Délai référendaire: 10 avril 2021 (1er jour ouvrable: 12 avril 2021)

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du 18 décembre 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20181, arrête: I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit: Art. 16b, al. 3, let. a Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: 3

a.

n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois;

Art. 16c 1

Début du droit et durée du versement de l'allocation

Ne concerne que le texte italien.

L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.

2

1 2

FF 2019 141 RS 834.1

2018-2917

9639

Loi sur les allocations pour perte de gain

FF 2020

En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;

b.

la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.

Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.

4

Art. 16d 1

Extinction du droit

Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3.

2

Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

3

II Le code des obligations3 est modifié comme suit: Art. 329f, al. 2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d'une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité.

2

Art. 336c, al. 1, let. cbis et cter 1

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; cter. actuelle let. cbis 4

3 4

RS 220 RO 2020 4525

9640

Loi sur les allocations pour perte de gain

FF 2020

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 décembre 2020

Conseil national, 18 décembre 2020

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 31 décembre 20205 Délai référendaire: 10 avril 2021

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FF 2020 9639

9641

Loi sur les allocations pour perte de gain

9642

FF 2020