Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (Développements de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 20202, arrête:

Art. 1 1

1 2 3 4

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 et la décision 2010/261/UE3;

b.

l'échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse péenne concernant la reprise du règlement (UE) l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS des vérifications aux frontières, modifiant la convention l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le no 1987/20064;

c.

l'échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2018/1860 relatif à

et l'Union euro2018/1861 sur dans le domaine d'application de règlement (CE)

RS 101 FF 2020 3361 RS 0.362.380.086 RS 0.362.380.085

2019-2789

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS. AF

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l'utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier5.

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1, conformément à l'art 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen6.

2

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

5 6

RS ...; FF 2020 3495 RS 0.362.31

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration7 Art. 67, al. 1 et 2 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: 1

2

a.

le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;

b.

l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;

c.

l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger;

d.

l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.

Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: a.

a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;

b.

a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).

Insérer les art. 68a à 68e avant le titre de la section 4 Art. 68a

Signalement dans le système d'information Schengen

L'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une des décisions de retour au sens de la directive 2008/115/CE8 mentionnées ci-après: 1

7 8

9 10

a.

un renvoi conformément à l'art. 64;

b.

une expulsion conformément à l'art. 68;

c.

une expulsion prononcée conformément à l'art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)9 ou à l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10, lors du prononcé de son exécution; RS 142.20 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

RS 311.0 RS 321.0

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d.

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un renvoi assorti d'un ordre d'exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi11.

L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d'une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/186112 soient remplies.

2

Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d'identification des empreintes digitales prévu à l'art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.

3

Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler. Elles saisissent ou font saisir par les autorités habilitées la photographie et les empreintes digitales dans AFIS, si celles-ci font défaut, en vue de leur livraison au SIS.

4

Lors de signalements effectués par fedpol, celui-ci peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu'aucune donnée biométrique n'est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui obtiennent un résultat positif à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données.

5

Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS.

6

Art. 68b

Autorité compétente

Un échange d'informations supplémentaires concernant un signalement effectué sur la base de l'art. 68a, al. 1 et 2, a lieu par l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).

1

Dès que l'Administration fédérale des douanes (AFD) et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu'un ressortissant d'un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s'est pas acquitté de son obligation de quitter la Suisse, elles en informent le bureau SIRENE.

2

Si une consultation des autorités compétentes d'autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.

3

11 12

RS 142.31 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

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Art. 68c

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Départ et confirmation de retour

Lorsque le ressortissant d'un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l'espace Schengen, l'autorité compétente en matière de contrôle des frontières délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE. Ce dernier transmet la confirmation à l'État Schengen ayant signalé le ressortissant en vue de l'effacement du signalement concernant le retour dans le SIS.

1

Le bureau SIRENE transmet la confirmation de retour délivrée par d'autres États Schengen à l'autorité suisse à l'origine du signalement en vue de l'effacement de ce dernier.

2

Art. 68d

Effacement des signalements suisses dans le SIS

Les signalements en vertu de l'art. 68a, al. 1, sont effacés par l'autorité qui en est à l'origine aussitôt qu'une des conditions suivantes est remplie: 1

a.

la personne signalée a quitté l'espace Schengen depuis un autre État Schengen;

b.

les décisions ont été révoquées ou annulées;

c.

la personne concernée a obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.

Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l'art. 68a, al. 1, sont effacés par l'autorité chargée du contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l'espace Schengen depuis la Suisse.

2

Les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'art. 68a, al. 2, sont effacés par l'autorité qui en est à l'origine aussitôt qu'une des conditions suivantes est remplie: 3

a.

la durée de l'interdiction d'entrée ou de l'expulsion pénale est expirée;

b.

les décisions ont été révoquées ou annulées;

c.

la personne concernée a obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.

Lorsqu'un signalement concernant le retour selon l'al. 1, let. a, ou 2 est effacé, un éventuel signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour y relatif est immédiatement activé dans le SIS.

4

Art. 68e

Communication des données du SIS à des tiers

Les données du SIS et les informations supplémentaires y afférentes ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

1

Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu'il s'agit d'identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d'un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d'établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, 2

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pour autant que l'État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l'art. 15 du règlement (UE) 2018/186013 soient remplies.

Art. 98c

Tâches de sécurité des autorités migratoires

Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi examinent, dans le cadre de leurs tâches et compétences, si un étranger représente un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure ou pour les relations internationales de la Suisse. Lors de signalements relevant du domaine policier, fedpol est informé.

Si nécessaire, les autorités cantonales concernées sont également informées.

Art. 109b, al. 2, let. e 2 Le

système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes: e.

données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu'un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/186114 ou au règlement (UE) 2018/186015.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile16 Art. 5b

Tâches de sécurité des autorités migratoires

Le SEM examine, dans le cadre de ses tâches et compétences, si un étranger représente un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure ou pour les relations internationales de la Suisse. Lors de signalements relevant du domaine policier, fedpol est informé. Si nécessaire, les autorités cantonales concernées sont également informées.

Art. 45a

Signalement dans le système d'information Schengen

Les données de ressortissants d'États tiers à l'encontre desquels une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE17 a été prononcée en vertu des art. 44 et 45 de la présente loi sont inscrites par le SEM dans le système d'information Schengen (SIS).

1

13

14 15 16 17

Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.

Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.

RS 142.31 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

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Les renvois de réfugiés sont inscrits dans le SIS par l'autorité qui a prononcé la décision de renvoi ou d'expulsion au sens des art. 64 ou 68 LEI18.

2

3

Les art. 68b à 68e LEI sont applicables par analogie.

Art. 89a, al. 1 Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 58 et 87 LEI19.

1

Art. 89b

Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires

La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI20, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements.

1

Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI.

2

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile21 Art. 3, al. 2, let. h, et 3, let. j 2

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: h.

3

le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: j.

18 19 20 21

le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.

RS 142.20 RS 142.20 RS 142.20 RS 142.51

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Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. a bis, et 2, let. abis Le SEM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

abis. les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)22 ou à l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)23; Le SEM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

abis. les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66a ou 66abis CP ou à l'art. 49a ou 49abis CPM;

4. Code pénal24 Art. 354, al. 2, let. e, 4, let. d, et 5 2

Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1:

4

Le Conseil fédéral:

e.

Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

d.

règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.

Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données au N-SIS et au SIS aux fins de signalements dans le SIS.

5

Art. 355a, al. 1 fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.

1

Art. 355e, al. 1 fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).

1

22 23 24

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0

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5. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération25 Art. 5a

Traitement illicite de données dans le SIS

Est puni d'une amende quiconque traite des données du SIS dans un but autre que ceux prévus à l'art. 16.

Art. 5b

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions visées à l'art. 5a relèvent de la compétence des cantons.

Art. 15

Système de recherches informatisées de police

fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: 1

25 26 27 28 29

a.

arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

b.

recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;

c.

exécution de mesures de protection des personnes: 1. appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance, 2. prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, 3. appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;

d.

recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;

e.

exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de l'art. 121, al. 2, Cst., de l'art. 66a ou 66abis du code pénal26 ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, de la LEI28 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)29;

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31

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f.

comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;

g.

diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

h.

recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;

i.

recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;

j.

annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)30;

k.

recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;

l.

vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, du code pénal;

m. recherche de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 31.

Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.

2

Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé: 3

30 31

a.

fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;

b.

la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;

c.

le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;

d.

l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils

RS 120 RS 824.0

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de l'enlèvement international d'enfants32, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d; e.

les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément à l'art. 66a ou 66abis du code pénal ou à l'art. 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;

f.

l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale33, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;

g.

le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;

h.

la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;

i.

les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;

j.

les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;

k.

les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;

l.

le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: 4

32 33

a.

les autorités mentionnées à l'al. 3;

b.

le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;

c.

les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);

d.

le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;

e.

les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;

f.

l'autorité chargée d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés à l'art. 21, al. 1, LMSI;

g.

le Secrétariat d'État à l'Économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;

RS 0.211.230.02 RS 351.1

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h.

les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité34, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;

i.

le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)35;

j.

l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;

k

le SEM, les autorités cantonales et communales migratoires aux fins suivantes: 1. examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse, 2. procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;

l.

les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.

Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.

5

Art. 16

Partie nationale du Système d'information Schengen

fedpol exploite, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales, la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS). Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.

1

Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

34 35 36 37 38 39

a.

arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;

b.

recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;

c.

prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu de l'art. 121, al. 2, Cst., de l'art. 66a ou 66abis du code pénal36 ou de l'art. 49a ou 49abis CPM37, de la LEI38 ou de la LAsi39 à l'encontre de per-

RS 143.1 RS 121 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31

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sonnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3; d.

recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

e.

appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;

f.

recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;

g.

recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;

h.

recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;

i.

vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;

j.

vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la oi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm) 40 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) 41;

k.

comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;

l.

examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;

m. identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;

40 41 42

n.

identification des requérants d'asile;

o.

contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)42;

RS 514.54 RS 514.51 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

3481

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS. AF

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p.

examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)43;

q.

procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)44;

r.

contrôle douanier sur le territoire suisse.

Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.

3

Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: 4

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

l'OFJ;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;

e.

le SRC;

f.

le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;

g.

les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;

h.

les autorités d'exécution des peines;

i.

les autorités de justice militaire;

j.

les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.

Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: 5

43

44

a.

les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;

b.

le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;

c.

les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: 1. contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen, 2. contrôle douanier sur le territoire suisse;

Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 77 du 12.7.2019, p. 25.

RS 141.0

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d.

le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;

e.

le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;

f.

le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: 1. examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes, 2. procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;

g.

le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;

h.

les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu de l'art. 121, al. 2, Cst., de l'art. 66a ou 66abis du code pénal ou de l'art. 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;

i.

fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;

j.

l'Office fédéral de l'aviation civile;

k.

les offices de la circulation routière et de la navigation.

Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen45 est applicable.

6

Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.

7

Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 du code pénal et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile46 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le NSIS par une procédure informatisée.

8

Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants: 9

45 46

RS 235.3 RS 142.51

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a.

l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;

b.

la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales;

c.

les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;

d.

les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;

e.

les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;

f.

le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1. leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance, 2. aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, 3. il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;

g.

la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.

S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens47 sont réservés.

10

Annexe 3 La présente loi est complétée par l'annexe 3 conformément à l'appendice ci-jointe.

47

RS 121

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Appendice Annexe 3 (art. 16, al. 2, let. c)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

48 49 50 51 52 53

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen48;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs49;

c.

Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen50.

d.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 51;

e.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne52;

f.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen53.

RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311

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