Texte original

Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques Conclu à Genève le 20 mai 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Chapitre premier Art. 1

Dispositions générales et liminaires

Expressions abrégées

Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par: i)

«Arrangement de Lisbonne», l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958;

ii)

«Acte de 1967», l'Arrangement de Lisbonne tel qu'il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;

iii) «présent Acte», l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques tel qu'il résulte du présent Acte; iv) «règlement d'exécution», le règlement d'exécution visé à l'article 25; v)

«Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 18832, telle qu'elle a été révisée et modifiée;

vi) «appellation d'origine», une dénomination visée à l'article 2.1)i); vii) «indication géographique», une indication visée à l'article 2.1)ii); viii) «registre international», le registre international tenu par le Bureau international conformément à l'article 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d'appellations d'origine et d'indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées; ix) «enregistrement international», un enregistrement international inscrit au registre international; RS ..........

1 FF 2020 5705 2 RS 0.232.04 2019-4033

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Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

x)

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«demande», une demande d'enregistrement international;

xi) «enregistré», inscrit au registre international conformément au présent Acte; xii) «aire géographique d'origine», une aire géographique visée à l'article 2.2); xiii) «aire géographique transfrontalière», une aire géographique située dans des parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci; xiv) «partie contractante», tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte; xv) «partie contractante d'origine», la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'aire géographique d'origine ou les parties contractantes sur le territoire desquelles est située l'aire géographique d'origine transfrontalière; xvi) «administration compétente», une entité désignée conformément à l'article 3; xvii) «bénéficiaires», les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la partie contractante d'origine, à utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique; xviii)«organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 28.1)iii) pour devenir partie au présent Acte; xix) «Organisation», l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xx) «Directeur général», le Directeur général de l'Organisation; xxi) «Bureau international», le Bureau international de l'Organisation.

Art. 2

Objet

1. Le présent Acte s'applique à l'égard de: i)

toute dénomination protégée dans la partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété; et

ii)

toute indication protégée dans la partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence à cette aire, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

2. Une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) peut comprendre l'ensemble du territoire de la partie contractante d'origine, ou une région, une localité ou un lieu 5712

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de la partie contractante d'origine. Cela n'exclut pas l'application du présent Acte à l'égard d'une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) consistant en une aire géographique transfrontalière, ou une partie de celle-ci.

Art. 3

Administration compétente

Chaque partie contractante désigne une entité chargée de l'administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d'exécution. La partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l'administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d'exécution.

Art. 4

Registre international

Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.

Chapitre II Demande et enregistrement international Art. 5

Demande

1. Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau international.

2. Sous réserve de l'alinéa 3), la demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est déposée par l'administration compétente au nom: i)

des bénéficiaires; ou

ii)

d'une personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

3. a)

Sans préjudice de l'alinéa 4), si la législation de la partie contractante d'origine le permet, la demande peut être déposée par les bénéficiaires ou par une personne physique ou morale visée à l'alinéa 2)ii).

b)

Le sous-alinéa a) s'applique sous réserve d'une déclaration de la partie contractante indiquant que sa législation le permet. Cette déclaration peut être faite par la partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de cette partie contractante. Lorsque la déclaration est faite après l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de la partie contractante, elle prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la déclaration.

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4. Dans le cas d'une aire géographique d'origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l'intermédiaire d'une administration compétente désignée en commun.

5. Le règlement d'exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l'article 6.3).

6. Le règlement d'exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.

Art. 6

Enregistrement international

1. Dès réception d'une demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en bonne et due forme, comme prévu dans le règlement d'exécution, le Bureau international enregistre l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.

2. Sous réserve de l'alinéa 3), la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.

3. Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes: i)

l'indication de l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), du déposant ou des déposants;

ii)

les données servant à identifier les bénéficiaires et, le cas échéant, la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii);

iii) l'appellation d'origine, ou l'indication géographique, dont l'enregistrement international est demandé; iv) le produit ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique; la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.

4. Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l'administration compétente de chaque partie contractante.

5. a)

Sous réserve du sous-alinéa b), une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque partie contractante qui n'a pas refusé la protection conformément à l'article 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d'octroi de la protection conformément à l'article 18, à compter de la date de l'enregistrement international.

b)

Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d'une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d'expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d'exécution conformément à l'article 15.1)a).

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Art. 7

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Taxes

1. L'enregistrement international de chaque appellation d'origine et indication géographique donne lieu au paiement de la taxe prescrite dans le règlement d'exécution.

2. Le règlement d'exécution prescrit les taxes à payer à l'égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d'extraits, d'attestations ou d'autres informations concernant le contenu de l'enregistrement international.

3. Un régime de taxes réduites est établi par l'Assemblée à l'égard de certains enregistrements internationaux d'appellations d'origine et à l'égard de certains enregistrements internationaux d'indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la partie contractante d'origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.

4. a)

Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l'enregistrement international ne s'étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l'examen quant au fond de l'enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'elle exige une taxe administrative relative à l'utilisation par les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans cette partie contractante.

b)

Le non-paiement d'une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d'exécution, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la partie contractante exigeant la taxe.

Art. 8

Durée de validité des enregistrements internationaux

1. Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée n'est plus exigée si la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique n'est plus protégée dans la partie contractante d'origine.

2. a)

L'administration compétente de la partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ou l'administration compétente de la partie contractante d'origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l'enregistrement international concerné.

b)

Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d'origine enregistrée ou l'indication constituant une indication géographique enregistrée n'est plus protégée dans la partie contractante d'origine, l'administration

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compétente de la partie contractante d'origine demande la radiation de l'enregistrement international.

Chapitre III Protection Art. 9

Engagement à protéger

Chaque partie contractante protège sur son territoire les appellations d'origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l'égard de son territoire et étant entendu que les parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d'origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.

Art. 10

Protection découlant des lois des parties contractantes ou d'autres instruments

1. Chaque partie contractante est libre de choisir le type de législation en vertu de laquelle elle prévoit la protection établie en vertu du présent Acte, pour autant que cette législation satisfasse aux exigences de fond du présent Acte.

2. Les dispositions du présent Acte n'affectent en rien toute autre protection qu'une partie contractante peut accorder à l'égard des appellations d'origine enregistrées ou des indications géographiques enregistrées en vertu de sa législation nationale ou régionale, ou en vertu d'autres instruments internationaux.

3. Aucune disposition du présent Acte n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre instrument international ni ne porte atteinte aux droits qu'ont les parties contractantes en vertu de tout autre instrument international.

Art. 11

Protection à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques enregistrées

1. Sous réserve des dispositions du présent Acte, s'agissant d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, chaque partie contractante prévoit les moyens juridiques d'empêcher: a)

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l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique: i) à l'égard de produits du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique, qui ne sont pas originaires de l'aire géographique d'origine ou qui ne remplissent pas l'une des autres conditions requises pour utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

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ii)

b)

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à l'égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique ou à l'égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans la partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l'affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.

2. L'alinéa 1)a) s'applique également à toute utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l'appellation d'origine ou l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que «style», «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode», «comme produit en», «comme», «analogue» ou autres.

3. Sans préjudice de l'article 13.1), une partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1).

Art. 12

Protection pour éviter de devenir générique

Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d'origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques dans une partie contractante.

Art. 13

Garanties à l'égard d'autres droits

1. Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte à une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une partie contractante. Lorsque la législation d'une partie contractante prévoit une exception limitée aux droits conférés par une marque à l'effet qu'une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d'empêcher qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette partie contractante, la protection de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée ne limite en aucune autre façon les droits conférés par cette marque.

2. Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

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3. Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu'il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur.

4. Lorsqu'une partie contractante qui a refusé les effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 15 au motif d'une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de protection en vertu de l'article 18, la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n'ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l'invalidation du droit.

Art. 14

Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours

Chaque partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d'origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.

Chapitre IV Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international Art. 15

Refus

1. a)

Dans le délai prévu par le règlement d'exécution, l'administration compétente d'une partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d'un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l'administration compétente d'office, si sa législation le permet, ou à la demande d'une partie intéressée.

b)

La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus.

2. La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la partie contractante à laquelle s'applique le refus.

3. Chaque partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l'administration compétente de notifier un refus à l'égard de cet enregistrement international.

4. Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l'article 5.3), aux bénéficiaires 5718

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ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

5. Chaque partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Art. 16

Retrait de refus

Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution. Le retrait est inscrit au registre international.

Art. 17

Période de transition

1. Sans préjudice de l'article 13, une partie contractante qui n'a pas refusé les effets d'un enregistrement international au motif d'une utilisation antérieure par un tiers ou qui a retiré un tel refus, ou qui a notifié un octroi de protection, peut, si sa législation le permet, accorder un délai défini, prescrit dans le règlement d'exécution, pour mettre fin à cette utilisation.

2. La partie contractante notifie ce délai au Bureau international conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution.

Art. 18

Notification d'octroi de la protection

L'administration compétente d'une partie contractante peut notifier au Bureau international l'octroi de la protection à une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.

Art. 19

Invalidation

1. L'invalidation des effets, en totalité ou en partie, d'un enregistrement international sur le territoire d'une partie contractante ne peut être prononcée qu'après avoir donné aux bénéficiaires une possibilité de faire valoir leurs droits. Cette possibilité doit également être donnée à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii).

2. La partie contractante notifie l'invalidation des effets d'un enregistrement international au Bureau international, qui inscrit cette invalidation au registre international et la publie.

3. L'invalidation est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la partie contractante qui a invalidé les effets de l'enregistrement international.

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Art. 20

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Modifications et autres inscriptions au registre international

Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d'exécution.

Chapitre V Dispositions administratives Art. 21

Appartenance à l'Union de Lisbonne

Les parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les États parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, qu'elles soient ou non parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967.

Art. 22

Assemblée de l'Union particulière

1. a)

Les parties contractantes sont membres de la même assemblée que les États parties à l'Acte de 1967.

b)

Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c)

Chaque délégation supporte ses propres dépenses.

2. a)

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L'Assemblée: i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Acte; ii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l'article 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré; iii) modifie le règlement d'exécution; iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière; v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture; vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière; vii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière; viii) décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs; ix) adopte les modifications des articles 22 à 24 et 27;

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x)

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entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière et s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Acte.

b)

Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3. a)

La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

b)

Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

4. a)

L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.

b)

Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas, i) chaque partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom; et ii) toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

c)

Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l'Acte de 1967, les parties contractantes qui ne sont pas liées par l'Acte de 1967 n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

5. a)

Sous réserve des articles 25.2) et 27.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b)

L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

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6. a)

L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b)

L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, celui-ci agissant soit à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa propre initiative.

c)

L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

7. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

Art. 23

Bureau international

1. a)

Les tâches relatives à l'enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

b)

En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer.

c)

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2. Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de cet organe.

3. a)

Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.

b)

Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

c)

Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

4. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées en relation avec le présent Acte.

Art. 24

Finances

1. Les recettes et les dépenses de l'Union particulière sont présentées dans le budget de l'Organisation de façon objective et transparente.

2. Les recettes de l'Union particulière proviennent des ressources suivantes: i)

les taxes perçues en vertu de l'article 7.1) et 2);

ii)

le produit de la vente des publications du Bureau international et les droits afférents à ces publications;

iii) les dons, legs et subventions; 5722

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iv) les loyers, les revenus provenant des actifs financiers et autres revenus, y compris les revenus divers; v)

les contributions spéciales des parties contractantes ou toute autre ressource provenant des parties contractantes ou des bénéficiaires, ou les deux, si et dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses, sous réserve de la décision de l'Assemblée.

3. a)

Le montant des taxes mentionnées à l'alinéa 2) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et est fixé de manière à ce que, avec les recettes tirées des autres sources visées à l'alinéa 2), les recettes de l'Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l'enregistrement international.

b)

Dans le cas où le budget de l'Organisation n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements à hauteur des dépenses engagées et des paiements effectués lors de l'exercice précédent.

4. Pour déterminer sa part contributive, chaque partie contractante appartient à la classe dans laquelle elle est rangée dans le contexte de la Convention de Paris ou, si elle n'est pas partie contractante de la Convention de Paris, dans laquelle elle serait rangée si elle était partie contractante de la Convention de Paris. Les organisations intergouvernementales sont considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un), sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée. La part contributive est partiellement pondérée en fonction du nombre d'enregistrements émanant de la partie contractante, sous réserve de la décision de l'Assemblée.

5. L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les versements effectués à titre d'avance par chaque membre de l'Union particulière lorsque l'Union particulière le décide. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée peut décider de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Si l'Union particulière enregistre un excédent des recettes par rapport aux dépenses pendant un exercice, les avances versées au titre du fonds de roulement peuvent être remboursées à chaque membre proportionnellement à son versement initial sur proposition du Directeur général et décision de l'Assemblée.

6. a)

L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en cause et l'Organisation.

b)

L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit.

La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

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Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

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7. La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier de l'Organisation, par un ou plusieurs États membres de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Art. 25

Règlement d'exécution

1. Les modalités d'application du présent Acte sont établies dans le règlement d'exécution.

2. a)

L'Assemblée peut décider que certaines dispositions du règlement d'exécution peuvent être modifiées seulement à l'unanimité ou seulement à la majorité des trois quarts.

b)

Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité est requise.

c)

Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une majorité des trois quarts est requise.

3. En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières priment.

Chapitre VI Révision et modification Art. 26

Révision

1. Le présent Acte peut être révisé par une conférence diplomatique des parties contractantes. La convocation d'une conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.

2. Les articles 22 à 24 et 27 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 27.

Art. 27

Modification de certains articles par l'Assemblée

1. a)

Des propositions de modification des articles 22 à 24 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général.

b)

Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2. L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l'adoption de toute modification de l'article 22 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.

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3. a)

Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des parties contractantes qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

b)

Une modification de l'article 22.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l'Assemblée, une partie contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification.

c)

Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Chapitre VII Art. 28

Clauses finales Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

1. Sous réserve de l'article 29 et des alinéas 2) et 3) du présent article: i)

tout État qui est partie à la Convention de Paris peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci;

ii)

tout autre État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci s'il déclare que sa législation est conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les appellations d'origine, les indications géographiques et les marques;

iii) toute organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci si au moins un de ses États membres est partie à la Convention de Paris et si l'organisation intergouvernementale déclare qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent Acte et que s'applique, en vertu du traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, une législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l'égard des indications géographiques.

2. Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1) peut déposer: i)

un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte; ou

ii)

un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.

3. a)

Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.

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b)

Art. 29

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La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de tout État qui est membre d'une organisation intergouvernementale, et pour lequel la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques ne peut être obtenue que sur la base d'une législation s'appliquant entre les États membres de cette organisation intergouvernementale, est la date à laquelle l'instrument de ratification ou d'adhésion de cette organisation intergouvernementale est déposé, si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument dudit État. Toutefois, le présent sous-alinéa ne s'applique pas à l'égard des États qui sont parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et est sans préjudice de l'application de l'article 31 à l'égard desdits États.

Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

1. Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les États ou organisations intergouvernementales visés à l'article 28.1) et pour lesquels les conditions de l'article 28.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies.

2. Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que cinq parties remplissant les conditions requises visées à l'article 28 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

3. a)

Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.

b)

Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

4. Sur le territoire de l'État adhérent et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale, les dispositions du présent Acte s'appliquent à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques déjà enregistrées en vertu du présent Acte au moment où l'adhésion prend effet, sous réserve de l'article 7.4) et des dispositions du chapitre IV, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'État adhérent ou l'organisation intergouvernementale adhérente peut également, dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d'adhésion, indiquer que le délai visé à l'article 15.1) et les délais visés à l'article 17 sont prolongés, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution à cet égard.

Art. 30

Interdiction de faire des réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.

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Art. 31

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Application de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967

1. Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967. Toutefois, en ce qui concerne les enregistrements internationaux d'appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, les États accordent une protection non moins élevée que ne le prescrit l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967.

2. Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 continue d'appliquer l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, selon le cas, dans ses relations avec les États parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte.

Art. 32

Dénonciation

1. Toute partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, à l'égard de la partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.

Art. 33

Langues du présent Acte; signature

1. a)

Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b)

Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2. Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

Art. 34

Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.

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Déclarations communes: Déclaration commune concernant l'article 11.2) Aux fins du présent Acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique ont un caractère générique dans la partie contractante d'origine, leur protection en vertu de cet alinéa n'est pas exigée dans les autres parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l'invalidation d'une marque, ou la constatation d'une atteinte, dans les parties contractantes en vertu des dispositions de l'article 11 ne peut se fonder sur l'élément ayant un caractère générique.

Déclaration commune concernant l'article 12 Aux fins du présent Acte, il est entendu que l'article 12 est sans préjudice de l'application des dispositions du présent Acte concernant l'utilisation antérieure étant donné que, avant l'enregistrement international, la dénomination ou l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une partie contractante autre que la partie contractante d'origine, par exemple parce que la dénomination ou l'indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d'un produit ou d'un service dans la partie contractante en question ou est identique au nom usuel d'une variété de raisin dans cette partie contractante.

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