vigueur du présent Accord et concernant des activités illégales déjà couvertes par l'accord sur la lutte contre la fraude».

3. L'art. 47 n'est pas incorporé.

4. La déclaration commune et le procès-verbal agréé des négociations entre les Parties à l'accord de lutte contre la fraude cités ci-dessous s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument.

(a) Déclaration commune relative au blanchiment, et (b) Procès-verbal agréé des négociations sur l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers («procès-verbal agréé»).

5. Ad art. 25, par. 2 et Ad art. 43 du procès-verbal agréé ne s'appliquent pas.

2092

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d'origine En sus du protocole no 3 de l'accord commercial incorporé tel qu'il se présente dans l'appendice de l'annexe 1 de l'accord commercial conclu ce jour entre la Suisse et le Royaume-Uni, la Suisse et le Royaume-Uni adoptent la déclaration suivante:

Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d'origine 1. Dans la perspective des négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les gouvernements des Parties à l'accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni reconnaissent qu'une approche trilatérale des règles d'origine associant l'Union européenne constitue l'aboutissement privilégié des négociations commerciales entre les Parties et l'Union européenne. Cette approche permettrait de reproduire la couverture des flux commerciaux existants et d'assurer une reconnaissance ininterrompue des matières originaires de l'une ou l'autre des Parties et de l'Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques, telle que prévue dans les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne.

2. Dans ce contexte, les gouvernements des Parties sont conscients du fait que chaque accord bilatéral entre les Parties constitue un pas vers cet aboutissement. Si un accord est conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les gouvernements des Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé, de manière à ce qu'il traduise une approche trilatérale des règles d'origine associant l'Union européenne.

3. Les gouvernements des Parties conviennent en outre de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole n o 3 de l'accord de libreéchange, de manière à ce qu'il tienne compte des résultats du processus de révision de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes dont sont convenues les parties à ladite convention.

4. Pour ce qui est des par. 1 et 3, les mesures nécessaires sont prises conformément aux procédures du Comité mixte mentionnées dans le protocole n o 3 de l'accord de libre-échange incorporé.

5. a présente Déclaration commune entre en vigueur à la date de sa signature et le reste jusqu'à ce que l'un des gouvernements y mette fin.

Le texte qui précède représente les accords conclus entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les affaires qui y sont mentionnées.

2093

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Signé à Berne le 11 février 2019 en double exemplaire en langues allemande et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Guy Parmelin

Liam Fox

2094

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Échange de lettres entre la Confédération suisse et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'application de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia Secrétariat d'État à l'économie SECO Stefan Flückiger

Berne, le 8 juillet 2019 Jane Owen Ambassadeur du Royaume-Uni Ambassade du Royaume-Uni 3005 Berne

Madame l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 1 er juillet 2019 concernant l'application de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, libellée comme suit: Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après «l'Accord») ainsi qu'aux discussions qui ont eu lieu entre nos gouvernements respectifs concernant l'application de l'Accord aux bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia (ci-après «les bases militaires souveraines»). L'art. 4, let. (c), de l'Accord, qui traite du champ d'application territorial de ce dernier, mentionne les bases militaires souveraines.

J'ai également l'honneur de me référer au Traité établissant la République de Chypre (ci-après «le Traité»), fait à Nicosie le 16 août 1960, ainsi qu'à l'Échange de notes (avec déclaration) entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République de Chypre, d'autre part, concernant l'administration des bases militaires souveraines mentionnées à l'art. I du Traité (ci-après «l'Échange de notes de 1960»). À l'Annexe F, partie 1, section 1, du Traité, le Royaume-Uni et la République de Chypre reconnaissent qu'il importe d'éviter l'établissement de barrières douanières aux frontières entre les bases militaires souveraines et le territoire de la République de Chypre, et conviennent de définir le régime douanier en conséquence. Par ailleurs, dans la déclaration annexée à l'Échange de notes de 1960 concernant l'administration des bases militaires souveraines (ci-après «la Déclaration»), le Royaume-Uni déclare son intention, entre autres, de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres barrières aux frontières entre les bases militaires souveraines et la République de Chypre, et de ne pas établir de ports maritimes ou d'aéroports commerciaux ou civils.

Le gouvernement du Royaume-Uni reste attaché au respect des dispositions précitées concernant l'administration des bases militaires souveraines.

J'ai par conséquent l'honneur de vous proposer, compte tenu de ces dispositions que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse n'appliquent pas l'Accord aux bases militaires souveraines.

2095

Ac. commercial avec le Royaume-Uni

FF 2020

Si la proposition qui précède est acceptable pour la Confédération suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Confédération suisse constituent ensemble un accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse, qui s'appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord.

J'ai l'honneur de confirmer que la proposition précitée est acceptable pour la Confédération suisse et que votre lettre et la présente réponse constitueront ensemble un accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui s'appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord.

Veuillez agréer, Madame l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Secrétariat d'État à l'économie SECO Stefan Flückiger Ambassadeur Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux

2096