Délai référendaire: 8 octobre 2020

Loi sur les épizooties (LFE) Modification du 19 juin 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191, arrête: I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit: Art. 7a

Identitas SA

Identitas SA exploite le système d'information sur les données animales (banque de données sur le trafic des animaux) visé à l'art. 45b.

1

La Confédération participe à la société Identitas SA dans le but d'assurer la surveillance du trafic et de la santé des animaux. Elle détient la majorité du capitalactions d'Identitas SA.

2

Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques d'Identitas SA par périodes de quatre ans. Il peut proposer des représentants de la Confédération à l'assemblée générale pour l'élection au conseil d'administration.

3

Le conseil d'administration d'Identitas SA veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques. Il présente chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs et met à sa disposition les informations nécessaires pour vérifier leur réalisation.

4

L'exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est la tâche centrale d'Identitas SA.

5

Le Conseil fédéral peut charger Identitas SA d'accomplir d'autres tâches nécessaires à la mise en oeuvre de mesures et à la gestion de données dans les domaines de 6

1 2

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la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, dans la mesure où ces tâches sont étroitement liées à la tâche centrale d'Identitas SA. Il règle la prise en charge des coûts.

Identitas SA peut fournir des prestations commerciales à des tiers, dans la mesure où elles ne compromettent pas la réalisation des tâches fédérales. Pour ses prestations commerciales, Identitas SA doit fixer des prix conformes à ceux du marché et tenir une comptabilité d'exploitation qui permette de détailler les coûts et les recettes de chacune des prestations. Ces prestations ne peuvent pas faire l'objet de subventions croisées.

7

Art. 10, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 11 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment: 1

11. l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.

Titre suivant l'art. 11

IIIa. Services de santé animale Art. 11a Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables.

1

La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale.

2

Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations.

3

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: a.

les conditions d'octroi des aides financières;

b.

le montant des aides financières;

c.

la procédure d'octroi des aides financières.

Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées.

5

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Art. 14, al. 1 Tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l'identification et à l'enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.

1

Art. 15a

Enregistrement du trafic des animaux

Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.

1

Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.

2

Art. 15b Abrogé Art. 16

Extension du champ d'application des dispositions de contrôle

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15a à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie.

Art. 24, al. 3, let. a 3

En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'OSAV peut: a.

restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d'exécution de l'Union européenne, même lorsque ces régions et zones n'y sont définies que dans la langue du pays touché;

Titre suivant l'art. 45a

Vb. Systèmes d'information Art. 45b

Banque de données sur le trafic des animaux

Une banque de données sur le trafic des animaux est exploitée à des fins de surveillance du trafic des animaux et de la santé animale.

1

Elle contient les données relatives aux animaux et au trafic des animaux visées aux art. 14, 15a et 16.

2

L'exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen d'émoluments perçus auprès des détenteurs d'animaux et des autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral décide qui doit payer les émoluments et en fixe le montant.

3

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Les émoluments sont facturés et perçus par Identitas SA. En cas de litige sur une facture, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) rend une décision.

4

Art. 45c

Autres systèmes d'information: exploitation et financement

L'OSAV exploite d'autres systèmes d'information destinés à faciliter l'exécution de la législation dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, et à évaluer les données d'exécution, notamment: 1

a.

le système d'information pour les données d'exécution du service vétérinaire public;

b.

les systèmes d'information pour le traitement des données relatives à l'importation d'animaux et de produits animaux.

Les systèmes d'information visés à l'al. 1 font partie du système d'information central, commun à l'OFAG et à l'OSAV, qui suit toute la chaîne agroalimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

2

Les coûts d'exploitation du système d'information visé à l'al. 1, let. a, sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de licences donnant accès au système d'information.

3

Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux autres systèmes d'information; il peut en particulier prévoir une participation financière des cantons lorsque ceux-ci utilisent des systèmes d'information pour leurs tâches d'exécution.

4

Art. 45d

Autres systèmes d'information: contenu et traitement des données

Les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, contiennent des données personnelles, y compris des données sur des mesures administratives et des sanctions pénales.

1

Les personnes et les services mentionnés ci-après peuvent traiter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales: 2

a.

l'OSAV et l'OFAG: afin de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;

b.

l'Administration fédérale des douanes: afin de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable eu égard aux marchandises introduites dans le territoire douanier suisse ou acheminées hors de celui-ci;

c.

les autorités d'exécution cantonales et les tiers chargés de tâches d'exécution: afin de remplir leurs tâches dans leur domaine de compétence.

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Le Conseil fédéral peut habiliter d'autres autorités fédérales à consulter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales.

3

Les cantons sont autorisés à utiliser le système d'information visé à l'art. 45c, al. 1, let. a, pour leurs propres tâches d'exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires. Les accès en ligne aux données cantonales sont réglés par le droit cantonal.

4

Art. 45e

Données relatives aux contrôles

Toute personne peut consulter les données relatives aux contrôles et aux résultats des contrôles de son exploitation et de ses animaux.

1

Les détenteurs d'animaux de rente peuvent autoriser l'OSAV à transmettre à des tiers les données concernant la protection de leurs animaux de rente et leur production primaire.

2

Art. 45f

Dispositions d'exécution

Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit: a.

les structures et les inventaires des données;

b.

les responsabilités pour le traitement des données;

c.

les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;

d.

le couplage des systèmes d'information entre eux et avec d'autres systèmes d'information exploités sur la base de dispositions de droit public;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

f.

la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d'information visé à l'art. 45c, al. 1, let. a;

g.

les obligations de conservation et de destruction des données;

h.

l'archivage des données.

Art. 47

Contraventions et délits

Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal3.

1

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

2

3

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

RS 311.0

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Art. 48

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Contraventions

Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.

1

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article.

2

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 48a

Infractions à une décision

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une décision assortie de la menace de la peine prévue au présent article.

Art. 48b

Infractions commises dans une entreprise

Les dispositions sur les infractions commises dans les entreprises figurant aux art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4 s'appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

Art. 50, 51 et 54a Abrogés Art. 56a, al. 3 La Confédération affecte le produit de la taxe à l'indemnisation des cantons pour l'exécution du programme national de surveillance selon l'art. 57a.

3

Art. 57, al. 3, let. b et c, et 4 3

L'OSAV: b.

encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d'autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties;

c.

définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse.

Pour la mise en oeuvre du programme national de surveillance, il détermine d'entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

4

4

RS 313.0

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Art. 57a

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Indemnité versée pour l'exécution du programme national de surveillance

Les cantons sont indemnisés pour les prestations visées à l'art. 57, al. 3, let. c, et 4, au moyen d'une contribution forfaitaire destinée à couvrir une partie des coûts du programme national de surveillance.

1

L'indemnité est octroyée dans la limite des crédits autorisés. Le Conseil fédéral fixe les critères de répartition de l'indemnité entre les cantons et définit la procédure de paiement.

2

II La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture5 est modifiée comme suit: Art. 165gbis

Système d'information sur les données animales

Les données de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l'art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)6 peuvent être traitées pour l'exécution de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être traitées.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches liées à l'exécution de mesures de politique agricole à Identitas SA (art. 7a LFE). Il règle la délégation des tâches, la prise en charge des coûts et le traitement des données.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020

Conseil des Etats, 19 juin 2020

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 20207 Délai référendaire: 8 octobre 2020

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RS 910.1 RS 916.40 FF 2020 5401

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