Délai référendaire: 8 octobre 2020

Loi fédérale sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) Modification du 19 juin 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20171, arrête: I La loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «assureur» est remplacé par «entreprise d'assurance», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Titres précédant l'art. 1

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales Conclusion du contrat

Art. 2a Droit de révocation

Le preneur d'assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l'acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d'assurance a proposé ou accepté le contrat.

2

1 2

FF 2017 4767 RS 221.229.1

2017-0901

5495

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Le délai est respecté si le preneur d'assurance communique sa révocation à l'entreprise d'assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.

3

Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d'une durée inférieure à un mois.

4

Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l'encontre de l'entreprise d'assurance malgré une révocation, le preneur d'assurance demeure débiteur de la prime et l'entreprise d'assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.

5

Art. 2b Effets de la révocation

La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat d'assurance ou l'acceptation par le preneur d'assurance sont considérées comme non avenues. Pour les assurances sur la vie liées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.

1

2

Les parties doivent rembourser les prestations reçues.

Le preneur d'assurance ne doit aucun autre dédommagement à l'entreprise d'assurance. Si l'équité l'exige, le preneur d'assurance doit rembourser à l'entreprise d'assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.

3

Titre précédant l'art. 3

Section 2

Obligations d'information

Art. 3, titre marginal, al. 1, phrase introductive, let. b, f, h à j, et 3 Obligation d'information de l'entreprise d'assurance

5496

L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur: 1

b.

l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-àdire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;

f.

les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;

h.

le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

i.

le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;

j.

la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat.

Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.

3

Art. 3a Violation de l'obligation d'information

Si l'entreprise d'assurance a contrevenu à son obligation d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'entreprise d'assurance.

1

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur d'assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.

2

Art. 4, titre marginal, al. 1 et 3 Déclarations obligatoires a. Règles générales

Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.

3

Art. 5, titres marginaux des al. 1 (b) et 2 (c), et al. 2 b. Contrat par représentant c. Assurance d'autrui

En cas d'assurance d'autrui (art. 16), les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré ou de son intermédiaire doivent aussi être déclarés, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible d'aviser le proposant en temps utile.

2

5497

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 6, al. 1, 1re phrase, 2 et 3 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. ...

1

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.

2

Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.

3

Titre précédant l'art. 9

Section 3

Contenu et force obligatoire du contrat

Art. 9 Couverture provisoire

Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.

1

2

Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.

Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.

3

L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.

4

Art. 10 Assurance rétroactive

Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de sa conclusion si un intérêt assurable existe.

1

L'assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d'assurance ou l'assuré savait ou devait savoir qu'un sinistre était déjà survenu.

2

5498

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 11 Police a. Contenu

L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.

1

À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

2

Art. 12 Abrogé Art. 16 Objet de l'assurance

L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).

1

En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.

2

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.

3

Art. 17 et 18 Abrogés Titre précédant l'art. 19

Section 4

Prime

Art. 19, titre marginal et al. 2 Échéance

2

Abrogé

Art. 20, titre marginal, al. 1 et 2 Sommation obligatoire; conséquences de la demeure

Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.

1

Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.

2

5499

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 21 Rapports de droit 1 après la demeure

Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

2

Art. 22 et 23 Abrogés Art. 24, titre marginal et al. 2 Divisibilité de la prime

2

Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 28

Section 5

Modification du contrat

Art. 28, al. 2 L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.

2

Art. 28a Diminution du risque

En cas de diminution importante du risque, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d'exiger une réduction de la prime.

1

Si l'entreprise d'assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec la réduction proposée, ce dernier est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l'avis de l'entreprise d'assurance, de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines.

2

La réduction de la prime prend effet dès que la communication visée à l'al. 1 parvient à l'entreprise d'assurance.

3

5500

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Titre précédant l'art. 35a

Section 6

Fin du contrat

Art. 35a Résiliation ordinaire

Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s'il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.

1

Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties.

2

3

L'assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.

Dans l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie3), seul le preneur d'assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l'assurance collective d'indemnités journalières, les deux parties peuvent faire usage de ces droits.

4

Art. 35b Résiliation extraordinaire

Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

2

Est considéré comme juste motif: a.

toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d'exécuter le contrat;

b.

toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.

Art. 35c Cas d'assurance en suspens

Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d'assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l'étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d'une maladie ou d'un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.

1

En cas de changement d'assurance, la poursuite de l'assurance par une autre entreprise d'assurance est réservée lorsqu'il s'agit des obli2

3

RS 832.12

5501

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

gations de prestations visées à l'al. 1, concernant leur durée et leur étendue.

Art. 36, al. 1 et 2 Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ledit agrément lui a été retiré.

1

2

Abrogé

Art. 37, al. 1, 2e phrase, et 2 1

... L'art. 55 LSA5 est réservé.

Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.

2

Titre précédant l'art. 38

Section 7

Survenance du sinistre

Art. 38a Obligation de sauvetage

Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'entreprise d'assurance sur les mesures à prendre et s'y conformer.

1

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'entreprise d'assurance peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie.

2

Art. 38b Interdiction de changements

Tant que le dommage n'a pas été évalué, l'ayant droit ne doit, sans le consentement de l'entreprise d'assurance, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s'imposer pour limiter le dommage ou dans l'intérêt public.

1

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat.

2

4 5

RS 961.01 RS 961.01

5502

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 38c Frais occasionnés par la limitation du dommage

Si l'ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage (art. 38a, al. 1) sans que cela fût manifestement inopportun, l'entreprise d'assurance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l'ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

1

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement, l'entreprise d'assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

2

Art. 41a Acomptes

Si l'entreprise d'assurance conteste son obligation de prestation, l'ayant droit peut, à l'échéance du délai fixé à l'art. 41, al. 1, exiger des acomptes jusqu'à concurrence du montant non contesté.

1

La règle visée à l'al. 1 s'applique par analogie lorsque la façon dont les prestations d'assurance doivent être réparties entre plusieurs ayants droit n'a pas été clarifiée.

2

Titre précédant l'art. 43

Section 8

Autres dispositions

Art. 44, al. 1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l'entreprise d'assurance est tenue d'indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d'assurance, ainsi qu'à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Art. 45, titre marginal et al. 1 Violation du contrat

Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants: 1

a.

il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit;

b.

le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.

5503

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 46, al. 1, 1re phrase, et 3 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. ...

1

Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.

3

Art. 46a Faillite du preneur d'assurance

En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat demeure en vigueur et l'administration de la faillite est tenue de l'exécuter.

L'art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.

1

Les droits et les prestations découlant de l'assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6) ne tombent pas dans la masse en faillite.

2

Art. 46b Assurance multiple

Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la même période, par plus d'une entreprise d'assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (assurance multiple), le preneur d'assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d'assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Si le preneur d'assurance n'a pas connaissance de l'assurance multiple lors de la conclusion d'un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les quatre semaines suivant la découverte de l'assurance multiple.

2

Si le preneur d'assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s'il a conclu l'assurance multiple dans l'intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d'assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.

3

4

Chaque entreprise d'assurance a droit à toute la prestation convenue.

Art. 46c Responsabilité des entreprises d'assurance en cas d'assurance multiple

6

RS 281.1

5504

S'il y a assurance multiple, chaque entreprise d'assurance répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par elle et le montant total des sommes assurées.

1

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Si l'une des entreprises d'assurance est devenue insolvable, les autres entreprises d'assurance sont tenues, sous réserve des dispositions de l'art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l'entreprise d'assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée par chacune d'elles. La prétention de l'ayant droit contre l'entreprise d'assurance insolvable passe aux entreprises d'assurance qui acquittent l'indemnité.

2

En cas de sinistre, l'ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l'une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d'assurance.

3

Titres précédant l'art. 48

Chapitre 2 Section 1

Dispositions spéciales Assurance de choses

Art. 48, 49 et 50, al. 2 Abrogés Art. 51a Somme assurée; indemnité en cas de sousassurance

À moins que le contrat ou la présente loi (art. 38c) n'en dispose autrement, l'entreprise d'assurance ne répond du dommage que jusqu'à concurrence de la somme assurée.

1

2

Ex-art. 69, al. 2

Art. 52 et 53 Abrogés Art. 54, al. 2 et 3, 1re phrase Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.

2

L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire. ...

3

Art. 55 Abrogé

5505

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 58 Ex-art. 67 Titre précédant l'art. 59

Section 2

Assurance responsabilité civile

Art. 59 Assurance responsabilité civile a. Étendue

Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d'assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation, ainsi qu'à celle de tous les autres travailleurs de l'exploitation.

1

L'assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.

2

Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d'événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d'obligations, du nonversement des primes ou d'une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.

3

Art. 60, al. 1bis et 3 Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.

1bis

Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.

3

Art. 61 à 72 Abrogés Titre précédant l'art. 73

Section 3

Assurance sur la vie

Art. 73, al. 1 Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple re1

5506

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

mise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'entreprise d'assurance.

Art. 75, 87 et 88 Abrogés Art. 89 Assurance sur la vie; résiliation anticipée

Le preneur d'assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue.

Art. 89a Abrogé Art. 90

1 Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance Transformation et rachat a. Règle générale peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en

une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.

Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat.

2

Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement.

3

Art. 95 Droit de gage de l'entreprise d'assurance; réalisation

Si l'ayant droit a donné en gage à l'entreprise d'assurance le droit qui découle du contrat d'assurance sur la vie, l'entreprise d'assurance peut compenser sa créance avec la valeur de rachat de l'assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.

5507

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Titre précédant l'art. 95a

Section 4

Assurance-accidents et assurance-maladie

Art. 95a Assurance collective accidents et maladie; droits du bénéficiaire

Ex-art. 87

Art. 95b Ex-art. 88 Titre précédant l'art. 95c

Section 5

Coordination

Art. 95c Recours de l'entreprise d'assurance

Les prestations découlant d'un contrat d'assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d'autres prestations indemnitaires.

1

Pour les postes de dommage de même nature qu'elle couvre, l'entreprise d'assurance est subrogée dans les droits de l'assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.

2

L'al. 2 ne s'applique pas si le dommage est dû à une faute légère d'une personne entretenant un lien étroit avec l'assuré. L'auteur du dommage est notamment réputé entretenir un lien étroit avec l'assuré: 3

a.

lorsqu'il vit dans le même ménage que lui;

b.

lorsqu'il est lié à lui par un rapport de travail;

c.

lorsqu'il est autorisé à utiliser la chose assurée.

Art. 96 Exclusion du recours de l'entreprise d'assurance

Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.

Titre précédant l'art. 97

Chapitre 3

Dispositions impératives

Art. 97 Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées

5508

Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées par convention: art. 10, al. 2, 13, 24, 35b, 35c, 41, al. 2, 46a, 46b, al. 1 et 2, 46c, al. 1, 47, 51, 58, al. 4, 60, 73, 74, al. 1, et 95c, al. 1 et 2.

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit

Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.

Art. 98a

Exceptions

1

2

Les art. 97 et 98 ne s'appliquent pas: a.

aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu'il s'agisse d'assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu'aux assurances-transport;

b.

aux assurances conclues avec des preneurs d'assurance professionnels.

Par preneurs d'assurance professionnels, on entend: a.

les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;

b.

les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8;

c.

les entreprises d'assurance visées par la LSA9;

d.

les preneurs d'assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c;

e.

les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d'une gestion professionnelle des risques;

f.

les entreprises disposant d'une gestion professionnelle des risques;

g.

les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après: 1. total du bilan: 20 millions de francs, 2. chiffre d'affaires net: 40 millions de francs, ou 3. capital propre: 2 millions de francs.

Lorsque le preneur d'assurance appartient à un groupe d'assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé à l'al. 2, let. g, s'applique aux comptes de groupe.

3

L'assurance-voyage n'est pas considérée comme une assurancetransport au sens de l'al. 1.

4

7 8 9

RS 952.0 RS 951.31 RS 961.01

5509

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

Titre précédant l'art. 100

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 101a à 102 et 103, al. 1 Abrogés Art. 104 Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020

Les dispositions suivantes du nouveau droit s'appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020: a.

les prescriptions en matière de forme;

b.

le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b.

II Le code des obligations10 est modifié comme suit: Art. 40a, al. 2 et 2bis Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers11.

2

Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance12sont applicables.

2bis

10 11 12

RS 220 RS 950.1 RS 221.229.1

5510

L sur le contrat d'assurance

FF 2020

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020

Conseil des Etats, 19 juin 2020

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 202013 Délai référendaire: 8 octobre 2020

13

FF 2020 5495

5511

L sur le contrat d'assurance

5512

FF 2020