Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et Malte modifiant la Convention du 25 février 2011 entre la Confédération suisse et Malte en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu le 16 juillet 2020 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malte, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 25 février 20112 entre la Confédération suisse et Malte en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (désignée ci-après: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malte, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

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FF 2020 9071 RS 0.672.954.51

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec Malte

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Art. II 1. L'actuel par. 7 de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention devient le par. 8.

2. Le nouveau par. 7 suivant est ajouté à l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention: «7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. III 1. Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. suivant: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» 2. Le nouveau par. 3 suivant est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention: «3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise mais qui ne l'ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. IV L'art 23 (Prévention de l'usage abusif de la Convention) de la Convention est supprimé et remplacé par l'art. suivant: «Art. 23

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances 9074

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propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. V La première phrase du par. 1 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre le cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants.» Art. VI 1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a) s'agissant des impôts retenus à la source, sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date; b) s'agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues aux art. II et III par. 2 du présent protocole prennent effet dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Rome, le 16 juillet 2020, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Malte:

Rita Adam

Carmel Vassallo 9075

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