Délai référendaire: 14 janvier 2021

Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) du 25 septembre 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20191, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 Préambule vu les art. 54, al. 1, 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3, Art. 2, al. 2, let. dbis 2

On entend par mesures policières préventives: dbis. les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;

Art. 6, al. 2 Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.

2

1 2 3

FF 2019 4541 RS 120 RS 101

2018-3810

7499

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Titre précédant l'art. 22

Section 4a Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments Art. 23d Ex-art. 24 Titre précédant l'art. 23e

Section 5

Mesures visant à empêcher les activités terroristes

Art. 23e

Définitions

Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d'indices concrets et actuels qu'elle mènera des activités terroristes.

1

Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.

2

Art. 23f

Principes

Fedpol prononce, sous forme de décision, à l'encontre d'un terroriste potentiel les mesures visées aux art. 23k à 23q si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

les risques qu'il représente ne semblent pas pouvoir être écartés efficacement par des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ni par des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;

b.

les mesures cantonales de prévention générale des menaces ne sont pas suffisantes;

c.

aucune mesure de substitution ou de contrainte entraînant une privation de liberté fondée sur le code de procédure pénale4 qui ait le même effet que les mesures visées aux art. 23k à 23q n'a été ordonnée; la procédure doit être convenue entre fedpol et le ministère public compétent.

Les mesures visées aux art. 23k à 23o sont si possible accompagnées de mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques.

2

Une mesure doit être levée si les conditions de son prononcé ne sont plus remplies.

La personne concernée doit être immédiatement informée de la levée.

3

La personne concernée peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure.

4

4

RS 312.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

Art. 23g

FF 2020

Durée d'une mesure

La durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut être prolongée une fois de six mois au plus. La durée de l'assignation à résidence est réglée à l'art. 23o, al. 5.

1

La même mesure peut à nouveau être ordonnée lorsqu'il existe des indices nouveaux et concrets d'activité terroriste.

2

Art. 23h

Traitement des données

En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d'examiner si les conditions nécessaires pour l'ordonner sont remplies et de l'exécuter, fedpol et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter des données sensibles de terroristes potentiels, notamment des données sur les opinions ou les activités religieuses et philosophiques, sur la santé, sur les mesures d'aide sociale et sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données sensibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le terroriste potentiel est ou a été en contact avec ces personnes et que ces données sont indispensables à l'évaluation de la menace que le terroriste potentiel représente.

1

Les autorités fédérales et cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités cantonales d'exécution, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les écoles et autorités en charge de la formation, les bureaux de l'intégration, les services du contrôle des habitants, les offices des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à la présente section, y compris des données sensibles. L'art. 6, al. 2, est réservé.

2

Fedpol peut informer les exploitants d'infrastructures critiques visées à l'art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5 des mesures prononcées en vertu des art. 23k à 23q lorsque le terroriste potentiel représente une menace pour ces infrastructures. À cette fin, fedpol peut transmettre des données sensibles.

3

Art. 23i

Demande

L'autorité cantonale ou communale compétente et le SRC peuvent demander à fedpol de prononcer des mesures en vertu de la présente section.

1

La demande doit démontrer que les conditions légales sont remplies; elle doit également contenir des informations sur le type, la durée et l'exécution de la mesure demandée.

2

Art. 23j

Prononcé des mesures sous forme de décision

Fedpol prononce, sous forme de décision, les mesures visées aux art. 23k à 23q. Si la demande a été déposée par une autorité cantonale ou communale, fedpol consulte le SRC au préalable. Si la demande a été déposée par le SRC, fedpol consulte au préalable le canton concerné.

1

5

RS 121

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Il saisit la mesure et l'infraction à la mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l'art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération6.

2

Il peut suspendre une mesure d'entente avec le canton concerné ou la commune concernée pour de justes motifs.

3

Art. 23k

Obligation de se présenter et de participer à des entretiens

Fedpol peut obliger un terroriste potentiel à se présenter régulièrement auprès d'un service cantonal ou communal désigné par l'autorité requérante pour s'entretenir avec un ou plusieurs professionnels.

1

Les entretiens doivent permettre d'évaluer la menace que représente le terroriste potentiel, ainsi que son évolution, et de l'écarter.

2

Si la personne concernée est mineure, ses parents ou les autres personnes qui détiennent l'autorité parentale doivent être associés aux entretiens dans la mesure où le but de ces entretiens ne s'en trouve pas compromis.

3

Si la personne concernée ne peut pas se rendre à un entretien convenu, elle doit en informer immédiatement le service cantonal ou communal compétent en indiquant les motifs qui l'en empêchent et demander le report de l'entretien. Celui-ci n'est accordé que si les motifs sont importants et sur présentation, de la part de la personne concernée, d'une attestation.

4

5

6

Le service cantonal ou communal informe l'autorité requérante et fedpol: a.

des incidents importants pour la sécurité pendant l'exécution d'une mesure;

b.

du manquement à l'obligation de se présenter;

c.

des entretiens reportés ou annulés;

d.

du refus de s'entretenir avec un professionnel;

e.

du résultat des entretiens menés avec un professionnel.

Les informations visées à l'al. 5, let. a et b, doivent être données sans retard.

Art. 23l

Interdiction de contact

Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel d'avoir des contacts, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés.

Art. 23m

Interdiction géographique

Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter un périmètre qui lui est assigné ou d'entrer dans un périmètre ou un immeuble déterminés.

1

2

6

Il peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.

RS 361

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

Art. 23n

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Interdiction de quitter le territoire

Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu'il a l'intention d'accomplir des activités terroristes à l'étranger.

1

2

En cas d'interdiction de quitter le territoire, il peut: a.

mettre sous séquestre des documents de voyage suisses;

b.

saisir des documents de voyage étrangers s'il existe un intérêt prépondérant pour la Suisse à empêcher la personne concernée de partir à l'étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.

Il informe l'État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s'y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée.

3

Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d'information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]7).

4

Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l'État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement.

5

Fedpol, l'Administration fédérale des douanes (AFD) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.

6

Lorsqu'il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu'une interdiction de quitter le territoire n'ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.

7

Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l'interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d'identité. Fedpol délivre une attestation d'identité à un ressortissant étranger.

8

Art. 23o

Assignation à résidence: principes

Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l'autorité requérante: 1

a.

s'il existe des indices concrets et actuels selon lesquels il constitue une menace considérable pour la vie ou l'intégrité corporelle de tiers qui ne peut être écartée d'une autre manière, et

b.

si une ou plusieurs des mesures ordonnées en vertu des art. 23k à 23n ont été violées.

L'assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou 2

7

RS 311.0

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un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si: a. la menace ne peut pas être écartée efficacement d'une autre manière, et que b. l'immeuble ou l'institution lui offrent un cadre domestique où il peut organiser sa vie et assumer ses responsabilités.

Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l'assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille.

3

Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l'exécution de la mesure.

4

La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.

5

Art. 23p

Assignation à résidence: procédure

Fedpol soumet immédiatement la requête d'assignation à résidence au tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour qu'il en examine la légalité et l'adéquation. Le tribunal statue immédiatement ou au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la requête.

1

Si la mesure doit être prolongée, fedpol adresse au tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée au plus tard quatre jours avant l'échéance de la mesure. Le tribunal peut ordonner une prolongation de la mesure jusqu'à ce qu'il ait statué.

2

L'art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales8 s'applique à l'indemnisation du canton de Berne.

3

Si fedpol n'accède pas à une demande de levée de la mesure motivée par écrit par la personne concernée, il transmet cette demande dans les trois jours au tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Le tribunal statue au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

4

5

Fedpol met immédiatement un terme à l'assignation à résidence lorsque: a.

les conditions du prononcé de la mesure ne sont plus remplies;

b.

le tribunal des mesures de contrainte s'oppose à ce qu'une mesure soit ordonnée ou prolongée, ou que

c.

fedpol ou le tribunal des mesures de contrainte donne suite à la demande de levée de la mesure.

Art. 23q

Surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile

Pour exécuter les mesures visées aux art. 23l à 23o, fedpol peut ordonner à l'encontre d'un terroriste potentiel une surveillance électronique ou une localisation par téléphonie mobile lorsque les mesures prises jusqu'alors dans le cadre du con1

8

RS 173.71

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trôle de l'exécution de la mesure sont restées vaines ou n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance ou de localisation.

Le dispositif de surveillance électronique peut être fixé sur le corps du terroriste potentiel. Si le dispositif n'est pas fixé au corps, le terroriste potentiel doit constamment l'avoir avec lui en état de fonctionnement. Le terroriste potentiel ne doit pas restreindre la capacité de fonctionnement du dispositif.

2

Aux fins de localisation par téléphonie mobile, l'autorité chargée de l'exécution peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication9. Le terroriste potentiel doit constamment avoir l'appareil de téléphonie avec lui, allumé et en état de fonctionnement.

3

4

Les données collectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants: a.

constater les violations des mesures visées aux art. 23l à 23o;

b.

poursuivre pénalement un crime ou un délit grave selon le droit de procédure applicable;

c.

prévenir un danger pour des tiers ou une grave mise en danger de soi-même du terroriste potentiel;

d.

contrôler et assurer le fonctionnement des moyens techniques.

Les données collectées durant la surveillance électronique sont détruites au plus tard 12 mois après la fin de la surveillance pour autant qu'il n'existe pas de raison concrète de penser qu'elles pourront servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.

5

L'autorité chargée de l'exécution de la mesure définit les personnes autorisées à traiter les données collectées et prévoit des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive.

6

Art. 23r

Exécution des mesures

L'exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L'art. 23n est réservé.

1

2

Fedpol fournit une assistance sur les plans de l'administration et de l'exécution.

Les autorités chargées de l'exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.

3

Art. 24 Abrogé

9

RS 780.1

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Art. 24a, al. 7, 1re phrase, et 9 Les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, les autorités de police des cantons et l'AFD peuvent consulter en ligne le système d'information. ...

7

Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens10 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

9

Art. 24c, al. 1, let. a, 5, 2e phrase, et 6 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes: 1

a.

5

une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter a été prononcée à son encontre parce qu'elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;

... Les cantons peuvent demander de telles interdictions.

L'interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération11).

6

Titre précédant l'art. 24f

Section 5b

Dispositions communes aux sections 5 et 5a

Art. 24f

Âge

Les mesures prévues aux art. 23k à 23n, 23q et 24c ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 12 ans.

1

La mesure prévue à l'art. 23o ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 15 ans.

2

Art. 24g

Voies de droit

Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5 et 5a et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l'art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

1

Le recours est régi par l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12. Ont également qualité pour recourir: 2

10 11 12

RS 121 RS 361 RS 172.021

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a.

l'autorité requérante cantonale ou communale, contre les décisions de fedpol;

b.

fedpol, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.

Le recours n'a pas d'effet suspensif. Le juge instructeur de l'autorité de recours peut accorder d'office ou à la demande d'une partie l'effet suspensif lorsque le but de la mesure ne s'en trouve pas compromis.

3

Titre suivant l'art. 29

Section 6a

Dispositions pénales

Art. 29a

Violation des mesures visées aux art. 23k à 23q

Quiconque contrevient aux mesures visées aux art. 23l à 23q est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

La peine est l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole la mesure visée à l'art. 23k.

3

Art. 29b

Action pénale

La poursuite et le jugement des infractions visées à l'art. 29a sont soumis à la juridiction fédérale.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration13 Art. 31, al. 3, 1re phrase Les apatrides au sens des al. 1 et 2 et les apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP14, 49a ou 49abis CPM15 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. ...

3

Art. 75, al. 1, phrase introductive, ainsi que let. a et i Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP16 ou 49a ou 49abis CPM17, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six 1

13 14 15 16 17

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes: a.

lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;

i.

selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 76, al. 1, phrase introductive et let. b, ch. 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP18 ou 49a ou 49abis CPM19, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: 1

b.

mettre en détention la personne concernée: 1. pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,

Art. 76a, al. 2, let. j Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: 2

j.

selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 81, al. 5 et 6 L'autorité compétente peut restreindre les possibilités d'un étranger en détention d'avoir des contacts, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés: 5

a.

si, selon les informations des autorités de police ou de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, la personne concernée représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure, et

b.

si les autres mesures sont restées vaines ou qu'il n'en existe pas.

L'autorité compétente peut ordonner une détention cellulaire à l'encontre d'un étranger en détention si la restriction prévue à l'al. 5 s'est révélée insuffisante pour écarter efficacement la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.

6

18 19

RS 311.0 RS 321.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

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Art. 83, al. 1, 5, 2e phrase, 7, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), ainsi que let. c, et 9 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

1

... Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.

5

L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: 7

c.

l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.

L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM20 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.

9

Art. 84, al. 2 Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.

2

Art. 86, al. 1bis, let. b et d Les dispositions qui régissent l'octroi de l'aide sociale aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: 1bis

b.

aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP21, 49a ou 49abis CPM22 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force;

d.

aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.

Art. 87, al. 1, let. d 1

La Confédération verse aux cantons: d.

20 21 22 23 24

pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP23, 49a ou 49abis CPM24 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

Art. 98c

FF 2020

Collaboration et coordination avec fedpol

Le SEM collabore avec fedpol dans le cadre de ses tâches légales dans la lutte contre le terrorisme.

1

Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol.

2

3. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile25 Art. 5a

Collaboration et coordination avec fedpol

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) collabore avec fedpol dans le cadre de ses tâches légales dans la lutte contre le terrorisme.

1

Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol.

2

Art. 6a, al. 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

1

Art. 37, al. 6 Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)26, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI28.

6

Art. 61, al. 1 Les personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugiés et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP29, 49a ou 49abis CPM30 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI31 entrée en force sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEI).

1

25 26 27 28 29 30 31

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Art. 79, let. d La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger: d.

est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP32, 49a ou 49abis CPM33 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI34 entrée en force.

Art. 88, al. 3, 1re phrase Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP35, 49a ou 49abis CPM36 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI37 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. ...

3

Art. 109, al. 7, 2e phrase ... Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP38, 49a ou 49abis CPM39 ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI40.

7

4. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile41 Art. 9, al. 1, let. c, l et p, ainsi que 2, let. c, phrase introductive et ch. 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, du transfèrement des personnes condamnées, de la délégation de l'exécution des peines et des meRS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.51

7511

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

sures, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)42; l.

le Service de renseignement de la Confédération: 1. pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)43, 2. pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN44, de la LEI45 et de la LAsi46, 3. pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI;

p47. l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI.

Il peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

c.

42 43 44 45 46 47

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi,

RS 361 RS 121 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 Les let. m à o sont introduites dans la mod. du 14 déc. 2018 de la LF sur les étrangers et l'intégration (RO 2019 1413). Elles ne sont pas encore en vigueur.

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5. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité 48 Art. 12, al. 2, let. g Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d'information: 2

g.

le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour les vérifications d'identité.

6. Code pénal49 Art. 78, let. d La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: d.

pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.

Art. 90, al. 1, let. d La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: 1

d.

pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.

Art. 365, al. 2, let. v Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

v.

déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l'art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)50.

Art. 367, al. 2, let. n, et 4 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 2

48 49 50

RS 143.1 RS 311.0 RS 748.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

n.

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les services de police cantonaux chargés de déterminer le risque pour la sécurité selon l'art. 108c LA51.

Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e, i, j, l à n.

4

7. Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins52 Art. 34, al. 2 et 3 2

Abrogé

Le Conseil fédéral convient avec les cantons de la répartition des frais d'exploitation.

3

8. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États53 Art. 1

Collaboration entre les autorités de police suisses

Les autorités de police fédérales et cantonales s'entraident et coordonnent leurs activités.

1

La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants: 2

a.

lutte contre la cybercriminalité;

b.

gestion de situations particulières ou extraordinaires et d'événements majeurs;

c.

formation policière;

d.

harmonisation, acquisition, exploitation et développement de moyens d'intervention policiers, y compris de moyens d'information et de communication;

e.

protection des témoins.

La Confédération peut acquérir des moyens d'intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l'acquisition centralisée entraîne des gains d'efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons.

3

51 52 53

RS 748.0 RS 312.2 RS 360

7514

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

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Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants: 4

a.

les compétences;

b.

l'organisation;

c.

le financement;

d.

le droit applicable, en particulier en matière de responsabilité de l'État, de rapports de travail, de prévoyance professionnelle et de protection des données.

Les conventions peuvent autoriser un organe d'une organisation ou d'une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l'al. 4, let. a à d.

5

Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu'elles fournissent aux autorités.

6

Art. 1a

Traités internationaux de coopération avec des autorités de police étrangères

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de coopération policière.

1

L'Office fédéral de la police (fedpol) peut conclure seul des conventions d'ordre opérationnel, technique ou administratif avec des autorités de police étrangères.

2

Art. 2 Ex-art. 1 Art. 2a

Tâches

Les offices centraux ont les tâches suivantes: a.

traiter les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger;

b.

coordonner les investigations menées aux échelons intercantonal ou international;

c.

établir des rapports de situation et dresser un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police et des autorités de poursuite pénale;

d.

garantir l'échange national et international des informations de police criminelle et participer à l'entraide judiciaire en cas de demande émanant de pays étrangers;

e.

détacher des agents de liaison à l'étranger;

f.

mener des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales, pour autant qu'elles soient placées sous la juridiction fédé-

7515

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

rale ou si la compétence de la Confédération ou d'un canton n'a pas encore été définie, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

Art. 3a

Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques

Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l'art. 2a, let. f, faire intervenir des membres des corps de police en tant qu'agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les agents ne sont pas autorisés à utiliser une fausse identité attestée par un titre.

1

Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: 2

a.

il existe des indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit grave pourrait être commis;

b.

les autres mesures prises n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

Si les recherches secrètes durent plus d'un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu de décider du maintien, ou non, de la mesure. L'art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales54 s'applique par analogie pour ce qui est de l'indemnisation du canton. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Fedpol a qualité pour recourir.

3

Les qualités requises des agents affectés aux recherches secrètes se fondent sur l'art. 287 du code de procédure pénale (CPP)55. L'engagement de personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, CPP est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s'appliquent par analogie au rapport de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact.

4

Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans l'un des cas suivants: 5

a.

les conditions ne sont plus remplies;

b.

le tribunal des mesures de contrainte refuse de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes;

c.

l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact responsable ne suit pas les directives concernant l'enquête ou ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur les offices centraux ou en tentant d'influencer de manière illicite la personne visée.

Il s'assure, lorsque les recherches secrètes sont terminées, que l'agent ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

6

54 55

RS 173.71 RS 312.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

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Le CPP s'applique dès que des soupçons concrets à l'encontre d'une personne déterminée ressortent des recherches secrètes. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale.

7

Art. 3b

Signalement de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou à la demande des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)56 et dans la partie nationale du Système d'information Schengen en vertu de l'art. 16 LSIP.

1

Le signalement de personnes aux fins de poursuite pénale ou de prévention des menaces n'est admissible que: 2

a.

s'il existe des indices selon lesquels la personne concernée prépare ou commet une infraction grave;

b.

si l'évaluation générale d'une personne, notamment les infractions qu'elle a déjà commises, laisse supposer qu'elle commettra à nouveau une infraction grave, ou

c.

s'il existe des indices selon lesquels la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ou d'autres risques graves pour la sécurité intérieure ou extérieure.

Le signalement de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs n'est autorisé qu'en cas d'indices selon lesquels il existe un lien avec une infraction grave ou avec une menace grave conformément à l'al. 2.

3

Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 3 en particulier les infractions visées à l'art. 286, al. 2, CPP57.

4

Art. 5, al. 1bis, 1re phrase Fedpol peut, en accord avec l'Administration fédérale des douanes (AFD), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l'AFD.

...

1bis

Art. 7, al. 2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP58).

2

56 57 58

RS 361 RS 312.0 RS 312.0

7517

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

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9. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération59 Art. 10, al. 4, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. e 4

Ont accès en ligne à ces données: e60. l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer ses tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

Art. 11, al. 5, let. e 5

Ont accès en ligne à ces données: e61. l'AFD dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

Art. 12, al. 6, let. d 6

Ont accès en ligne à ces données: d62. l'AFD dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

Art. 15, al. 1, let. gbis, h et j, ainsi que 4, phrase introductive et let. k Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: 1

gbis. exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)63;

59 60 61 62 63

h.

annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;

j.

surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi féRS 361 A l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 7499), la let. e de la présente loi deviendra la let. f.

A l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 7499), la let. e de la présente loi deviendra la let. f.

A l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 7499), la let. d de la présente loi deviendra la let. e.

RS 120

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

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dérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États64 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure; Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: 4

k65. la police des transports.

Art. 16, al. 2, let. gbis Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

gbis. recherche de documents d'identité volés, détournés, égarés ou invalidés de quelque manière que ce soit, tels que les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire, les titres de séjour et les documents de voyage; Art. 17, al. 4, let. m 4

Ont accès en ligne à ces données: m66. le SEM, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI67 et 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile68.

Art. 17a

Index des données sur le terrorisme

Fedpol exploite l'index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s'appliquent les deux conditions suivantes: 1

64 65 66 67 68 69 70

a.

elles concernent des personnes soupçonnées de participer à des activités criminelles liées au terrorisme;

b.

elles sont transmises à fedpol sur la base: 1. de l'art. 351 du code pénal69, 2. du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les ÉtatsUnis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale70,

RS 360 A l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 7499), la let. k de la présente loi deviendra la let. l.

A l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 7499), la let. m de la présente loi deviendra la let. n.

RS 142.20 RS 142.31 RS 311.0 RS 0.351.933.6

7519

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

3.

4.

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de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale71, de l'art. 75a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale72.

Concernant une personne déterminée, fedpol peut comparer les données avec d'autres informations mises à disposition dans le cadre de la coopération policière nationale et internationale.

2

Il traite les informations recueillies sur la base d'une réponse positive dans l'index des données sur le terrorisme dans les systèmes d'information prévus à cet effet.

3

Art. 17b

Communication de données

Fedpol peut, en tant que Bureau central national d'Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d'espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l'index des données sur le terrorisme.

1

Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande: 2

a.

au Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP73;

b.

au SRC, à l'AFD, au SEM, aux autorités de contrôle visées à l'art. 21, al. 1, LMSI74 et aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12).

3

Art. 18

Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

Fedpol exploite des systèmes informatisés de gestion interne des affaires et des dossiers.

1

Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d'appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

2

Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d'autres systèmes d'information de police ou d'autres systèmes d'information de fedpol. Les données reliées à un autre système d'information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d'accès que le système d'information principal.

3

71 72 73 74

RS 351.93 RS 351.1 RS 312.0 RS 120

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière interétatiques.

4

5

6

Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données: a.

les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d'identité et la recherche de personnes disparues;

b.

les informations nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher des activités terroristes en vertu de la section 5 LMSI75;

c.

les décisions rendues par fedpol en vertu des art. 67, al. 4, et 68 LEI76.

Les données visées à l'al. 5, let. b et c, sont conservées durant 15 ans au plus.

L'accès en ligne aux systèmes est réservé au personnel de fedpol et à l'OFJ, pour l'accomplissement de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale77. Les collaborateurs de fedpol chargés du traitement des décisions concernées ont accès aux systèmes de traitement des données visés à l'al. 5, let. b et c.

7

10. Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte78 Art. 6, let. abis et c Par mesures policières, on entend: abis. le renvoi et l'éloignement de personnes; c.

la fouille de locaux, d'objets et de véhicules;

Art. 19a

Renvoi et éloignement

Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d'un lieu si cela est nécessaire à l'exécution d'une mesure policière.

Art. 20a

Fouille de locaux, d'objets et de véhicules

Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu'il est utilisé par une personne remplissant les conditions de la fouille.

1

La fouille a lieu si possible en présence de la personne qui a la maîtrise sur la chose.

2

3

La fouille est documentée si elle a lieu en l'absence de cette personne.

75 76 77 78

RS 120 RS 142.20 RS 351.1 RS 364

7521

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

11. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation79 Art. 108b IVb. Vérification des antécédents 1. Principes

Les services suivants doivent effectuer des vérifications d'antécédents: 1

2

a.

les entreprises de transport aérien dont le siège est en Suisse: pour leur personnel aéronautique;

b.

les exploitants d'aéroport: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté d'un aéroport.

La vérification des antécédents consiste au moins à: a.

vérifier l'identité de la personne concernée;

b.

vérifier s'il existe des antécédents pénaux et des procédures pénales en cours;

c.

contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l'étranger.

Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la personne qui en est l'objet. Si l'accès à la zone de sûreté de l'aéroport n'est pas octroyé, la personne concernée peut demander à l'exploitant d'aéroport de rendre une décision.

3

Art. 108c 2. Traitement des données

L'entreprise de transport aérien ou l'exploitant d'aéroport peut fournir au service de police cantonal compétent les données visées à l'art. 108b, al. 2, en vue de déterminer le risque pour la sécurité.

1

Pour déterminer le risque pour la sécurité, le service de police cantonal compétent peut: 2

a.

relever des données dans le casier judiciaire, y compris concernant des procédures pénales en cours;

b.

requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération.

Il peut recueillir auprès du service de police étranger compétent et traiter les données nécessaires à la vérification des antécédents, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, si les données transmises bénéficient d'un niveau de protection adéquat.

3

Il transmet à l'exploitant d'aéroport et à l'entreprise de transport aérien les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l'art. 108b, al. 3, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.

4

79

RS 748.0

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Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Art. 108d 3. Recommandation

Sur demande de l'entreprise de transport aérien ou de l'exploitant d'aéroport, le service de police cantonal compétent formule une recommandation quant à l'octroi ou non de l'accès de la personne concernée à la zone de sûreté de l'aéroport.

Art. 108e

4. Renouvellement

La vérification des antécédents doit être renouvelée périodiquement.

Elle est effectuée de manière anticipée s'il y a lieu de penser que de nouveaux risques sont apparus.

12. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire80 Art. 46, let. d, ch. 3 Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: d.

les polices cantonales:

3. pour déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l'art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation81;

13. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication82 Art. 1, al. 1, let. f La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre: 1

f.

80 81 82 83

dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)83.

FF 2016 4703 RS 748.0 RS 780.1 RS 120

7523

Mesures policières de lutte contre le terrorisme. LF

FF 2020

Art. 10, al. 2ter Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI84 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.

2ter

Art. 11, al. 4ter et 5, 1re phrase Les données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI85 doivent être conservées dans le système de traitement 100 jours au plus après la fin de la surveillance. S'il existe une raison concrète de penser qu'elles serviront dans une procédure pénale, le délai de conservation dépend des règles du droit de la procédure pénale applicable.

4ter

L'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, la dernière à l'avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4ter. ...

5

II La coordination de la présente loi avec d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 25 septembre 2020

Conseil national, 25 septembre 2020

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 octobre 202086 Délai référendaire: 14 janvier 2021

84 85 86

RS 120 RS 120 FF 2020 7499

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Annexe (ch. II)

Coordinations avec d'autres actes 1. Coordination avec la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ) À l'entrée en vigueur de la LCJ87 (annexe 1, ch. 3, code pénal) les dispositions suivantes du code pénal88 (ch. I, ch. 6) de la présente loi sont modifiées comme suit: Art. 365, al. 2, let. v, 367, al. 2, let. n, et 4 Sans objet ou Abrogés

2. Coordination avec la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 1. A l'entrée en vigueur de LPD89, la disposition ci-après de la présente modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération90 (ch. I, ch. 9) aura la teneur suivante: Art. 18, al. 2 Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d'appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.

2

2. A l'entrée en vigueur de la LPD, la disposition ci-après de la présente modification de loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation91 (ch. I, ch. 11) aura la teneur suivante: Art. 108c, al. 3 et 4 Il peut recueillir auprès du service de police étranger compétent et traiter les données nécessaires à la vérification des antécédents, y compris les données sensibles, si les données transmises bénéficient d'un niveau de protection adéquat.

3

Il transmet à l'exploitant d'aéroport et à l'entreprise de transport aérien les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l'art. 108b, al. 3, y compris les données sensibles.

4

87 88 89 90 91

FF 2016 4703 RS 311.0 FF 2020 7397 RS 361 RS 748.0

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3. Coordination avec la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)92 (ch. I, ch. 4) et la modification de la LDEA dans le cadre de LSIE 93 (annexe, ch. 1), à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après aura la teneur suivante: Art. 9, al. 1, let. c et 2, let. c, phrase introductive Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: 1. de l'échange d'informations de police, 2. des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, 3. des procédures d'extradition, 4. de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, 5. de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, 5bis. du transfèrement des personnes condamnées, 5ter. de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, 6. de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, 7. du contrôle des pièces de légitimation, 8. de l'attribution des données d'identification personnelle et de leur mise à jour au sens de la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE)94, 9. des recherches de personnes disparues, 10. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)95;

Il peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

c.

92 93 94 95

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:

RS 142.51 RS ...; FF 2019 6227 RS ...; FF 2019 6227 RS 361

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4. Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)96 (ch. I, ch. 4) et la modification de la LDEA dans le cadre de la LPSE97 (annexe, ch. 1) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après aura la teneur suivante: Art. 9, al. 1, let. c et 2, let. c, ch. 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: c. les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: 1. de l'échange d'informations de police, 2. des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, 3. des procédures d'extradition, 4. de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, 5. de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, 5bis. du transfèrement des personnes condamnées, 5ter. de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, 6. de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, 6bis. de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, 7. du contrôle des pièces de légitimation, 8. des recherches de personnes disparues, 9. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)98; 1

2

Il peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: c. les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure: 1.

96 97 98

exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures

RS 142.51 RS...; FF 2020 7531 RS 361

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d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi,

5. Coordination avec la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE) et avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) A l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)99 (ch. I, ch. 4), de la modification de la LDEA dans le cadre de LPSE 100 (annexe, ch. 1) (annexe, ch. 1) et de la modification de LDEA dans le cadre de la LSIE101 (annexe, ch. 1), la disposition ci-après aura la teneur suivante: Art. 9, al. 1, let. c et 2, let. c, ch. 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: 1. de l'échange d'informations de police, 2. des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, 3. des procédures d'extradition, 4. de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, 5. de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, 5bis. du transfèrement des personnes condamnées, 5ter. de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, 6. de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, 6bis. de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, 7.

99 100 101

du contrôle des pièces de légitimation,

RS 142.51 RS...; FF 2020 7531 RS ...; FF 2019 6227

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8.

de l'attribution des données d'identification personnelle et de leur mise à jour au sens de la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE)102, 9. des recherches de personnes disparues, 10. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)103; 2

Il peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: c.

102 103

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi,

RS ...; FF 2019 6227 RS 361

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