1 Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19

Projet

(Loi COVID-19) (Cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20201, arrête: I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 100, 101, al. 2, 102, 103, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)3, Art. 12, titre et al. 1, 1bis, 2 et 2bis Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: conditions À la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques pour autant que les cantons participent à leur financement comme suit: 1

1 2 3

FF 2020 8505 RS 818.102 RS 101

2020-3454

8527

Loi COVID-19 (Cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre)

FF 2020

a.

à hauteur de 50 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la première partie des aides financières, qui s'élève à 400 millions de francs;

b.

à hauteur de 20 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la deuxième partie des aides financières, qui s'élève à 600 millions de francs.

Un cas de rigueur existe si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération.

1bis

La participation réduite visée à l'al. 1, let. b, ne s'applique que si le canton concerné a épuisé sa part de la première partie des aides financières visée à l'al. 1, let. a.

2

Le soutien de la Confédération n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l'apparition du COVID-19 et à condition qu'elles n'aient pas droit à d'autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n'incluent pas les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.

2bis

Art. 12a

Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations

Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d'une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l'art. 12 et, d'autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5.

1

Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l'art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus: 2

a.

les offices fédéraux et cantonaux compétents;

b.

les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.

Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

3

4 5

RS 951.261 RS 831.10

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Loi COVID-19 (Cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d'ordre)

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Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret de la révision, le secret statistique ou le secret de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.

4

Art. 12b

Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels

La Confédération soutient par des contributions à fonds perdu d'un montant total de 115 millions de francs au maximum: 1

a.

les clubs de football et de hockey sur glace dont une équipe évolue dans l'une des deux ligues professionnelles de leur sport;

b.

les clubs de basketball, de handball, d'unihockey, de volleyball, de football féminin et de hockey sur glace féminin dont une équipe évolue dans la plus haute ligue de leur sport.

Au sens de l'al. 1, un club est une personne morale qui possède une équipe dans un des sports concernés.

2

Les contributions sont octroyées pour compenser la perte des recettes liées aux matches du championnat national qui, en raison de mesures de la Confédération, doivent être joués depuis le 29 octobre 2020 à huis clos ou avec un nombre réduit de spectateurs.

3

Pour chaque match, elles représentent au maximum deux tiers de la recette moyenne de billetterie que le club a réalisée lors des matches du championnat national pour la saison 2018/2019. Les recettes effectives des ventes de billets à partir du 29 octobre 2020 sont déduites du montant.

4

Si un club au sens de l'al. 1, let. b, a droit à des contributions en vertu de la présente disposition et à des prestations en espèces au titre de l'aide que la Confédération octroie à Swiss Olympic pour stabiliser le système sportif, il ne peut faire valoir qu'une seule des deux contributions.

5

6

L'octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes: a.

pendant une période de cinq ans après l'octroi des contributions, le club ne peut pas distribuer de dividendes ou de tantièmes, ni rembourser d'apports en capital;

b.

au moment du versement des contributions, le club doit ramener au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire tous les revenus de ses employés qui, augmentés de l'ensemble des primes, bonus et autres avantages financiers, dépassent ce montant maximal, la réduction pratiquée ne pouvant toutefois pas être inférieure à 20 %; les réductions salariales déjà opérées dans le cadre des mesures prises par la Confédération en raison de l'épidémie de COVID-19 sont prises en compte;

c.

après la réduction de revenus visée à la let. b, le revenu moyen par employé ne peut augmenter d'un montant supérieur à celui de l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation pendant cinq ans après l'octroi des contributions; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les clubs qui passent dans une ligue supérieure; 8529

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d.

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pendant cinq ans au moins, les clubs poursuivent leur travail d'encouragement de la relève et de la promotion des femmes au moins dans la même mesure que pour la saison 2018/2019.

Les clubs font chaque année rapport à la Confédération sur le respect des conditions mentionnées à l'al. 6. Le Conseil fédéral fixe les modalités du rapport et de sa publication.

7

Si les conditions mentionnées à l'al. 6 ou l'obligation visée à l'al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions6.

8

Art. 13

Mesures dans le domaine du sport: prêts aux clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels

La Confédération peut soutenir les clubs visés à l'art. 12b, al. 1, qui sont en principe solvables, mais qui font face à une pénurie de liquidités même après l'octroi des contributions visées à l'art. 12b, au moyen de prêts sans intérêts d'un montant total de 235 millions de francs au maximum. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de dix ans au plus. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties reconnues par la Confédération à hauteur de 25 % au moins.

1

Les prêts s'élèvent au maximum à 25 % des charges d'exploitation engagées par le club pour la participation de son équipe aux matches du championnat national d'une des ligues au sens de l'art. 12b, al. 1, pendant la saison 2018/2019.

2

La Confédération peut accorder des cessions de rang pour les prêts si cela lui permet de réduire ses risques financiers.

3

Art. 17, let. b, f et g Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)7 sur: b.

la non-prise en compte des périodes de décompte à partir du 1er mars 2020 pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise (art. 35, al. 1bis, LACI);

f.

le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les personnes visées à l'art. 33, al. 1, let. e, LACI;

g.

le délai d'attente visé à l'art. 32, al. 2, LACI.

Art. 21, al. 6 La durée de validité des art. 1 et 17, let. a à c, visée à l'al. 4 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

6

6 7

RS 616.1 RS 837.0

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II La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre8 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. a, ch. 12a Est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) quiconque commet une contravention: 1

a.

prévue dans une des lois suivantes: 12a. loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies9,

III La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]10). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Elle entre en vigueur, sous réserve des al. 3 et 4, le jour suivant son adoption.

2 3

L'art. 17, let. b et g, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.

L'art. 17, let. e, dans la version du 25 septembre 202011 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.

4

8 9 10 11

RS 314.1 RS 818.101 RS 101 RO 2020 3835

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