2 Propositions du Conseil fédéral

Projet

concernant le projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-191) présenté avec le message du 18 septembre 2020 du ...

Titre précédant l'art. 25a

Section 7a Octroi de cautionnements solidaires pour des crédits supplémentaires en raison des effets persistants de l'épidémie de COVID-19 Art. 25a Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'octroi de cautionnements solidaires pour des crédits supplémentaires si cela est nécessaire à la garantie des liquidités et à la stabilisation de l'économie suisse et que les cantons ne sont pas en mesure d'assumer cette tâche.

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Le Conseil fédéral prévoit que des cautionnements solidaires peuvent être octroyés sur demande à des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant): 2

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a.

qui sont particulièrement touchées par les effets persistants de l'épidémie de COVID-19;

b.

qui, en relation avec un crédit bancaire garanti par un cautionnement solidaire en vertu de l'OCaS-COVID-19: 1. n'ont pas obtenu un tel crédit, 2. n'ont pas utilisé entièrement le montant total visé à l'art. 7 OCaSCOVID-19, ou qui 3. ont déjà remboursé intégralement le crédit;

c.

qui ont été inscrites au registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou, en l'absence d'inscription au registre du commerce, ont été fondées avant le 1er mars 2020;

FF 2020 8225

2020-3513

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Propositions du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19) présenté avec le message du 18 septembre 2020

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d.

qui, au moment du dépôt de la demande, ne se trouvent pas en procédure de faillite ou en liquidation et ne font pas l'objet d'une enquête dans le cadre de la lutte en matière d'abus en application de l'OCaS-COVID-19 ou de la présente loi;

e.

qui, au moment du dépôt de la demande, n'ont pas encore reçu d'autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19 pour garantir leurs liquidités; ces aides financières n'incluent pas les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et les allocations pour perte de gain, et

f.

qui ont réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs et de 500 millions de francs au plus au cours de l'exercice déterminant.

Un requérant est particulièrement touché au sens de l'al. 2, let. a, lorsque le chiffre d'affaires réalisé en 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d'affaires moyen au cours des exercices déterminants.

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Le montant total cautionné s'élève à 10 % au plus du chiffre d'affaires réalisé par le requérant au cours de l'exercice déterminant; le Conseil fédéral règle les modalités . Les crédits, assortis d'un intérêt annuel, sont cautionnés à 85 % au moins; le Conseil fédéral règle les modalités et peut, notamment, fixer le cautionnement proportionnellement au montant du crédit.

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5

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a.

le but détaillé des cautionnements solidaires, les conditions de leur octroi, notamment la situation patrimoniale et la dotation en capital du requérant, ainsi que le début et la fin des délais de dépôt des demandes;

b.

les utilisations des ressources qui ne sont pas autorisées;

c.

la durée des cautionnements solidaires et les conditions de leur prolongation;

d.

les exercices qui sont déterminants pour le calcul du chiffre d'affaires visé aux al. 2, let. f, 3 et 4;

e.

l'amortissement et le taux d'intérêt des crédits garantis par des cautionnements solidaires;

f.

l'applicabilité du devoir d'information et du droit à l'information prévus à l'art. 21 aux relations de crédits et de cautionnements visées au présent article;

g.

les conventions contractuelles conclues entre le donneur de crédits et la caution de même qu'entre le requérant et le donneur de crédits (conditions générales pour les banques concernées, convention de crédit, demande de crédit et contrat de cautionnement) ainsi que l'obligation de régler ces affaires de manière numérique;

h.

l'applicabilité de la disposition concernant la responsabilité prévue à l'art. 22 aux relations de crédits et de cautionnements visées au présent article;

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Propositions du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19) présenté avec le message du 18 septembre 2020

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i.

les tâches des organisations de cautionnement, la gestion, la surveillance et le règlement du cautionnement solidaire ainsi que la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus;

j.

la couverture des pertes et la prise en charge des frais administratifs par la Confédération;

k.

l'applicabilité de la disposition pénale visée à l'art. 25 aux relations de crédit et de cautionnement visées au présent article.

À cet effet, il peut édicter des dispositions dérogeant au CO2 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste3 concernant: 6

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a.

l'octroi de cautionnements (art. 492 ss CO);

b.

les tâches de l'organe de révision (art.728a ss CO);

c.

la perte de capital et le surendettement (art. 725 et 725a CO);

d.

le transfert simplifié des créances de crédit ainsi que celui des privilèges et des autres droits accessoires en vue du refinancement par la BNS (art. 164 ss CO);

e.

l'octroi de crédits garantis par des cautionnements solidaires de PostFinance SA aux clients qu'elle servait déjà avant le 26 mars 2020 et la poursuite de ces crédits jusqu'à leur amortissement complet.

RS 220 RS 783.1

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