Décision finale de l'Administration fédérale des contributions (AFC) en matière d'assistance administrative 1.

Par courrier du 11 mai 2016, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), France, a adressé à l'AFC une demande d'assistance administrative selon l'article 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR, RS 0.672.934.91).

Il est demandé de fournir des informations concernant des contribuables français présumés tels qu'identifiables par la référence des comptes bancaires portant un code « domicile: France » attribué par la banque UBS SA.

La liste de ces références bancaires, annexée à la demande du 11 mai 2016, résulte de la compilation de deux listes établies par UBS SA en 2006 et 2008. Il existe le soupçon que les personnes liées aux références bancaires indiquées n'ont pas rempli leurs obligations fiscales selon la législation française.

Sont concernées par la demande d'assistance les personnes qui, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, étaient liées aux références bancaires figurant sur ces listes, en leur qualité de: (i) titulaire(s) de compte bancaire, (ii) ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, ou (iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux dernières qualités.

Les personnes dont la relation avec UBS SA a été clôturée avant le 1er janvier 2010 ne sont pas concernées par la demande.

La DGFP demande que soient transmis, pour chaque référence bancaire, les renseignements suivants: ­ les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire des personnes mentionnées sous (i) à (iii); ­ les soldes aux 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015.

2.

En date du 26 juillet 2016 (FF 2016 6264), les personnes concernées par la demande d'assistance administrative ont été informées par publication dans la Feuille fédérale, sans citation de leurs noms, (a) de la réception et du contenu de la demande, (b) de leur devoir d'indiquer à l'AFC leur adresse en Suisse si elles y sont domiciliées ou de désigner à l'AFC un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elles sont domiciliées à l'étranger, (c) de la procédure simplifiée fixée à l'article 16 la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière

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fiscale (LAAF; RS 651.1), et (d) qu'une décision finale sera établie pour chaque personne concernée, respectivement habilitée à recourir, dans la mesure où celle-ci n'a pas consenti à la procédure simplifiée.

3.

A la date de ce jour, l'AFC a rendu une décision finale concernant chaque personne qui, malgré la notification, n'a ni consenti à la procédure simplifiée au sens de l'article 16 LAAF, ni communiqué à l'AFC une adresse en Suisse ou désigné un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

L'AFC notifie cette décision finale par la présente publication.

4.

Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral peut être interjeté contre la décision finale correspondante, dans le délai de 30 jours suivant sa notification, respectivement la présente publication dans la Feuille fédérale (art. 19 LAAF en relation avec art. 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] et art.

31 et suivants de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]). Le recours est à envoyer à l'adresse suivante: Tribunal administratif fédéral, Cour I/Chambre 2, Demandes de liste, Case postale, 9023 Saint-Gall. Toute décision précédant la décision finale peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale (art. 19, al. 1 LAAF). Le mémoire de recours doit contenir les conclusions, les motifs avec indication des moyens de preuve et la signature de la partie recourante ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes, dans la mesure où la partie recourante les possède (art. 52, al. 1, PA). Les dispositions relatives aux féries au sens de l'article 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables (art. 5, al. 2, LAAF). Le recours a un effet suspensif (art. 19, al. 3, LAAF).

5.

La décision finale motivée peut être obtenue auprès de l'Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Bern.

12 mai 2020

Administration fédérale des contributions

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