Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs du 4 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail (CCT) pour les échafaudeurs, conclue le 22 août 2019, est étendu.

Art. 2 1

L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Les dispositions étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) de l'industrie du montage d'échafaudages ainsi qu'aux employeurs qui proposent des estrades, des scènes et autres structures portantes temporaires pour des manifestations sportives et culturelles, composées de montants d'échafaudage (domaine des manifestations). Sont également soumis les employeurs travaillant dans le montage de filets de sécurité.

2

Les dispositions étendues s'appliquent aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'aux apprentis et apprenties occupés dans les entreprises précitées au sens du 2e alinéa.

Sont exceptés le personnel administratif et les cadres dirigeants supérieurs.

3

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution (art. 2 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas

1

RS 221.215.311

2020-1185

4297

FF 2020

par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 13, alinéa 1bis, de la convention collective de travail.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020 et a effet jusqu'au 31 mars 2023.

4 mai 2020

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe

Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses conclue le 22 août 2019 entre la Société des entrepreneurs suisses en échafaudages, d'une part et le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d'autre part

Clauses étendues Abréviations utilisées dans cette Convention ANP

Accidents non professionnels

AP

Accident professionnel

APG

Allocations pour perte de gain (service militaire, etc.)

Art.

Article (de la Convention ou d'une loi)

CCT

Convention collective de travail

CFST

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

CO

Code suisse des obligations

CPP

Commission professionnelle paritaire pour les échafaudeurs suisses

DFO, dfo

Déclaration de force obligatoire, déclarée de force obligatoire

Gebafonds

Fonds paritaire pour les échafaudeurs suisses

IPC

Indice suisse des prix à la consommation

LPP

Loi sur la prévoyance professionnelle

LTr

Loi sur le travail

SESE

Société suisse des entrepreneurs suisses en échafaudages

SUVA

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

UE

Union Européenne

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Dans un but de simplification, les mots masculins «employeur», «travailleur», etc.

sont parfois utilisés dans le texte de la Convention. Il va de soi que le féminin de ces mots, c.-à-d. «employeuse», «travailleuse», etc., est inclus dans cette terminologie.

Nous prions les lectrices d'excuser cette simplification linguistique, retenue dans la seule intention d'améliorer la lisibilité du texte.

Art. 2

Gebafonds (fonds paritaire pour les échafaudeurs suisses)

Tous les employé-e-s et employeurs assujettis à la présente CCT doivent payer une contribution aux frais d'exécution et une contribution à la formation de base/ formation continue.

1

Cette contribution s'élève à 30 francs par mois pour les employé-e-s et à 10 francs par mois pour les apprentis. Elle est déduite chaque mois du salaire par l'employeur.

Les employeurs concernés versent une contribution annuelle de base de 300 francs ainsi qu'un montant mensuel de 5 francs pour chaque employé-e assujetti.

Les employeurs qui exercent une activité en Suisse jusqu'à 90 jours par année civile doivent verser une contribution aux frais d'exécution. Les employeurs versent un montant de base de 25 francs par mois pour chaque mois entamé durant lequel ils travaillent dans le cadre du champ d'application de la CCT ainsi qu'un montant mensuel de 10 francs (5 francs pour l'employé-e; 5 francs pour l'employeur) pour chaque employé-e assujetti.

2

L'encaissement et l'administration sont effectués par le Fonds paritaire pour les échafaudeurs suisses (Gebafonds).

3

4

Les moyens du fonds sont (...) engagés pour: a)

la couverture des frais d'exécution de la CCT;

b)

l'encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels;

(...)

d)

la promotion des mesures de prévention d'accidents et de maladies professionnels;

(...)

f)

l'accomplissement d'autres tâches à caractère essentiellement social.

Art. 2.1

Sûretés

Aux fins de garantir les contributions au Gebafonds ainsi que les droits conventionnels de la Commission professionnelle paritaire (CPP), tous les employeurs ont l'obligation de déposer auprès de la CPP des sûretés d'un montant de 20 000 francs, avant le début des travaux en Suisse.

Les détails sont précisés à l'annexe I de la présente CCT.

4300

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Art. 3

Paix du travail

Pour toute la durée d'application de la présente convention collective, (...) les employeurs et employés assujettis s'engagent à respecter la paix absolue du travail.

1

Art. 4

Application de la Convention et différends

Les parties contractantes veillent à l'application de la présente convention collective de travail dans l'esprit de l'article 357b CO. À cette fin, elles instituent une Commission professionnelle paritaire et lui confient toutes les compétences de la communauté contractante. Les détails sont réglés à l'article 25 de cette Convention.

1

Art. 5

Temps d'essai

Un temps d'essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise d'emploi pour les employé-e-s engagés pour la première fois dans l'entreprise. Le temps d'essai peut être prolongé d'un mois au maximum par un accord écrit.

1

(...)

Pendant le temps d'essai, chaque partie peut résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de cinq jours de travail.

3

Art. 6

Résiliation du contrat individuel de travail définitif

A l'expiration du temps d'essai, les rapports de travail de durée indéterminée peuvent être résiliés par chaque partie, en observant les délais de résiliation suivants pour la fin d'un mois: 1

a)

durant la première année de service, le contrat peut être résilié moyennant un délai d'un mois;

b)

de la deuxième à la neuvième année de service, le contrat peut être résilié moyennant un délai de deux mois;

c)

dès la dixième année de service, il peut être résilié moyennant un délai de trois mois.

d)

(...) Le devoir d'assistance de l'employeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date.

Cela signifie que l'employeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. C'est pourquoi, lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et l'employé-e concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et l'employé-e devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

4301

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Art. 7

Protection contre les licenciements

Principe: La résiliation des rapports de travail par l'employeur après l'expiration du temps d'essai est exclue, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, aussi longtemps que l'employé-e a droit à des indemnités journalières de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, ou de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'accident.

1

Exception: L'exception suivante à la règle fixée à l'alinéa 1 s'applique à l'expiration de la protection légale contre les licenciements (article 336c CO): 2

Si, sur la base d'une expertise médicale (médecin-conseil de la compagnie d'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents SUVA), il est exclu que l'employée recouvre sa pleine capacité de travail, les rapports de travail peuvent être résiliés sous réserve d'un délai de deux mois pour la fin d'un mois à condition que l'employé-e malade soit assuré de pouvoir rester couvert par l'assurance collective d'indemnité journalière de l'entreprise, et de percevoir les indemnités journalières jusqu'à l'expiration de la durée maximale de versement des prestations, ou jusqu'à ce qu'il recouvre sa pleine capacité de gain.

Maladie et licenciement: Si l'employé-e tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours au maximum de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours au maximum à partir de la sixième année de service.

3

Accident et licenciement: Si l'employé-e est victime d'un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l'assuranceaccidents obligatoire paie des indemnités journalières. L'exception conforme à l'alinéa 2 du présent article s'applique par analogie après l'expiration de la protection légale contre les licenciements.

4

Dispositions légales: Dans tous les cas, les prescriptions légales sur la protection contre le licenciement sont applicables, notamment: 5

1.

les art. 336 à 336b CO concernant le licenciement abusif;

2.

les art. 336c et 336d CO concernant la résiliation en temps inopportun;

3.

les art. 337c et 337d CO concernant les conséquences d'une résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail.

Art. 8

Dispositions concernant les horaires de travail

Temps de travail: Est considéré comme temps de travail le temps pendant lequel les employé-e-s doivent se tenir à la disposition de l'employeur.

1

2

Temps de déplacement: a)

Est considéré comme temps de déplacement le temps nécessaire pour aller du lieu de rassemblement/dépôt au chantier, et retour. Le temps de déplacement fait partie du temps de travail.

b)

Si les employé-e-s se rendent directement sur le chantier et que le trajet du domicile au chantier est plus court ou tout au plus aussi long que celui qui mène au dépôt/lieu de rassemblement, le temps de déplacement n'est pas in-

4302

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demnisé. Dans ce cas, le travail commence et s'achève au même moment qu'au dépôt.

3

Durée annuelle et hebdomadaire du travail a)

Le total déterminant des heures de travail brut dues dans l'année est de 2190 heures (365 jours / 7 = 52.14 semaines x 42 heures).

b)

La durée hebdomadaire du travail est au maximum de 48 heures (heures supplémentaires cf. l'article 14.1).

c)

Les heures manquantes imposées par l'employeur ne peuvent être compensées au niveau du salaire ou des vacances (demeure de l'employeur, article 324 CO).

d)

Les pauses éventuelles (p. ex. pause de 9 heures) ne comptent pas comme temps de travail.

Le contrôle de l'horaire de travail (enregistrement du temps de travail) doit être effectué pour chaque employé-e, tous les jours et en détail. L'enregistrement du temps de travail porte sur les chiffres suivants, vérifiables individuellement: 4

a)

le temps de travail conformément à l'article 8 alinéa 1

b)

les périodes stipulées aux articles ­ 9, Vacances ­ 10, Jours fériés ­ 11, Absences de courte durée ­ 12, Service militaire, service civil et service de protection suisse obligatoires ­ 14, Suppléments de salaire et compensation des heures supplémentaires ­ 15, Allocations, remboursement des frais, dédommagements ­ 16, Indemnité en cas d'intempéries ­ 17, Maladie ­ 18, Accident

L'employeur est tenu d'effectuer un contrôle du temps de travail séparé pour tous les employé-e-s. Les heures ainsi rapportées doivent correspondre aux heures de travail effectuées par l'employé-e. L'employeur doit conserver ces documents pendant cinq ans.

Les employé-e-s sont tenus d'informer de l'état de leur temps de travail une fois par semestre au moins ou chaque fois qu'on le leur demande.

Jours chômés: On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et les jours chômés officiels ni le 1er août. En règle générale, le samedi est aussi un jour chômé. Dans certains cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés.

L'entreprise doit les porter à la connaissance de la Commission professionnelle paritaire au plus tard la veille avant la fermeture des bureaux. L'adresse de la Commission professionnelle paritaire figure à l'annexe II. L'obligation d'annoncer le travail effectué les jours chômés ne s'applique pas au domaine des manifestations.

5

4303

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Art. 9

Vacances

Droit général aux vacances: Les employé-e-s et les apprentis ont droit aux vacances suivantes: 1

Critères

Durée

Pourcentage d'indemnisation

Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus

5 semaines

10,6 % du salaire (soit 5 semaines de vacances)

Jusqu'à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus

6 semaines

(= 25 jours de travail)

(= 30 jours de travail)

13,0 % du salaire (soit 6 semaines de vacances)

Un jour de vacances est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures de travail.

Le salaire de vacances fixé en pour cent (... lorsque les rapports de travail sont résiliés) est calculé selon le tableau de l'annexe III. (...) Les jours fériés officiels tombant dans la période des vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances et peuvent être pris ultérieurement.

2

Droit aux vacances au prorata de la période travaillée: Le droit aux vacances dans l'année civile où commence ou prend fin l'engagement est calculé conformément à l'alinéa 1 du présent article, au prorata de la durée effective de l'engagement dans l'année civile concernée.

3

(...)

Dates des vacances: En principe, il incombe à l'employeur de fixer les dates des vacances. Néanmoins, ces dates doivent être discutées suffisamment tôt entre l'employeur et l'employé-e, compte tenu des exigences de l'entreprise et des désirs légitimes des employé-e-s. Sous réserve du droit aux vacances acquis, une période d'au moins deux semaines consécutives de vacances doit être accordée aux employé-e-s (art. 329c, al. 1 CO).

5

Vacances d'entreprise: L'employeur discute en temps utile avec les employé-e-s de la date des vacances d'entreprise.

6

Prise de vacances: En règle générale, les vacances doivent être prises au cours de l'année civile.

7

Art. 10

Jours fériés

Jours fériés indemnisés: Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de huit jours fériés par an. Si les jours donnant droit à indemnisation tombent pendant des vacances ou un week-end, ils doivent également être indemnisés.

1

Un jour férié est en général comptabilisé à hauteur de 8,4 heures.

Naissance du droit: Les employé-e-s ont droit à une indemnité des jours fériés pour le 1er août.

2

4304

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Le droit à l'indemnité des autres jours fériés n'est acquis que si l'employé-e a travaillé dans l'entreprise pendant une semaine au moins avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés: a)

si l'employé-e, sans excuse, ne s'est pas présenté au travail pendant toute la semaine où tombe le jour férié;

b)

si l'employé-e s'absente du travail, sans excuse, le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;

c)

si l'employé-e reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière d'une caisse-maladie, de la SUVA ou de l'assurance-chômage.

Indemnité forfaitaire: Les employeurs ont la possibilité de verser un forfait de 3 % (base 12 mois de salaire ou les heures de travail brut dues dans l'année), en lieu et place des indemnités mentionnées ci-dessus. Ainsi, l'indemnité pour la perte de gain due aux jours fériés officiels est pleinement compensée.

3

Art. 11

Absences de courte durée

Naissance du droit: Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour la perte de salaire subie lors des absences inévitables désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois: 1

a)

mariage de l'employé-e

1 jour

b)

naissance d'un enfant (pour le père) Si la législation prévoit un congé paternité obligatoire, ces jours ne sont pas cumulés avec le droit légal.

5 jours

c)

décès dans la famille de l'employé-e (conjoint, partenaire enregistré, concubin ou enfant de l'employé-e)

3 jours

d)

décès de frères ou soeurs, parents ou beaux-parents

3 jours

e)

déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés

1 jour.

Si les employé-e-s sont empêchés de travailler sans faute de leur part, pour d'autres causes inhérentes à leur personne, l'article 324a CO fait loi..

2

Lors des absences de courte durée mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, le nombre d'heures de travail perdues comptabilisé est de 8,4 par jour.

3

Art. 12

Service militaire, service civil et service de protection civile suisse obligatoires

Montant de l'indemnité: Les employé-e-s ont droit à des indemnités pendant les périodes de service militaire, de service civil ou de service de protection civile suisses obligatoires en temps de paix. Ces indemnités s'élèvent à 1

4305

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Type de service

Personnes non mariées

Pendant toute la durée de l'école de recrue et pour les militaires en service long 50 % Pendant les autres périodes de service militaire, de service civil ou de service de protection 80 % civile obligatoires Pour tous les autres types de service, l'employé-e perçoit les prestations APG.

Personnes mariées ou non mariées avec obligation d'entretien

80 % 80 %

Conditions d'indemnisation: Le droit à l'indemnité est acquis lorsque les rapports de travail 2

a)

ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; ou

b)

dureront plus de trois mois, période de service militaire, de service civil ou de service de protection civile compris.

Les droits indiqués aux articles 324a et 324b CO doivent être remplis dans tous les cas.

Indemnités: Les APG sont versées à l'employeur pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant dû ci-dessus. En règle générale, pour un jour de travail perdu, 8,4 heures sont comptabilisées.

3

Art. 13

Salaire (salaires minimaux, salaire de base, classes de salaire, versement du salaire, 13e salaire, adaptation des salaires, cas particuliers)

Salaires minimums: Les salaires minimums selon les classes salariales sont exprimés pour toute la Suisse en francs suisses: 1

Salaires mensuels par classe salariale: Q

A

B1

B2

C

Chef de chantier / Chef d'équipe / Cheffe de chantier Cheffe d'équipe

Monteur / Monteu- Monteur / Monteu- Aide-monteur / se en échafaudages se en échafaudages Aide-monteuse

5400.­

4820.­

5200.­

4465.­

4325.­

Le salaire horaire (...) se calcule ainsi: salaire mensuel (...): 182,5 heures = salaire horaire.

Adaptation des salaires: Les salaires effectifs seront revalorisés à titre général de 35 francs par mois (19 centimes par heure).

1bis

4306

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1ter

Recommandation salariale non contraignante pour les contrats d'apprentissage:

Année d'apprentissage

1re

2e

3e

de Fr.

à Fr.

950.­ 1150.­

1300.­ 1600.­

1800.­ 2000.­

Salaire de base: Le salaire mensuel de base correspond au salaire mensuel convenu.

2

Le salaire horaire de base se calcule ainsi: salaire mensuel de base: 182,5 heures = salaire horaire de base.

3 Classes

salariales: Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires minimums au sens de l'alinéa 1er du présent article: Classes salariales

Conditions

Q Chef chantier / Cheffe de chantier (ancien chef monteur)

­ ­ ­ ­ ­

A Chef d'équipe / Cheffe d'équipe

Chef de chantier / Cheffe de chantier avec diplôme de chef de chantier / cheffe de chantier Polybat; Chef Monteur / Monteuse en échafaudages avec dipl.

féd.; Chef de chantier / Cheffe de chantier avec formation achevée avec succès de chef monteur avant le 1er janvier 2008; Chef de chantier / Cheffe de chantier avec formation équivalente de l'UE; Monteur / Monteuse en échafaudages engagé par l'employeur en tant que chef de chantier / cheffe de chantier.

­ Chef d'équipe / Cheffe d'équipe avec diplôme de chef d'équipe / cheffe d'équipe Polybat; ­ Chef d'équipe / Cheffe d'équipe avec formation équivalente de l'UE; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec CFC et engagé par l'employeur en qualité de chef d'équipe / cheffe d'équipe; ­ Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d'échafaudages et engagé par l'employeur en qualité de chef d'équipe / cheffe d'équipe; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec expérience professionnelle et engagé par l'employeur comme chef d'équipe / cheffe d'équipe;

4307

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Classes salariales

Conditions

B1 Monteur / Monteuse en échafaudages

­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec CFC; ­ Polybâtisseur avec CFC spécialisé dans le montage d'échafaudages: ­ Monteur / Monteuse en échafaudages ayant suivi le module technique spécialisée 1 Polybat; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec formation équivalente de l'UE; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec l'expérience correspondante et promu de la classe B2 à la classe B1 par son employeur en raison de ses bonnes qualifications.

B2 Monteur / Monteuse en échafaudages

­ Praticien en échafaudages AFP; ­ Aide-polybâtisseur (AFP) spécialisé dans le montage d'échafaudages; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages avec une formation équivalente de l'UE; ­ Monteur / Monteuse en échafaudages promu de la classe de salaire C à la classe B2 par l'employeur en raison de ses bonnes qualifications.

­ Les collaborateurs de la classe de salaire C doivent suivre au plus tard en 3e année un cours de base donné dans le cadre des cours d'hiver de la Commission paritaire. S'il réussit le cours, le collaborateur sera promu à la classe salariale B2. Le responsable du cours atteste de la réussite du cours au moyen d'un certificat. Si le participant au cours ne remplit pas les objectifs du cours, il ne reçoit pas de certificat et reste dans la classe salariale C. Le cours de base peut être répété chaque année jusqu'à obtention du certificat.

­ Si l'employeur empêche l'employé-e de suivre le cours de base ou lui en refuse l'accès, il doit impérativement, après la 3e année, le faire passer au 1er avril suivant dans la classe salariale B2.

­ Une fois le certificat de base obtenu, le collaborateur reste dans la classe salariale B2 même s'il change d'emploi.

­ Dans certains cas exceptionnels, la Commission paritaire peut, à la demande de l'employeur, consentir à des dérogations par rapport aux dispositions ci-dessus.

C Aide-monteur / Aide-monteuse

Travailleur sans connaissances professionnelles de monteur / monteuse d'échafaudages

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Garantie du salaire acquis: Lorsqu'ils changent d'emploi dans la même branche, les employé-e-s conservent la classe de salaire qu'ils ont acquise. Les positions Q et A font exception.

Affectation aux classes de salaire: L'affectation à une classe de salaire est le fait de l'employeur, lors de la première embauche dans l'entreprise. Elle doit être communiquée aux employé-e-s par écrit à la fin du premier mois de travail au plus tard (art.

330b CO). La classification doit figurer sur le décompte salarial individuel. En cas de désaccord sur l'affectation à la classe salariale, il est possible de faire appel à la Commission professionnelle paritaire.

4

Qualifications et adaptation des salaires: Chaque année, les employé-e-s sont qualifiés par l'employeur. La qualification tient compte de la disponibilité des employé-e-s, de leurs capacités professionnelles, de leur rendement et de leur comportement quant à la sécurité au travail. Le cas échéant, l'adaptation du salaire aura lieu en même temps. Une adaptation contractuelle du salaire conforme à la CCT, durant le premier trimestre de l'année civile, demeure réservée.

5

Réglementation des salaires dans les cas particuliers: Dans les cas particuliers, les salaires individuels sont convenus par écrit entre l'employeur et l'employé-e avant le début du travail, en se référant au présent article et doivent être soumis à la Commission professionnelle paritaire pour autorisation. En fonction des circonstances du cas précis, celle-ci peut déterminer si, et dans quels délais, le salaire minimum doit être observé, ou procéder à un examen périodique de la situation. Les salaires indiqués dans la CCT servent de ligne directrice.

6

Exemples de cas particuliers: a)

les employé-e-s qui ne sont pas, physiquement et/ou mentalement, en pleine possession de leurs moyens;

b)

les jeunes de moins de 17 ans;

c)

les stagiaires, les écoliers et les étudiants engagés pour une période inférieure à deux mois au cours de l'année civile;

d)

les employé-e-s qui viennent d'achever leur apprentissage pendant deux ans tout au plus.

Versement du salaire: Le salaire est versé mensuellement sur un compte en banque, en général à la fin du mois. Les employé-e-s ont droit à un décompte mensuel détaillé..

7

Interdiction de rétribution à l'heure: Les collaborateurs sont en principe engagés sur la base d'un salaire mensuel. (...)

8

13e salaire: Dès l'engagement dans l'entreprise, les employé-e-s ont droit au 13e salaire. Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année civile, le 13 e salaire est versé au prorata de la période travaillée. Le 13e salaire représente 8,3 % des parts de salaire déterminantes selon le tableau de l'annexe 3. Le 13 e salaire est versé à la fin de l'année ou lors du départ du collaborateur. Les employeurs peuvent, avec l'accord écrit des employé-e-s, verser le 13e salaire en deux fois ou en une seule fois avant la fin de l'année si l'employé-e leur demande une avance.

9

4309

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Travail à la tâche: Le travail à la tâche est interdit dans le secteur du montage d'échafaudages en Suisse. Sont considérées comme activités relevant du travail à la tâche celles rémunérées non pas en fonction du temps, mais de la quantité de travail fourni ou de la réussite du travail.

10

Art. 14

Suppléments de salaire

Heures supplémentaires: Les employé-e-s sont tenus d'effectuer des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire dans la mesure où ils peuvent s'en charger et que les règles de la bonne foi permettent de les leur demander (art. 321c, al. 1 CO). Le travail supplémentaire ordonné par l'employeur est payé au salaire de base actuel avec un supplément de 25 %. Font exception 100 heures par année, rémunérées au salaire de base.

1

Les heures supplémentaires accumulées pendant l'année civile peuvent être compensées dans les trois mois qui suivent avec un supplément de temps de 12,5%. Si la compensation partielle ou totale n'est pas possible au cours du premier trimestre de l'année suivante, les heures supplémentaires restantes seront payées fin mars avec un supplément de 25%. La règle des 100 heures sans supplément est applicable par analogie.

Travail de nuit: Pour le travail accompli entre 20 h 00 et 06 h 00, un supplément de 50 % est accordé sur le salaire de base.

2

Travail du dimanche: Pour le travail du dimanche (du samedi 17 heures au lundi 5 heures en été, 6 heures en hiver), le supplément de salaire à payer est de 50 % sur le salaire horaire actuel. Le travail effectué les jours fériés cantonaux et fédéraux est aussi réputé travail du dimanche.

3

Réglementation pour le domaine des manifestations: Les suppléments pour le travail de nuit et du dimanche sont octroyés; pour les heures supplémentaires, aucun supplément n'est versé.

4

Art. 15

Allocations, remboursement de frais, dédommagements

Indemnité de repas: Faisant droit aux dispositions des articles 327a et 327b CO, une indemnité forfaitaire de 16 francs par jour est accordée à tous les employé-e-s du montage d'échafaudages, indépendamment de leur lieu de travail. Ce supplément est toujours versé lorsque la journée de travail comprend une pause de midi ou lorsque la durée du travail journalier dépasse 5½ heures.

1

Indemnité de kilomètres: Lorsque l'employé-e utilise son véhicule privé à la demande de l'employeur, il a droit aux indemnités suivantes: 2

a)

véhicule automobile:

Fr. 0.70 par km

b)

motocyclette:

Fr. 0.60 par km

c)

cyclomoteur:

Fr. 0.40 par km

d)

vélo

Fr. 0.20 par km

Le détenteur du véhicule doit, dans la mesure du possible, prendre en charge ses collègues.

4310

FF 2020

Art. 16

Indemnité en cas d'intempéries

Interruption de travail: Dans des conditions météorologiques qui mettent en péril la santé des employé-e-s et/ou empêchent un déroulement efficace des travaux (pluie, neige, foudre, grand froid), les travaux de construction en plein air doivent être interrompus pour autant que cela soit techniquement possible. La suspension du travail doit être ordonnée par l'employeur ou son représentant. Pour juger si une suspension du travail est nécessaire ou pas, les employé-e-s concernés doivent être consultés.

1

Droit en cas d'intempéries: Les employé-e-s ont droit à une indemnité pour les intempéries entraînant des pertes d'heures de travail (indemnité en cas d'intempéries). Cette indemnité s'élève à 80 % du salaire de base individuel et doit être versée en même temps que le salaire de la période de paie correspondante. Le paiement de cette indemnité est dû pour toutes les heures, tous les demi-journées ou jours entiers perdus par suite d'intempéries, indépendamment des possibilités de décompte avec l'assurance-chômage. En outre, les obligations se déterminent en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, en particulier l'avance de l'indemnité en cas d'intempéries par l'employeur au sens de ladite loi.

2

Compensation en temps (prise en considération d'heures à compenser): Une compensation en temps prenant en considération les heures à compenser ou les heures supplémentaires conformément à l'art. 14 n'est permise que: 3

a)

si les heures perdues en raison d'intempéries ne sont pas décomptées avec l'assurance-chômage et qu'il ne s'agit pas de jours d'attente à la charge de l'employeur conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage, et

b)

si les employé-e-s peuvent disposer du temps librement.

(...)

Disponibilité de l'employé-e: Les employé-e-s doivent se tenir à la disposition de l'employeur ou de son représentant durant la suspension du travail en raison d'intempéries, de façon à pouvoir reprendre l'ouvrage à tout moment, à moins que l'employeur n'ait permis aux employé-e-s de disposer de ce temps librement (voir art. 16, al. 3). Pendant la suspension du travail, les employé-e-s sont en outre tenus d'accepter tout autre travail ordonné par l'employeur ou son représentant et que l'on peut raisonnablement exiger d'eux.

5

Art. 17

Assurance d'indemnités journalières en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective: L'employeur est tenu d'assurer collectivement les employé-e-s assujettis à la présente Convention pour une indemnité journalière de 80 % du salaire perdu pour cause de maladie, sur la base du dernier salaire normal versé selon l'horaire de travail contractuel. Le premier jour de maladie est réputé jour de carence et n'est pas indemnisé. En ce qui concerne le contrôle du temps de travail, le temps de travail perdu pour cause de maladie est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures par jour. (...)

1

4311

FF 2020

2

Primes a)

Prise en charge des primes: les primes effectives de l'assurance collective d'indemnités journalières sont payées, pour moitié chacun, par l'employeur et l'employé-e.

b)

Paiement différé des indemnités journalières: si un employeur conclut une assurance collective d'indemnités journalières avec une prestation différée de 60 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer lui-même, pendant le temps différé, 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d'assurance: Les conditions d'assurance doivent prévoir au minimum: 3

a)

Début de l'assurance le jour où l'employé-e commence, ou aurait dû commencer, le travail en vertu de l'engagement.

b)

Versement d'une indemnité journalière en cas de maladie de 80 % après un jour de carence au plus à la charge de l'employé-e. S'il y a une prestation différée de 60 jours au maximum par cas de maladie, la perte de salaire doit être compensée par l'employeur.

c)

Paiement de l'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

d)

Paiement de l'indemnité en cas d'incapacité partielle de travailler correspondant au degré de l'incapacité, pour autant que cette dernière atteigne au moins 50 %.

e)

Exclusion du droit aux prestations durant un séjour de plus de trois mois hors de Suisse, sous réserve d'un engagement sur des chantiers à l'étranger, ou d'autres dispositions légales contraires, ou en cas de séjour dans une maison de santé, lorsqu'un rapatriement en Suisse n'est pas possible pour des raisons médicales.

f)

Libération des primes pendant la durée de la maladie.

g)

Prestations conformes à l'art. 324a CO lorsque les employé-e-s ne sont pas assurables pour l'indemnité journalière en cas de maladie, ou lorsqu'ils ne sont assurables qu'avec une réserve.

h)

Possibilité pour les employé-e-s, une fois sortis de l'assurance collective, de passer à l'assurance individuelle dans un délai de 90 jours, conformément à l'art. 71, al. 2 de la LAMal. La prime de l'assurance individuelle est établie sur la base de l'âge de l'employé-e lors de son entrée dans l'assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l'indemnité journalière a été conclue, les conditions d'assurance doivent être telles que les employé-e-s sortant de l'assurance collective ne soient pas désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d'attente (jour de carence) ne peut être que d'un jour au maximum. En cas de transfert dans l'assurance individuelle à la suite d'un chômage, il doit être garanti que l'employé-e peut souscrire l'indemnité journa-

4312

FF 2020

lière à hauteur de la prestation de l'assurance-chômage avec un délai d'attente de 30 jours. Si ce n'est pas prévu dans les conditions d'assurance, l'employeur répond d'une éventuelle perte de gain de l'employé-e.

«Mémento»: Pour le reste, les dispositions (...) du «Règlement d'exécution relatif à l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie» (annexe IV) ... sont applicables.

4

Art. 18

Assurance-accidents (AP et ANP)

Prestations en cas d'accident: En cas d'accident de l'employé-e, l'employeur n'est pas astreint à verser des prestations, pour autant que celles dues par la SUVA couvrent au moins 80 % du gain assuré. L'employeur doit payer les jours de carence SUVA à raison de 80 % du gain assuré. (...)

1

En cas d'accident professionnel, les employé-e-s ayant plus de cinq années de service ont droit au versement de 90 % du gain assuré (jours de carence SUVA inclus).

Réduction des prestations par la SUVA: Si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des art. 37 à 39 de la LAA ou par suite d'une faute de l'employé-e, l'obligation de l'employeur relative aux salaires dépassant le gain maximum SUVA et aux jours de carence est réduite dans la même proportion.

2

Paiement de la prime: Les primes d'assurance en cas d'accidents professionnels sont payées par l'employeur, celles de l'assurance en cas d'accidents non professionnels par l'employé-e.

3

Comptabilisation: Dans le cadre du contrôle du temps de travail, le temps perdu pour cause d'accident est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures par jour.

4

Art. 21

Sécurité au travail et protection de la santé

Art. 21.1

Solution de branche

(...) Les frais du premier équipement de protection individuelle (EPI) sont pris en charge par l'employeur. Lorsqu'il est usé, l'employeur le remplace (sur présentation de l'équipement usé). La fréquence des passages aux toilettes est régie de manière mutuellement conciliante.

1

Un organisme paritaire responsable de la solution de branche qui recommande ou ordonne des mesures appropriées afin d'améliorer la protection de la santé et la sécurité sur le lieu de travail est institué.

2

Cet organisme garantit surtout l'application et l'évolution permanentes de la «solution de branche N° 12 Sécurité au travail et protection de la santé pour les enveloppes de bâtiments et la construction d'échafaudages en Suisse» en vue d'observer la directive CFST 6508.

3

La «solution de branche N° 12» est obligatoire pour toutes les entreprises assujetties.

4

4313

FF 2020

Les entreprises qui peuvent prouver leur assujettissement à une autre solution interentreprises approuvée par la CFST ou qui présentent une solution de branche individuelle remplissant toutes les obligations de la directive CFST 6508 font exception.

5

6 La

CPP peut infliger aux entreprises qui ne satisfont pas à leurs obligations une peine conventionnelle ainsi que des frais de contrôle et de procédure.

Art. 21.2

Montage et démontage des échafaudages

Tous les employeurs assujettis à la CCT sont tenus de monter et démonter leurs échafaudages selon les prescriptions de l'Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et de la SUVA applicables et selon le savoir professionnel de la branche et l'état de la technique. Lorsque des échafaudages montés ou démontés de manière inadéquate entraînent des contrôles et des objections de la part de la Commission professionnelle paritaire, des sanctions selon l'art. 25 de la CCT peuvent s'ensuivre.

Art. 21.3

Identification des échafaudages

Chaque échafaudage doit, à chaque accès, être muni d'une bâche ou d'un écriteau bien visible, indiquant le nom de l'entreprise et les coordonnées actuelles du monteur de l'échafaudage.

Art. 22

Diligence et fidélité à observer

Les employé-e-s exécutent avec soin le travail qui leur est confié et sauvegardent fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

1

Les employé-e-s sont tenus d'utiliser le matériel d'échafaudage, les machines, instruments de travail, appareils et installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur selon les règles, et de les traiter avec soin. La même règle s'applique au matériel mis à sa disposition pour l'exécution de leur travail.

2

(...)

4 La

CPP peut infliger une peine conventionnelle aux employé-e-s qui enfreignent les dispositions de la CCT et, par négligence, la sécurité au travail et les règles en matière de protection de la santé.

Art. 23

Non-respect du contrat par l'employeur

Lorsque l'employeur passe avec l'employé-e un contrat de travail d'une durée déterminée, soit par la mention d'une date, soit en convenant d'une certaine durée, il est tenu au paiement du salaire s'il contrevient, de par sa faute, à la convention passée.

Art. 23.2

Travail au noir

Si l'employeur tolère que ses collaborateurs travaillent au noir (art. 24, al. 5 CCT), la CPP prononce une peine conventionnelle à l'égard des fautifs. L'ensemble des travaux et des locations d'échafaudages doivent être facturés par l'employeur. Une 4314

FF 2020

réduction appropriée du prix de l'ouvrage ou de la location octroyée à des parents proches tant de l'employé-e que de l'employeur est tolérée.

Art. 24

Non-respect du contrat par l'employé-e

Lorsque l'employé-e contrevient à son contrat de travail dans l'un ou plusieurs des cas mentionnés à l'al. 2 du présent article, l'employeur peut exiger de lui une indemnité équivalente au quart de la moyenne du salaire mensuel de base individuel pour chacun des cas mentionnés (ces indemnités peuvent être cumulatives). Par ailleurs, l'employeur a droit à la réparation du dommage supplémentaire.

1

L'obligation des employé-e-s de verser l'indemnité prend naissance lorsque ceuxci: 2

a)

ne respectent pas, de par leur faute, la date convenue par contrat pour la prise d'emploi, avec les délais de tolérance suivants: ­ dix jours pour les employé-e-s étrangers venant pour la première fois en Suisse; ­ cinq jours pour tous les autres employé-e-s étrangers venant en Suisse;

b)

ne respectent pas, de par leur faute, la date fixée par contrat pour la fin des rapports de travail ou ne respectent pas les délais de congé; le délai de tolérance est de deux jours;

c)

ne respectent pas, de par leur faute, des accords passés en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances, le délai de tolérance est de deux jours.

Lorsque les conditions d'indemnisation sont remplies, l'employeur doit en informer par écrit les employé-e-s concernés, au plus tard à la fin de la période de paie suivante.

3

Lorsque l'employé-e n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'art. 337d du CO est applicable. Lorsqu'un employeur fait usage de cette disposition légale, les droits conférés par les al. 1 et 2 du présent article deviennent caducs.

4

Tout travail professionnel au service de tiers (travail au noir) est interdit aux employé-e-s. (...) La CPP peut prononcer une peine conventionnelle conformément à l'art. 25, al. 9, let. b, de la CCT.

5

Art. 25

Dispositions d'application

Compétences: La Commission professionnelle paritaire de la présente CCT est compétente pour l'application de de la présente convention collective de travail par les employeurs assujettis, et par leurs employé-e-s, ainsi que pour la conciliation en cas de différends ou de litiges.

1

Constitution d'une CPP: Une Commission professionnelle paritaire (...) est constituée.

2

Tâches: La CPP doit en principe faire appliquer les dispositions contractuelles de la présente convention. Elle accomplit en particulier les tâches suivantes: 3

4315

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a)

contrôles de salaires, contrôles de chantiers et enquêtes sur les conditions de travail dans l'entreprise. Elle peut confier ces contrôles et enquêtes à des tiers. Elle peut inciter l'employeur à mettre les document requis pour le contrôle à sa disposition;

b)

conciliation en cas de différends entre l'employeur et les employé-e-s en ce qui concerne l'affectation à la classe de salaire;

c)

conciliation en cas de litiges entre l'employeur et les employé-e-s en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l'entreprise;

d)

contrôle de l'affiliation de l'employeur à la solution de branche CFST ou de l'application d'une solution analogue.

Les désaccords ou les conflits doivent être traités immédiatement par la CPP.

(...)

Publicité: Toute polémique devant l'opinion publique concernant le déroulement et les objets des pourparlers doit être évitée pendant la durée de la procédure engagée devant la CPP (...).

8

Sanctions: Si la Commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions de la CCT ont été violées, elle doit sommer les parties fautives de s'acquitter immédiatement de leurs obligations.

9

La CPP est autorisée: a)

à prononcer un avertissement;

b)

à infliger une amende conventionnelle jusqu'à 20 000 francs; au cas où l'employé-e aurait été privé d'une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l'amende peut s'élever jusqu'au montant des prestations dues. En cas de transgression de l'interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (art. 13 al. 10 et 24 al. 5 CCT), l'amende conventionnelle pour chaque poste de travail peut atteindre au maximum 20 000 francs pour l'employeur et 5000 francs pour l'employé-e.

c)

à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure, resp. les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1 CCT);

Appréciation de la peine conventionnelle: Le montant de la peine conventionnelle doit être fixé de manière à dissuader l'employeur ou les employé-e-s fautifs de transgresser à nouveau la présente convention.

10

Le montant de la peine conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les circonstances selon les critères suivants, comme par exemple: a)

le montant de la prestation pécuniaire dont l'employé-e a été privé par l'employeur;

b)

la violation relative aux prestations conventionnelles en nature;

c)

la violation unique ou répétée (récidive incluse) et gravité de la violation de dispositions conventionnelles;

d)

la grandeur de l'entreprise (employeur);

4316

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e)

la prise en compte du fait que l'employeur fautif ou les employé-e-s fautifs mis en demeure se sont entre-temps acquittés entièrement ou partiellement de leurs obligations;

Si le contrôle (enregistrement) du temps de travail d'une entreprise ne répond pas aux exigences de la CCT, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende conventionnelle jusqu'à (...) 50 000 francs, selon la taille de l'entreprise.

Dans les cas graves, le montant de l'amende peut excéder cette somme. (...)

11

Paiement de la peine conventionnelle: Une peine conventionnelle définitive ainsi que d'éventuels frais de contrôle et de procédure sont à payer à la CPP dans les 30 jours. La CPP utilise ce montant pour l'application et l'exécution de la présente Convention. Les excédents éventuels seront affectés aux Fonds paritaire. En l'absence de paiement des montants ressortant des al. 9 let. b) et c), et après réclamation infructueuse, la CPP est autorisée à recourir d'emblée aux sûretés (art. 2, ch. 1 de l'annexe 1).

12

4317

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Annexe 1

Caution Art. 1

Principe

Aux fins de garantir les contributions au Fonds paritaire ainsi que les droits conventionnels de la Commission professionnelle paritaire (CPP), tous les employeurs ont l'obligation, après l'entrée en vigueur de la déclaration de force obligatoire ou avant le début de travaux en Suisse, de déposer auprès de la CPP des sûretés se montant à Fr. 20 000.­. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d'une banque ou d'une assurance (ayant chacune leur siège en Suisse), conformément à la Loi sur les banques. Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou l'assurance et, dans le cas des garanties, l'emploi doit en plus être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPP sur un compte bloqué et rémunérées au taux d'intérêt fixé pour ce type de comptes.

Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu'à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs de la banque. (...)

1

Les entreprises sont exonérées de l'obligation de verser des sûretés lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d'entreprise) est inférieur à 2000 francs. Cette exonération est valable pour une année civile. Lorsque le volume des commandes varie entre 2000 francs et 20 000 francs par année civile, le montant des sûretés à fournir s'élève à 5000 francs. Si le volume des commandes excède 20 000 francs, les sûretés à déposer correspondent à l'intégralité de la somme de 20 000 francs. Si le contrat ou le contrat d'entreprise est inférieur à 2000 francs, il devra être présenté à la CPP.

2

Les sûretés ne doivent être versées qu'une seule fois sur le territoire de la Confédération. Elles sont imputées sur les éventuelles sûretés à fournir en vertu d'autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l'emplyeur de faire la preuve que les sûretés sont déjà déposées.

3

Art. 2

Utilisation

Les sûretés serviront au remboursement des prétentions dûment justifiées de la Commission professionnelle paritaire dans l'ordre suivant: 1.

paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;

2.

règlement de la contribution au Fonds paritaire.

Art. 3

Accès

La CPP doit avoir dans les dix jours accès à toute forme de garantie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1.

4318

La CPP a dûment constaté une violation des dispositions matérielles de la CCT et l'a notifiée à l'employeur, et

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2.

l'employeur a été informé de la décision prise par la CPP. Les voies de recours lui ont été indiquées, et a) il renonce à la voie de droit et ne s'est pas acquitté dans le délai fixé de la peine conventionnelle ni des frais de contrôle et de procédure, ni/ou de sa contribution au Fonds paritaire sur le compte de la CPP, ou b) suite à l'examen de la voie de recours, il n'accepte pas la décision rendue ou ne s'est pas acquitté, dans le délai de paiement fixé par le tribunal, de la peine conventionnelle ni des frais de contrôle et de procédure, ni/ou de sa contribution au Fonds paritaire sur le compte de la CPP, ou c) il n'a pas payé sa contribution au Fonds paritaire dans le délai fixé, malgré un avertissement écrit.

Art. 4

Procédure

Emploi des sûretés: Si les conditions visées à l'art. 3 de la présente Annexe sont remplies, la CPP est autorisée sans autres à exiger de l'organisme compétent (banque) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction de la peine conventionnelle ainsi que des frais de contrôle et de procédure ou du montant de la contribution au fonds paritaire), ou à procéder à la compensation correspondante avec les sûretés en espèces.

1

Reconstitution des sûretés: L'employeur est tenu de porter à nouveau à 20 000 francs les sûretés utilisées, dans les 30 jours ou avant d'effectuer toute nouvelle activité en Suisse.

2

3

Libération des sûretés: Les sûretés sont libérées ­

si l'employeur établi en Suisse y a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de l'échafaudage;

­

dans le cas des entreprises et des employé-e-s détachés, au plus tard trois mois après la fin du mandat en Suisse

à condition ­

que les contributions au Fonds paritaire soient payées;

­

que la Commission professionnelle paritaire ne constate aucune violation des droits des employé-e-s découlant de la CCT ou de la convention collective de travail sur la retraite anticipée (CCT RA) Échafaudages.

4319

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Annexe 2

Adresse de la Commission professionnelle paritaire pour annoncer les travaux du samedi, du dimanche et des jours fériés, conformément à l'article 8, alinéa 5 CCT Commission professionnelle paritaire pour le montage d'échafaudages c/o Unia section de Soleure Dornacherhof 11 4501 Solothurn Tél. 032 626 36 26 Fax 032 626 36 25 E-mail info@pbkgeruest.ch

4320

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Annexe 3

Tableau pour le calcul en pour cent du salaire de vacances (art. 9 CCT) et du 13e salaire (article 13, art. 9 CCT) Genres de salaires et autres prestations de l'employeur

1.

Salaires de base individuels

101

Salaire horaire, hebdomadaire, mensuel

2.

Autres prestations assimilables à un salaire

201 202

204

13e salaire Participation au chiffre d'affaires ou au bénéfice, gratification, provisions Honoraires aux membres du conseil d'administration Tantièmes

3.

Salaires en cas d'absence

301

Salaire afférent aux vacances (en espèces ou note de crédit) Salaire afférent aux jours fériés Salaire afférent aux absences justifiées selon CCT Indemnité-intempéries selon CCT Indemnité pour perte de gain par suite de réduction d'horaire Prestations du Gebafonds pour compenser la perte de gain pendant les cours de formation et de perfectionnement Salaire payé pendant la formation professionnelle, dépassant les prestations du Gebafonds Salaire payé en cas de maladie, en cas d'accident (SUVA) Salaire payé en cas de maladie et d'accident dépassant les prestations selon chiffre 308 (jours de carence SUVA y compris)

203

302 303 304 305 306 307 308 309

1 2

Droit de l'employé-e au salaire de vacances

13e salaire

oui

oui

non

non

non non

non non

non

non

non oui oui

oui oui oui

oui

oui

oui

oui

non1

non1

oui

oui

non2

non2

oui

oui

13e

Le droit aux vacances et la part du salaire sont compris dans les prestations du Gebafonds.

e Le droit aux vacances et la part du 13 salaire sont compris dans les prestations de la Suva et doivent être assurés dans les prestations de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.

4321

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Genres de salaires et autres prestations de l'employeur

310 311

Allocation pour perte de gain (APG) en cas de service obligatoire suisse, militaire, protection civile et service civil Primes de fidélité

4.

Salaires en nature

401 402 403

Salaire en nature Allocation de logement Appartement de service

5.

Suppléments et primes

501 502 503

Heures supplémentaires Travail de nuit et du dimanche Temps de voyage

6.

Allocations et frais

601 602

Indemnité de repas Indemnité de déplacement, en cas de remboursement des frais Indemnité de déplacement du domicile au lieu de travail, en cas de remboursement des frais Billets de transport à tarif réduit, ou gratuits Remboursement des frais lors de déplacements Remboursements des frais en tous genres Allocation de travail de nuit par équipes, en cas de remboursement des frais Indemnité pour travail en altitude, en cas de remboursement des frais Indemnité pour vêtements en cas d'usure anormale

603 604 605 606 607 608 609 7.

Cadeaux et prestations diverses

701

Cadeaux d'ancienneté

3 4

13e

Droit de l'employé-e au salaire de vacances

13e salaire

oui3 oui

oui3 oui

oui oui non

oui oui oui

oui4 oui oui4

oui4 oui oui4

non

non

non

non

non non non non

non non non non

non

non

non

non

non

non

non

non

Le droit aux vacances et la part du salaire sont compris dans les prestations APG et de la CCM, et sont remboursés à l'employeur.

Le droit du travailleur au salaire de vacances et au 13 e salaire concernant les heures supplémentaires (ch. 501), le salaire pour temps de voyage (ch. 503) et les suppléments pour travaux dans l'eau, la vase et autres suppléments pour travaux pénibles (ch. 504) n'existe que si les suppléments sont décomptés en heures; en revanche, ce droit n'existe pas si le décompte est établi fortaitairement en francs sur la base d'un accord entre l'employeur et le travailleur. En outre, les travailleurs rémunérés au mois n'ont, en ce qui concerne les positions mentionnées, aucun droit au salaire de vacances ni au 13 e salaire.

4322

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Annexe 4

Mémento Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie

Art. 1

Principes

1 Ce mémento mentionne les conditions que chaque contrat d'assurance doit remplir pour être conforme à l'art. 17 de la présente Convention. (...)

2 Dans la mesure où ces droits ne sont pas garantis par un contrat d'assurance, l'employeur doit en répondre.

3 Les contrats d'assurance qui prévoient des solutions dépassant ce cadre demeurent réservés.

Art. 2

Montant de l'indemnité journalière en cas de maladie

1 L'indemnité journalière s'élève à 80% du salaire perdu à partir du 2 e jour d'incapacité de travail. L'employeur a le droit de prendre à sa charge le risque des 60 premiers jours, et d'assurer l'indemnité journalière avec un délai d'attente de 60 jours maximum (en ce qui concerne le passage dans l'assurance individuelle, voir l'art. 9 du présent mémento).

2 Sont considérés comme salaire, le salaire brut, les indemnités de vacances et des jours fériés et le 13e salaire. Si aucun accord dépassant ce cadre n'est conclu, le gain journalier est calculé sur la base de la durée du travail fixée dans la CCT.

3 Pour les assurés rémunérés au mois, le gain journalier correspond à 1/365e du gain annuel.

4 Les pertes de salaire dues à une réduction de l'horaire de travail et au chômage doivent être discutées avec l'assureur avant l'introduction de la réduction d'horaire ou le début de la période de chômage. Il convient de partir du principe que les employé-e-s malades ne doivent pas bénéficier d'une indemnité journalière en cas de maladie plus élevée que les employé-e-s au chômage ou ayant un horaire de travail réduit.

5 Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

6 En cas de perte de salaire pour cause de maladie, la prime pour l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie ne peut pas être déduite de l'indemnité journalière des employé-e-s.

Art. 3

Début des prestations d'assurance

L'indemnité journalière en cas de maladie est allouée dès le 2 e jour d'incapacité de travail (en cas d'indemnité journalière différée, après l'expiration du délai d'attente de 60 jours au maximum) lorsque l'incapacité de travail d'au moins 50% est attestée

4323

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par le médecin ou le chiropraticien, mais au plus tôt trois jours avant la première consultation.

Art. 4

Jour de carence

Est considéré comme jour de carence, le premier jour de maladie qui coïncide avec le droit au salaire. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, l'employé-e subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Art. 5

Durée des prestations d'assurance

Les prestations sont allouées au maximum durant 720 jours (indemnités journalières) dans une période de 900 jours consécutifs. En ce qui concerne l'obligation de l'employeur de payer le salaire, et la protection contre le licenciement, les art. 17 et 7 de la présente Convention sont applicables.

1

En cas de tuberculose, les prestations sont allouées pendant 1800 jours dans une période de 7 ans consécutifs. Ces prestations ne sont pas imputées sur la durée du droit, au sens de l'art. 6, al. 1 du présent mémento.

2

En cas de grossesse, et ceci conformément à la loi, les prestations s'étendent sur une période d'au moins 16 semaines dont au moins huit semaines après l'accouchement. La durée d'indemnisation en cas de grossesse n'est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 720 jours. En ce qui concerne le droit aux prestations pour les grossesses antérieures au début de l'assurance, les dispositions de l'art. 7 du présent mémento sont applicables par analogie. (Indication pour les assureurs privés: les complications lors de la grossesse ou lors de l'accouchement sont assimilées à la maladie.).

3

Les jours d'incapacité de travail partielle ne sont pris en compte que proportionnellement lors du calcul de la durée du droit aux prestations.

4

Les éventuelles prestations de la Suva, de l'AI, de la LPP ou de l'assurancemilitaire ainsi que les indemnités provenant d'un recours contre le tiers responsable sont imputées sur les prestations d'indemnités journalières en cas de maladie de telle manière que l'assuré ne bénéficie au maximum que de la totalité du salaire perdu.

Lorsque l'indemnité journalière en cas de maladie est réduite pour cause de surassurance, il est imputé sur la durée des prestations le nombre entier de jours égal au quotient que l'on obtient en divisant la somme des indemnités journalières en cas de maladie versées par le montant de l'indemnité journalière assurée. Cette imputation a lieu globalement à compter du premier jour du versement de l'indemnité journalière.

5

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Les assurés qui ont droit à une rente de l'AVS reçoivent l'indemnité journalière en cas de maladie pendant la durée ci-après au maximum: 6

Années de service dans l'entreprise

Durée des prestations

jusqu'à 10 ans

90 jours

plus de 10 ans

120 jours

plus de 15 ans

150 jours

plus de 20 ans

180 jours

Art. 6

Admission dans l'assurance

L'assurance prend effet le jour où, selon le contrat de travail, l'employé-e commence, ou aurait dû commencer, le travail.

1

2

L'âge supérieur limite d'admission dans l'assurance est l'âge AVS.

Art. 7

Réserves d'assurance

(...)

Les incapacités de travail dues à la réapparition d'affections graves pour lesquelles l'assuré a déjà été en traitement avant l'admission dans l'assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après: 2

Réapparition de l'affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail

Durée maximum des prestations par cas de maladie

jusqu'à 6 mois

4 semaines

jusqu'à 9 mois

6 semaines

jusqu'à 12 mois

2 semaines

jusqu'à 5 ans

4 semaines

(...)

La prestation intégrale (conformément à l'art. 5 du présent mémento) est garantie dès que l'assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le montage d'échafaudages en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours ne sont pas prises en compte.

3

Art. 8

Extinction de l'assurance

Le droit aux prestations s'éteint: a)

lors de la sortie du cercle des personnes assurées;

b)

lorsque le contrat est résilié ou suspendu;

c)

lorsque le droit aux prestations est épuisé.

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Art. 9

Passage dans une autre assurance

L'assuré doit être informé de ses droits de passage dans l'assurance individuelle.

(...)

1

Dans les cas mentionnés à l'art. 8 let. a et b du présent mémento, l'assuré peut passer dans l'assurance individuelle de l'organisme gérant l'assurance collective sans nouvel examen de son état de santé. La prime de l'assurance individuelle est calculée d'après l'âge d'entrée dans l'assurance collective.

2

Les jours de maladie indemnisés par l'assurance collective sont imputés sur la durée du droit aux prestations de l'assurance individuelle. L'indemnité journalière assurée dans l'assurance individuelle peut, au maximum, être égale au dernier salaire assuré avant le passage dans une autre assurance.

Si l'assuré est transféré dans une autre assurance collective d'indemnité journalière, conformément à cette CCT, l'al. 2 du présent article est applicable par analogie. Une éventuelle prolongation du paiement des indemnités journalières en cas de maladie incombe au nouvel assureur. La même réglementation est applicable lors du transfert de tout un groupe d'assurés. Dans ce cas, l'assuré ne bénéfice pas du droit de passage selon l'al. 2 du présent article.

3

Le délai d'attente ne doit pas dépasser un jour. Exception: en cas de chômage, l'indemnité journalière en cas de maladie est versée dès le 31 e jour à l'équivalent de la prestation de l'assurance-chômage.

4

Art. 10

Champ d'application local

L'assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l'assuré séjourne plus de trois mois à l'étranger (la Principauté de Liechtenstein n'est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois, l'assuré a droit à l'indemnité journalière en cas de maladie dans la mesure où il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n'est pas possible pour des raisons médicales.

1

Un assuré malade qui se rend à l'étranger sans le consentement explicite de son assureur ne peut faire valoir des prestations qu'au moment de son retour en Suisse.

2

En ce qui concerne les employé-e-s étrangers qui n'ont pas d'autorisation de séjour à l'année ou qui ne sont pas détenteurs d'un permis d'établissement, l'obligation de l'assureur de servir les prestations s'éteint à l'expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l'autorisation correspondante des autorités.

3

Les employé-e-s frontaliers doivent, en ce qui concerne leurs droits envers l'assurance, être traités de la même manière que tous les autres assurés se trouvant dans la même situation de santé et de droit d'assurance. Cela est valable aussi longtemps qu'ils restent suffisamment accessibles pour les contrôles médicaux et administratifs que l'assurance estime nécessaires.

4

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