Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20201, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture 2 Art. 25, al. 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

1

2. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma 3 Art. 13, al. 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

1

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FF 2020 6767 RS 442.1 RS 443.1

2019-0683

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Allégements administratifs et mesures destinées à soulager les finances fédérales. LF

FF 2020

3. Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation 4 Art. 38, al. 1 à 1quater La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants: 1

a.

premiers relevés et nouveaux relevés;

b.

renouvellements;

c.

abornements;

d.

mesures prises par suite de phénomènes naturels;

e.

mises à jour périodiques;

f.

adaptations particulières présentant un intérêt national exceptionnellement élevé;

g.

projets innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies.

Le montant des contributions est déterminé en fonction de l'importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l'homogénéité et l'harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.

1bis

Si la mise en oeuvre d'une mesure ou d'un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu'à 80 % du coût total.

Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.

1ter

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contributions.

1quater

4. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 Art. 15c, al. 36 Elles subsistent aussi, après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.

3

Art. 25

Contrôle de l'accomplissement de la tâche

L'autorité compétente s'assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

1

4 5 6

RS 510.62 RS 616.1 RO 2020 641 687

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2

Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

3

Ces plans précisent notamment:

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a.

dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis;

b.

qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;

c.

comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d'autres autorités, notamment cantonales;

d.

comment doit être documenté le résultat du contrôle.

Il est possible de déroger à l'obligation d'établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l'objet d'une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

4

5. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac 7 Art. 18, al. 2bis Si la déclaration fiscale n'est pas remise dans le délai imparti, l'administration des douanes procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.

2bis

Art. 36, al. 3bis 3bis Si

le montant de l'impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé par l'administration des douanes.

6. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 8 Art. 57, al. 1bis, 2e phrase 1bis ...

Elle est corrigée chaque année en fonction de l'évolution du produit intérieur brut réel et suit l'indice suisse des prix à la consommation. ...

7 8

RS 641.31 RS 742.101

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7. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire 9 Art. 3, al. 2, 2e phrase ... Ils sont corrigés chaque année en fonction de l'évolution du produit intérieur brut réel et suivent l'indice suisse des prix à la consommation. ...

2

Art. 10, titre et al. 3 et 4 Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l'infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.

3

Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.

4

8. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs10 Art. 31, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

9. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication11 Art. 7, let. d Le système de traitement sert à: d.

offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d'analyse;

Art. 8, let. d et e Le système de traitement contient: d.

9 10 11

les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;

RS 742.140 RS 745.1 RS 780.1

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e.

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les résultats de l'analyse des données qui ont été collectées dans le cadre d'une surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi.

Art. 23, al. 3 Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être en permanence accessibles en ligne aux autorités visées à l'art. 15.

3

Titre précédant l'art. 38

Section 9

Frais

Art. 38

Principes

Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1

Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occasionnés par l'exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22.

2

Les cantons participent aux frais occasionnés au Service par les prestations qu'il fournit et par les indemnités qu'il verse aux personnes obligées de collaborer.

3

4

Le Conseil fédéral peut prévoir: a.

que les personnes obligées de collaborer ne sont pas indemnisées pour la fourniture de tout ou partie des renseignements;

b.

que les prestations du Service en relation avec la fourniture de tout ou partie des renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la participation des cantons aux frais.

Insérer avant le titre de la section 10 Art. 38a

Modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des indemnités ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement des participations aux frais.

1

Il peut prévoir que les indemnités et participations aux frais sont calculées au cas par cas ou sous forme de forfaits.

2

3

En ce qui concerne le calcul au cas par cas, il fixe les tarifs.

En ce qui concerne le calcul sous forme de forfaits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont imputables à la Confédération ou aux cantons selon l'utilité des renseignements et des surveillances. Si les cantons ont convenu de la façon dont l'ensemble des frais qui leur incombent seront répartis, cette convention s'applique.

4

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En ce qui concerne les indemnités et participations aux frais qui sont calculées sous forme de forfaits, le Service comptabilise pour ses prestations et celles des personnes obligées de collaborer les montants qui résulteraient d'un calcul au cas par cas.

5

10. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement12 Art. 52 Abrogé II L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle13 est abrogée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

12 13

RS 814.01 RO 2007 5819

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