Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle

Projet

(Loi sur la HEFP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63, al. 1 et 63a, al. 1, 2e phrase, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20192, arrête:

Section 1

Établissement, buts et principes

Art. 1

Nom, forme juridique, rattachement et siège

La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) est un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

1

2

Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

3

Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

Elle est rattachée au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

4

5

Le Conseil fédéral détermine le siège de la HEFP.

6

La HEFP est inscrite au registre du commerce.

Elle sollicite une accréditation au sens de l'art. 28, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)3.

7

Art. 2

Buts

La HEFP est un centre de compétences fédéral qui contribue au développement de la pédagogie professionnelle et de la formation professionnelle en Suisse par son enseignement, ses activités de recherche et les prestations qu'elle fournit.

1 2 3

RS 101 FF 2020 641 RS 414.20

2019-2754

683

L sur la HEFP

Art. 3

FF 2020

Principes

Les libertés d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements sont garanties au sein de la HEFP.

1

La HEFP tient compte dans ses activités des besoins des régions linguistiques et des cantons.

2

Section 2

Offre de formation, autres tâches et collaboration

Art. 4

Offre de formation et autres tâches

1

La HEFP propose: a.

des formations et des formations continues destinées aux enseignants de la formation professionnelle, aux experts et aux autres responsables de la formation professionnelle;

b.

des filières d'études destinées aux spécialistes de la formation professionnelle.

Elle oeuvre à la conception et au développement de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles et soutient à cet égard la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4.

2

Elle mène des activités de recherche dans le domaine de la formation professionnelle.

3

Elle peut accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres prestations dans le domaine de la formation professionnelle.

4

Le Conseil fédéral peut confier à la HEFP d'autres tâches d'intérêt national relevant du domaine de la formation professionnelle.

5

Art. 5

Collaboration et coordination

La HEFP collabore avec les hautes écoles pédagogiques cantonales, les écoles professionnelles, les écoles supérieures et les organisations du monde du travail.

1

Elle peut collaborer avec d'autres hautes écoles ou institutions suisses ou étrangères.

2

Elle coordonne son offre de formation avec les hautes écoles pédagogiques cantonales.

3

4

684

RS 412.10

L sur la HEFP

FF 2020

Section 3

Titres et attestations, et admission

Art. 6

Diplômes, certificats, autres titres et attestations

1

La HEFP décerne: a.

des diplômes et des certificats d'enseignement;

b.

des bachelors et des masters.

2

Elle peut délivrer d'autres diplômes ou certificats, ainsi que des attestations.

3

Le Conseil de la HEFP fixe par voie d'ordonnance les dénominations des titres.

Art. 7

Admission

Les conditions d'admission aux filières d'études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat ainsi qu'aux filières de formation continue sont régies par le chap. 6 LFPr5 et les ordonnances correspondantes.

1

L'admission au premier cycle (bachelor) des filières d'études requiert une maturité gymnasiale, une maturité professionnelle, une maturité spécialisée ou une formation jugée équivalente.

2

L'admission au deuxième cycle (master) des filières d'études requiert un titre de bachelor ou une qualification jugée équivalente.

3

L'admission à toutes les filières de la HEFP requiert en outre une expérience du monde du travail de deux ans.

4

Dans le cadre de l'accréditation d'institution, les conditions prévues dans le présent article sont assimilées aux conditions d'admission visées à l'art. 30, al. 1, let. a, ch. 2, LEHE6.

5

6

Le Conseil de la HEFP arrête les modalités par voie d'ordonnance.

Section 4

Organisation

Art. 8

Organes

Les organes de la HEFP sont: a.

le Conseil de la HEFP;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 9 1

5 6

Conseil de la HEFP: nomination, organisation et liens d'intérêt

Le Conseil de la HEFP est composé de sept à neuf membres qualifiés.

RS 412.10 RS 414.20

685

L sur la HEFP

FF 2020

Les candidats au Conseil de la HEFP doivent signaler leurs liens d'intérêt au Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de la HEFP et désigne son président. La période de fonction est de quatre ans. Le mandat du président est limité à douze ans, celui des autres membres à huit ans. Le Conseil fédéral peut révoquer un membre en tout temps pour de justes motifs.

3

Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du Conseil de la HEFP et les autres conditions contractuelles. Le contrat qui lie les membres du Conseil à la HEFP est régi par le droit public. Pour le reste, les dispositions du code des obligations (CO)7 s'appliquent par analogie.

4

Les membres du Conseil de la HEFP remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts de la HEFP.

5

Ils signalent leurs liens d'intérêt au Conseil de la HEFP et lui en communiquent sans délai toute modification. Le Conseil de la HEFP informe chaque année le Conseil fédéral dans son rapport de gestion des liens d'intérêt de ses membres. Si l'un de ceux-ci entretient des liens d'intérêt incompatibles avec son mandat et qu'il refuse de se défaire de celui-ci, le Conseil de la HEFP propose au Conseil fédéral de le révoquer.

6

Les membres du Conseil de la HEFP sont tenus au secret de fonction durant leur mandat et au-delà.

7

Art. 10

Conseil de la HEFP: statut et tâches

1

Le Conseil de la HEFP est l'organe de conduite stratégique de l'institution.

2

Il accomplit les tâches suivantes: a.

il assure la conduite stratégique de la HEFP;

b.

il veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral, à qui il présente chaque année un rapport;

c.

il édicte le règlement d'organisation, un règlement sur l'acceptation et la gestion des fonds de tiers, une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur les émoluments; il édicte également les autres ordonnances et règlements qu'il est habilité à édicter en vertu de la présente loi; il soumet l'ordonnance sur le personnel et l'ordonnance sur les émoluments à l'approbation du Conseil fédéral;

d.

il représente la HEFP en qualité de partie au contrat d'affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) au sens de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8;

e.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur et des collaborateurs du secrétariat ainsi que, sur proposition du directeur, des rapports de travail des autres membres de la direc-

7 8

686

RS 220 RS 172.220.1

L sur la HEFP

FF 2020

tion; la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral; f.

il nomme le directeur suppléant sur proposition du directeur;

g.

il exerce la surveillance sur la direction;

h.

il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés;

i.

il approuve le budget et soumet au DEFR une proposition relative aux indemnités visées à l'art. 19; le DEFR soumet une proposition au Conseil fédéral;

j.

il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et soumet le rapport de gestion révisé au DEFR; le DEFR propose au Conseil fédéral d'approuver le rapport; il lui propose simultanément de donner décharge au Conseil de la HEFP et lui soumet une proposition concernant l'utilisation d'un éventuel bénéfice; le Conseil de la HEFP publie le rapport de gestion approuvé par le Conseil fédéral;

k.

il décide de l'utilisation des réserves dans les limites qui lui sont imposées par le Conseil fédéral.

Art. 11

Direction

1

La direction est placée sous la conduite du directeur.

2

Elle est l'organe de conduite opérationnelle.

3

Elle accomplit les tâches suivantes: a.

elle conduit les affaires;

b.

elle coordonne les offres et les prestations de la HEFP;

c.

elle rend les décisions prévues par le règlement d'organisation du Conseil de la HEFP;

d.

elle représente la HEFP;

e.

elle élabore des bases de décision à l'intention du Conseil de la HEFP;

f.

elle fait rapport régulièrement au Conseil de la HEFP et l'informe immédiatement de tout événement particulier;

g.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des membres du personnel de la HEFP, à l'exception des personnes visées à l'art. 10, let. e.

Elle accomplit au surplus toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

4

687

L sur la HEFP

Art. 12 1

FF 2020

Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision. Il peut le révoquer.

Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

2

3

L'organe de révision vérifie: a.

les comptes annuels;

b.

la véracité des indications du rapport annuel (art. 22) sur la gestion des risques et sur le développement du personnel.

Il présente au Conseil de la HEFP et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

4

5

Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l'organe de révision.

Art. 13 1

Personnes relevant de la haute école et participation

Les personnes relevant de la haute école sont: a.

le personnel scientifique;

b.

le personnel administratif et le personnel technique;

c.

les étudiants et les auditeurs.

La HEFP veille à ce que les personnes relevant de la haute école soient informées de manière complète et transparente.

2

Elle veille à ce que les personnes relevant de la haute école puissent défendre leurs intérêts et participer aux processus de décision.

3

Les personnes relevant de la haute école et les associations des anciens étudiants peuvent soumettre des propositions à tous les organes.

4

5

Le Conseil de la HEFP arrête les modalités par voie d'ordonnance.

Section 5

Personnel et droits sur les biens immatériels

Art. 14

Rapport de travail relevant de la LPers

Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers9, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

2

La HEFP est l'employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.

Les contrats de travail des employés engagés dans des projets pédagogiques ou de recherche et des personnes participant à des projets financés par des tiers peuvent être conclus pour une durée déterminée et résiliés selon la procédure ordinaire; ils peuvent être renouvelés pendant neuf ans au plus.

3

9

688

RS 172.220.1

L sur la HEFP

Art. 15 1

FF 2020

Rapports de travail relevant du CO

La HEFP peut soumettre au CO10 le contrat de travail du personnel suivant: a.

doctorants;

b.

employés participant à des projets financés par des fonds de tiers;

c.

chargés de cours externes.

Le contrat de travail des personnes visées à l'al. 1 peut, s'il est soumis au CO, être conclu et renouvelé pour une durée déterminée et résilié selon la procédure ordinaire pendant neuf ans au plus, en tout. Au-delà de cette durée totale de neuf ans, il est réputé de durée indéterminée.

2

Art. 16

Caisse de pensions

Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers11.

1

La HEFP est l'employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Elle est affiliée à la Caisse de prévoyance de la Confédération. L'art. 32d, al. 3, LPers s'applique.

2

Art. 17

Droits sur les biens immatériels

À l'exception des droits d'auteurs, reviennent à la HEFP tous les droits sur des biens immatériels créés dans l'exercice de leur activité au service de la HEFP et dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles par des personnes ayant des rapports de travail avec la HEFP.

1

La HEFP dispose des droits d'utilisation exclusifs sur les logiciels créés dans l'exercice de leur activité au service de la HEFP et dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles par des personnes ayant des rapports de travail avec la HEFP. Elle peut convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d'auteur sur les autres catégories d'oeuvres.

2

Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d'une exploitation.

3

Section 6

Financement et budget

Art. 18

Financement

La HEFP finance ses activités par les moyens suivants:

10 11

a.

les indemnités octroyées par la Confédération;

b.

les émoluments perçus;

c.

les fonds de tiers.

RS 220 RS 172.220.1

689

L sur la HEFP

Art. 19

FF 2020

Indemnités octroyées par la Confédération

La Confédération octroie à la HEFP des indemnités annuelles pour l'accomplissement des tâches visées à l'art. 4, al. 1 à 3, et 5, ainsi que pour ses frais de fonctionnement.

Art. 20 1

Émoluments

La HEFP perçoit des émoluments: a.

pour les formations et les filières d'études;

b.

pour les formations continues, pour autant que ces prestations ne soient pas des prestations commerciales au sens de l'art. 28;

c.

pour les autres prestations;

d.

pour les autres activités administratives.

Les émoluments pour les formations et les filières d'études doivent être fixés de manière à ce qu'ils contribuent à couvrir les coûts sans restreindre pour autant l'accès aux études.

2

Les émoluments pour les formations continues sont fixés conformément aux principes énoncés à l'art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue12.

3

Les émoluments pour les autres prestations doivent couvrir les coûts. Il peut cependant être dérogé à ce principe lorsqu'il s'agit de prestations présentant un intérêt public prépondérant.

4

Les émoluments pour les autres activités administratives respectent le principe de la couverture des coûts et le principe d'équivalence.

5

L'ordonnance sur les émoluments fixe notamment le barème des émoluments. Elle peut prévoir des dérogations à l'obligation d'acquitter des émoluments dans la mesure où elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant.

6

Art. 21

Fonds de tiers

La HEFP peut accepter des fonds de tiers dans la mesure où cela n'affecte ni son indépendance ni ses tâches ou ses objectifs.

1

2

Par fonds de tiers, on entend notamment: a.

les rémunérations perçues pour des prestations non commerciales;

b.

les rémunérations perçues pour les prestations commerciales visées à l'art. 28;

c.

les libéralités.

Art. 22 1

Rapport de gestion

Le rapport de gestion comprend les comptes annuels et le rapport annuel.

12

690

RS 419.1

L sur la HEFP

FF 2020

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats et d'une annexe.

2

Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d'intérêt des membres du Conseil de la HEFP.

3

Art. 23

Établissement des comptes

La HEFP établit ses comptes de manière à présenter l'état réel de sa fortune, de ses finances et de ses revenus.

1

Les comptes doivent respecter les principes de l'importance relative, de l'universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut et se fonder sur des normes comptables reconnues.

2

Les comptes d'exploitation doivent déterminer les charges et les produits pour chaque domaine de prestations.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l'établissement des comptes. Il peut notamment prescrire à la HEFP de déroger aux normes comptables reconnues ou d'appliquer des critères supplémentaires.

4

Art. 24 1

Réserves

La HEFP peut constituer des réserves.

Les réserves ne doivent pas excéder 10 % des revenus opérationnels figurant dans le compte annuel.

2

Elles sont affectées à la compensation des pertes et au financement de projets et d'investissements programmés.

3

Art. 25

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de la HEFP dans le cadre de sa trésorerie centrale.

1

L'AFF peut accorder à la HEFP des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

2

3

L'AFF et la HEFP conviennent des modalités par un contrat de droit public.

Art. 26

Imposition

La HEFP est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal ou communal sur ses prestations non commerciales.

1

2

Sont réservées les dispositions fédérales: a.

sur la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

sur l'impôt anticipé.

691

L sur la HEFP

FF 2020

La HEFP est imposée sur les revenus provenant des prestations commerciales visées à l'art. 28.

3

Art. 27

Biens-fonds

La Confédération peut louer à la HEFP les biens-fonds dont elle a besoin; ces biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.

1

La Confédération facture à la HEFP un montant approprié pour la location des biens-fonds.

2

La location et les modalités de l'utilisation des biens-fonds sont réglées par un contrat de droit public conclu entre la Confédération et la HEFP.

3

Art. 28

Prestations commerciales

La HEFP peut fournir des prestations commerciales à des tiers si elles remplissent les conditions suivantes: 1

a.

elles ont un lien étroit avec ses tâches principales;

b.

elles n'affectent pas l'exécution de ses tâches principales;

c.

elles ne requièrent pas d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix couvrant au moins les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le subventionnement croisé des prestations commerciales est interdit.

2

Le DEFR peut autoriser des dérogations à l'al. 2 pour certaines prestations, pour autant que celles-ci n'entrent pas alors en concurrence avec le secteur privé.

3

Section 7

Préservation des intérêts de la Confédération

Art. 29

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques de la HEFP qui s'inscrivent dans le cadre des buts et des tâches assignés à la HEFP.

1

2

Il consulte au préalable le Conseil de la HEFP.

Art. 30

Surveillance

1

La HEFP est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2

La surveillance exercée par le Conseil fédéral consiste notamment: a.

à nommer et à révoquer les membres du Conseil de la HEFP et son président;

b.

à nommer et à révoquer l'organe de révision;

c.

à approuver:

692

L sur la HEFP

1.

2.

3.

FF 2020

la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur, l'ordonnance sur le personnel et l'ordonnance sur les émoluments, le rapport de gestion et la décision relative à l'affectation du bénéfice;

d.

à définir les objectifs stratégiques et à vérifier leur réalisation chaque année;

e.

à donner décharge au Conseil de la HEFP.

Le Conseil fédéral peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l'activité de la HEFP et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

3

Section 8

Droit disciplinaire et protection des titres

Art. 31

Droit disciplinaire

La HEFP peut prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des étudiants et des auditeurs.

1

Le Conseil de la HEFP définit par voie d'ordonnance les infractions disciplinaires, les mesures disciplinaires et la procédure.

2

En cas d'infraction grave ou répétée, il peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: 3

a.

l'exclusion temporaire de certains cours, examens ou infrastructures;

b.

l'exclusion temporaire de la HEFP;

c.

l'exclusion définitive de la HEFP;

d.

le retrait du titre lorsque celui-ci a été obtenu de manière illicite à la suite d'une infraction disciplinaire.

Art. 32

Protection des titres délivrés par la HEFP

1

Les titres délivrés par la HEFP sont protégés.

2

Est puni d'une amende quiconque:

3

a.

porte un titre HEFP sans que celui-ci lui ait été délivré;

b.

utilise un titre suggérant à tort que celui-ci a été délivré par la HEFP;

c.

se prétend professeur à la HEFP alors qu'il n'a pas été nommé à un tel poste.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 9

Gestion des données personnelles

Art. 33

Systèmes d'information

La HEFP exploite pour l'accomplissement de ses tâches légales des systèmes d'information contenant les données personnelles des candidats, des étudiants, des 1

693

L sur la HEFP

FF 2020

auditeurs et des anciens étudiants. Ces systèmes peuvent traiter les données sensibles et les profils de la personnalité.

La HEFP peut traiter les données relatives aux études et au parcours professionnel des anciens étudiants s'ils y consentent.

2

Elle peut communiquer ou rendre accessibles en ligne les données contenues dans les systèmes d'information si cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches légales. Les données sensibles et les profils de la personnalité sont communiqués uniquement aux services chargés de la gestion des études au sein de la HEFP, et ceux-ci sont seuls à pouvoir y accéder en ligne.

3

La HEFP est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS dans l'accomplissement de ses tâches légales, conformément à l'art. 50c de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13.

4

Le droit du personnel de la Confédération s'applique au traitement des données du personnel de la HEFP.

5

Art. 34

Projets de recherche

La HEFP traite des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le cadre de projets de recherche, dans la mesure où le projet concerné l'exige.

1

Elle veille à ce que les données personnelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet, de telle manière qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes concernées. Les données anonymisées peuvent conservées jusqu'à échéance du délai fixé pour le projet concerné. Le Conseil de la HEFP arrête les modalités dans le règlement d'organisation.

2

Lorsque la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l'anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes ne peuvent être conservées plus de vingt ans.

3

La HEFP veille à ce que les personnes concernées soient informées de la collecte et du traitement de leurs données personnelles ainsi que du but poursuivi par le projet de recherche.

4

Section 10

Dispositions finales

Art. 35

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, pour autant que la présente loi ne délègue pas cette compétence au Conseil de la HEFP.

13

694

RS 831.10

L sur la HEFP

Art. 36

FF 2020

Modification d'un autre acte

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14 est modifiée comme suit: Art. 48 1

Encouragement de la formation pédagogique des enseignants

La Confédération encourage la pédagogie professionnelle.

Elle gère à cet effet la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP).

Les tâches et l'organisation de cette institution sont réglées dans la loi du ... sur la HEFP15.

2

Art. 48a Abrogé Art. 59, al. 1, let. abis L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: 1

abis le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2; Art. 37

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

14 15

RS 412.10 RS ...; FF 2020 ...

695

L sur la HEFP

696

FF 2020