Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques Adopté par l'Assemblée de l'Union de Lisbonne le 2 octobre 2018 Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Texte original

Chapitre premier Règle 1

Dispositions générales et liminaires

Définitions

1. Aux fins du présent règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué: i)

«Acte de Genève» s'entend de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques du 20 mai 20151;

ii)

les expressions abrégées utilisées dans le présent règlement d'exécution et qui sont définies aux articles premier et 2.1) de l'Acte de Genève ont le même sens que dans cet Acte;

iii) lorsque l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 est applicable en lieu et place de l'Acte de 1967, toute mention de l'Acte de 1967 doit être entendue comme se rapportant à l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958; iv) le terme «règle» désigne une règle du présent règlement d'exécution; v)

on entend par «instructions administratives» les instructions administratives visées à la règle 24;

vi) on entend par «formulaire officiel» un formulaire établi par le Bureau international; vii) «communication» s'entend de toute demande ou de toute requête, déclaration, notification, invitation ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à une administration compétente, au Bureau international ou, dans le cas visé à RS ...

1 RS ...; FF 2020 5705 2019-4039

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l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte; viii) «demande régie par l'Acte de 1967» s'entend d'une demande qui est déposée en vertu de l'Acte de 1967 lorsque les relations mutuelles des parties contractantes concernées sont régies par l'Acte de 1967; ix) «demande régie par l'Acte de Genève» s'entend d'une demande qui est déposée en vertu de l'Acte de Genève lorsque les relations mutuelles des parties contractantes concernées sont régies par l'Acte de Genève; x)

«refus» s'entend de la déclaration visée à l'article 5.3) de l'Acte de 1967 ou à l'article 15 de l'Acte de Genève.

2. Aux fins du présent règlement d'exécution, i)

le terme «partie contractante» est réputé inclure, le cas échéant, le terme «pays» utilisé dans l'Acte de 1967;

ii)

le terme «partie contractante d'origine» est réputé inclure, le cas échéant, le terme «pays d'origine» utilisé dans l'Acte de 1967;

iii) le terme «publication» figurant à la règle 19 est réputé inclure, le cas échéant, une publication dans le recueil périodique visé à l'article 5.2) de l'Acte de 1967, quel que soit le support utilisé pour sa publication.

Règle 2

Calcul des délais

1. Tout délai exprimé en années expire dans l'année subséquente le même jour du même mois que l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février, le délai expire le 28 février de l'année subséquente.

2. Tout délai exprimé en mois expire dans le mois subséquent le même jour que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3. Si un délai applicable au Bureau international ou à une administration compétente expire un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente, ce délai, nonobstant les alinéas 1) et 2), expire pour le Bureau international ou l'administration compétente, selon le cas, le premier jour ouvrable subséquent.

Règle 3

Langues de travail

1. La demande doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.

2. Toute communication relative à une demande ou à un enregistrement international doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'administration compétente concernée ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, au choix des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte. Les traductions nécessaires aux fins de ces procédures sont établies par le Bureau international.

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3. Les inscriptions au registre international et la publication de ces inscriptions par le Bureau international sont faites en français, en anglais et en espagnol. Les traductions nécessaires à ces fins sont établies par le Bureau international. Toutefois, le Bureau international ne traduit pas l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

4. Lorsque la demande contient une translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique conformément à la règle 5.2)b), le Bureau international n'en vérifie pas l'exactitude.

5. Lorsqu'une demande régie par l'Acte de 1967 contient une ou plusieurs traductions de l'appellation d'origine, conformément à la règle 5.6)v), le Bureau international n'en vérifie pas l'exactitude.

Règle 4

Administration compétente

1. Chaque partie contractante notifie au Bureau international le nom et les coordonnées de son administration compétente, à savoir l'administration qu'elle a désignée pour présenter les demandes et les autres communications au Bureau international et pour recevoir les communications du Bureau international.

2. La notification visée à l'alinéa 1) indique, de préférence, une seule administration compétente. Lorsqu'une partie contractante notifie différentes administrations compétentes, cette notification indique clairement leurs compétences respectives à l'égard de la présentation des demandes et des autres communications au Bureau international et de la réception des communications du Bureau international.

3. L'administration compétente communique les informations relatives aux procédures applicables sur son territoire concernant la contestation et l'application des droits sur les appellations d'origine et les indications géographiques.

4. Les parties contractantes notifient au Bureau international toute modification des données visées aux alinéas 1) et 3). Toutefois, le Bureau international peut prendre connaissance d'office d'une modification en l'absence de notification lorsqu'il dispose d'indications claires selon lesquelles une telle modification est intervenue.

Chapitre II Demande et enregistrement international Règle 5

Conditions relatives à la demande

1. La demande internationale doit être déposée auprès du Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par l'administration compétente qui la présente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte.

2. a)

La demande indique: i) la partie contractante d'origine; ii) l'administration compétente qui présente la demande ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les coordonnées des bénéfi5731

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iii)

iv)

v) vi) vii)

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ciaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte; les bénéficiaires, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative, ou, dans le cas d'une demande régie par l'Acte de Genève, la personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique; l'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé, dans la langue officielle de la partie contractante d'origine ou, si la partie contractante d'origine a plusieurs langues officielles, dans la ou les langues officielles dans lesquelles l'appellation d'origine ou l'indication géographique figure dans l'enregistrement, l'acte ou la décision en vertu duquel la protection est accordée dans la 2 partie contractante d'origine ; le produit ou les produits auxquels s'applique cette appellation d'origine ou cette indication géographique, aussi précisément que possible; l'aire géographique de production ou l'aire géographique d'origine du ou des produits; les données servant à identifier l'enregistrement, y compris sa date et, le cas échéant, son numéro, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine.

b)

Lorsqu'ils ne sont pas en caractères latins, la demande doit comporter une translittération du nom des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de l'Acte de Genève, de l'aire géographique de production ou de l'aire géographique d'origine et de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé. La translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande.

c)

La demande doit être accompagnée de la taxe d'enregistrement et de toutes autres taxes prescrites à la règle 8.

3. a)

Dans la mesure où une partie contractante de l'Acte de Genève exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur son territoire, que la demande régie par l'Acte de Genève indique aussi des données concernant, dans le cas d'une appellation d'origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l'aire géographique de production et, dans le cas d'une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d'autres caractères du produit et le lien existant avec l'aire géographique d'origine, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.

2

L'application de la règle 5.2)a)iv) et de la règle 5.2)b) est subordonnée aux dispositions de la règle 3.3) et 4).

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b)

Pour que cette condition soit remplie, les données visées au sous-alinéa a) doivent être fournies dans une langue de travail, mais elles ne sont pas traduites par le Bureau international.

c)

Toute demande qui n'est pas conforme à une exigence notifiée par une partie contractante en application du sous-alinéa a) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de cette partie contractante.

4. a)

Dans la mesure où une partie contractante de l'Acte de Genève exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande régie par l'Acte de Genève soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette protection, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.

b)

Dans la mesure où une partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande régie par l'Acte de Genève soit accompagnée d'une déclaration d'intention d'utiliser l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire ou d'une déclaration d'intention d'exercer un contrôle sur l'utilisation par d'autres de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.

c)

Toute demande régie par l'Acte de Genève qui n'est pas signée conformément au sous-alinéa a) ou qui n'est pas accompagnée d'une déclaration indiquée au sous-alinéa b) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la partie contractante exigeant cette signature ou cette déclaration et qui l'a notifié conformément au sous-alinéa a) ou b).

5. La demande régie par l'Acte de Genève indique si, à la connaissance du déposant, l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine précise ou non que la protection n'est pas accordée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ces éléments sont indiqués dans la demande dans une langue de travail et dans la ou les langues officielles de la partie contractante d'origine visées à l'alinéa 2)a)iv), avec toute translittération visée à l'alinéa 2)b).

6. a)

La demande peut indiquer ou contenir: i) l'adresse des bénéficiaires ou, dans le cas d'une demande régie par l'Acte de Genève, et sans préjudice de l'alinéa 2)a)ii), de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte; ii) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans une ou plusieurs parties contractantes; iii) une copie en langue originale de l'enregistrement, de l'acte législatif ou réglementaire ou de la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine; 5733

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iv) une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine en ce qui concerne les demandes régies par l'Acte de 1967, ou sur certains éléments, autres que ceux visés à l'alinéa 5), de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique en ce qui concerne les demandes régies par l'Acte de Genève; v) une ou plusieurs traductions de l'appellation d'origine, dans autant de langues que l'administration compétente du pays d'origine le souhaite en ce qui concerne les demandes régies par l'Acte de 1967; vi) toute autre information que l'administration compétente de la partie contractante d'origine qui est partie à l'Acte de 1967 souhaite fournir au sujet de la protection accordée à l'appellation d'origine dans ce pays, telle que des données supplémentaires concernant l'aire de production du produit et une description du lien existant entre la qualité ou les caractères du produit et son milieu géographique.

b)

Règle 6

Nonobstant la règle 3.3), les données visées au sous-alinéa a)i) et vi) ne sont pas traduites par le Bureau international.

Demandes irrégulières

1. a)

Sous réserve de l'alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5, il sursoit à l'enregistrement et invite l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte, à remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été envoyée cette invitation.

b)

Si l'irrégularité constatée n'a pas été corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international envoie une communication rappelant son invitation. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).

c)

Si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande est, sous réserve de l'alinéa d), rejetée par le Bureau international qui en informe l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi que l'administration compétente.

d)

Dans le cas d'une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite en vertu de l'article 7.4) de l'Acte de Genève, si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu'il est renoncé à la protection résultant de l'enregistrement international dans la partie contractante qui a fait la notification ou la déclaration.

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e)

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Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe d'enregistrement visée à la règle 8.

2. Si la demande n'est pas déposée par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte, elle n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l'expéditeur.

Règle 7

Inscription au registre international

1. a)

Lorsque le Bureau international constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.

b)

Le Bureau international indique pour chaque partie contractante si l'enregistrement international est régi par l'Acte de Genève ou par l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 ou l'Acte de 1967.

2. L'enregistrement international contient ou indique: i)

toutes les données figurant dans la demande;

ii)

la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande;

iii) le numéro de l'enregistrement international; iv) la date de l'enregistrement international.

3. Le Bureau international: i)

adresse un certificat d'enregistrement international à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte qui ont demandé cet enregistrement; et

ii)

notifie ledit enregistrement international à l'administration compétente de chaque partie contractante.

4. a)

En cas de ratification de l'Acte de Genève par un État partie à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet État à l'Acte de Genève, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Acte de 1967 à l'égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter, compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4), en vue de leur enregistrement au titre de l'Acte de Genève et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes qui sont parties à l'Acte de Genève. Les modifications donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).

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b)

Tout refus ou invalidation émis par une partie contractante de l'Acte de Genève et de l'Acte de 1967 reste en vigueur au titre de l'Acte de Genève à l'égard d'un enregistrement international visé au sous-alinéa a), sauf si la partie contractante notifie un retrait de refus en vertu de l'article 16 de l'Acte de Genève ou une déclaration d'octroi de la protection en vertu de l'article 18 de l'Acte de Genève.

c)

Lorsque le sous-alinéa b) n'est pas applicable, toute partie contractante de l'Acte de Genève et de l'Acte de 1967 doit, à la réception de la notification visée au sous-alinéa a), continuer de protéger l'appellation d'origine concernée également en vertu de l'Acte de Genève, sauf indication contraire de la partie contractante dans le délai prévu à l'article 5.3) de l'Acte de 1967, et à l'article 15.1) de l'Acte de Genève pour le reste de sa durée de validité. Tout délai accordé en vertu de l'article 5.6) de l'Acte de 1967, encore en vigueur au moment où la notification visée au sous-alinéa a) est reçue, est régi par les dispositions de l'article 17 de l'Acte de Genève pour le reste de sa durée de validité.

d)

L'administration compétente d'une partie contractante de l'Acte de Genève mais pas de l'Acte de 1967 qui reçoit une notification visée au sous-alinéa a) peut, conformément à l'article 15 de l'Acte de Genève, notifier au Bureau international le refus des effets de l'un quelconque de ces enregistrements internationaux sur son territoire. Le refus est adressé au Bureau international par cette administration compétente dans le délai prescrit à la règle 9.1)b) et c). Les règles 6.1)d) et 9) à 12) s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 7bis

Date de l'enregistrement international selon l'Acte de 1967 et date de ses effets

1. a)

Sous réserve du sous-alinéa b), la date de l'enregistrement international pour une demande déposée en vertu de l'Acte de 1967 est la date à laquelle cette demande a été reçue par le Bureau international.

b)

Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes: i) l'indication de la partie contractante d'origine; ii) l'indication de l'administration compétente qui présente la demande; iii) les données servant à identifier les bénéficiaires; iv) l'appellation d'origine dont l'enregistrement international est requis; v) l'indication du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine;

la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.

2. a)

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Sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 3), une appellation d'origine qui fait l'objet d'un enregistrement international effectué en vertu de l'Acte de 1967 est protégée, dans chaque partie contractante de l'Acte de 1967 qui n'a pas refusé conformément à l'article 5.3) de l'Acte de 1967 la protection de l'appellation d'origine ou qui a envoyé au Bureau international une décla-

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ration d'octroi de la protection conformément à la règle 12, à compter de la date de l'enregistrement international.

b)

Toute partie contractante de l'Acte de 1967 peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation, une appellation d'origine enregistrée visée au sous-alinéa a) est protégée à compter d'une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d'expiration du délai d'une année visé à l'article 5.3) de l'Acte de 1967.

3. Suite à la ratification de l'Acte de Genève, ou à l'adhésion à l'Acte de Genève, d'une partie contractante d'origine qui est partie à l'Acte de 1967, une appellation d'origine qui fait l'objet d'un enregistrement international effectué selon l'Acte de 1967 est protégée dans chaque partie contractante qui est partie à l'Acte de Genève mais pas à l'Acte de 1967 et qui n'a pas refusé la protection conformément à l'article 15 de l'Acte de Genève ou qui a envoyé au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection conformément à l'article 18 de l'Acte de Genève, et en l'absence de toute irrégularité visée à la règle 6.1)d), à compter de la date à laquelle la ratification de l'Acte de Genève ou l'adhésion à l'Acte de Genève par la partie contractante d'origine prend effet, sous réserve de l'article 6.5)b) de l'Acte de Genève.

Règle 8

Taxes

1. Le Bureau international perçoit les taxes suivantes, payables en francs suisses: i)

taxe d'enregistrement international

ii)

taxe pour chaque modification d'un enregistrement international

500

iii) taxe pour la fourniture d'un extrait du registre international

150

iv) taxe pour la fourniture d'une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre international

100

v) 2. a)



1000

taxes individuelles visées à l'alinéa 2).

Lorsqu'une partie contractante de l'Acte de Genève fait une déclaration visée à l'article 7.4) de l'Acte de Genève selon laquelle elle souhaite recevoir la taxe individuelle prévue dans cette disposition en relation avec une demande régie par l'Acte de Genève, elle indique le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par l'administration compétente.

Pour un enregistrement international désignant une aire géographique située dans un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations Unies, la taxe est ramenée à 50% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Dans ce cas, la taxe sera de 500 francs suisses pour un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA, et de 250 francs suisses pour chaque modification d'un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA. Ces réductions de taxes seront applicables pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne.

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b)

Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'administration compétente de la partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

c)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'administration compétente de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.

d)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change official des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.

3. Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante de l'Acte de Genève est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international pour lequel cette taxe a été payée.

4. Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'une administration compétente, cette administration compétente a pu les percevoir dans une autre monnaie.

5. a)

Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes sont payées directement au Bureau international.

b)

Les taxes qui doivent être payées en relation avec une demande peuvent l'être par l'intermédiaire de l'administration compétente si cette dernière accepte de les percevoir et de les transférer et que les bénéficiaires le souhaitent. Toute administration compétente qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.

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6. Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.

7. Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée et l'objet du paiement.

8. a)

Sous réserve du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

b)

Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande ou une demande d'inscription d'une modification.

9. Lorsque le montant d'une taxe est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

10. a) Nonobstant l'alinéa 1)v), une déclaration faite en vertu de l'article 7.4) de l'Acte de Genève par une partie contractante de l'Acte de Genève et de l'Acte de 1967 est sans effet sur les relations avec une autre partie contractante qui est partie à l'Acte de Genève et à l'Acte de 1967.

b)

L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger le sous-alinéa a) ou restreindre la portée du sous-alinéa a). Seules les parties contractantes de l'Acte de Genève et de l'Acte de 1967 ont le droit de vote.

Chapitre III Règle 9

Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international Refus

1. a)

Tout refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente de la partie contractante concernée et doit être signé par cette administration compétente.

b)

Ce refus doit être notifié dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 5.2) de l'Acte de 1967 ou à l'article 6.4) de l'Acte de Genève. Dans le cas visé à l'article 29.4) de l'Acte de Genève, ce délai peut être prolongé d'une année.

c)

Sauf preuve du contraire de la part de l'administration compétente visée au sous-alinéa a), la notification d'un enregistrement international est réputée avoir été reçue par l'administration compétente 20 jours après la date indiquée sur la notification.

2. La notification de refus doit indiquer ou contenir: i)

l'administration compétente notifiant le refus;

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ii)

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le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;

iii) les motifs sur lesquels le refus est fondé; iv) lorsque le refus est fondé sur l'existence d'un droit antérieur, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s'il s'agit d'une demande ou d'un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de cette demande ou de cet enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), le nom et l'adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement; v)

lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, une indication des éléments qu'il concerne;

vi) les recours judiciaires ou administratifs disponibles pour contester le refus ainsi que les délais de recours applicables.

3. Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été adressée au Bureau international, et communique une copie de cette notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

Règle 10

Notification de refus irrégulière

1. a)

Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international: i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international concerné, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent d'identifier sans ambiguïté cet enregistrement; ii) si elle n'indique aucun motif de refus; iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable mentionné à la règle 9.1); iv) si elle n'est pas notifiée au Bureau international par l'administration compétente.

b)

Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international informe l'administration compétente qui a soumis la notification de refus que le refus n'est pas considéré comme tel par le Bureau international et qu'il n'a pas été inscrit au registre international, en indique les raisons et, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international en cause, communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la partie contrac-

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tante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

2. Si la notification de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l'alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires et à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine. À la demande de cette administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte, le Bureau international invite l'administration compétente qui a soumis la notification de refus à régulariser la notification sans délai.

Règle 11

Retrait de refus

1. Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'administration compétente qui l'a notifié. Le retrait d'un refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente concernée et doit être signé par cette administration.

2. La notification de retrait d'un refus indique: i)

le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;

ii)

le motif du retrait et, en cas de retrait partiel, les données mentionnées à la règle 9.2)v);

iii) la date à laquelle le refus a été retiré.

3. Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l'alinéa 1) et communique une copie de la notification du retrait à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

Règle 12 1. a)

Octroi de la protection

L'administration compétente d'une partie contractante qui ne refuse pas les effets d'un enregistrement international peut, dans le délai visé à la règle 9.1), envoyer au Bureau international une déclaration confirmant que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique qui fait l'objet d'un enregistrement international.

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b)

La déclaration d'octroi de la protection doit indiquer: i) l'administration compétente de la partie contractante qui fait la déclaration; ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique; et iii) la date de la déclaration.

2. a)

Lorsque l'administration compétente d'une partie contractante qui a précédemment soumis une notification de refus souhaite retirer ce refus, elle peut, au lieu de notifier le retrait du refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau international une déclaration à l'effet que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.

b)

La déclaration d'octroi de la protection doit indiquer: i) l'administration compétente de la partie contractante qui fait la déclaration; ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique; iii) le motif du retrait et, en cas d'octroi de la protection correspondant à un retrait partiel de refus, les données mentionnées à la règle 9.2)v); et iv) la date à laquelle la protection a été accordée.

3. Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration d'octroi de la protection visée à l'alinéa 1) ou 2) et communique une copie de cette déclaration à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

Règle 13

Invalidation des effets d'un enregistrement international dans une partie contractante

1. Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés, totalement ou partiellement, dans une partie contractante et que l'invalidation n'est plus susceptible de recours, l'administration compétente de la partie contractante concernée transmet au Bureau international une notification d'invalidation. La notification indique ou contient: i)

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le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;

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ii)

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l'autorité qui a prononcé l'invalidation;

iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée; iv) lorsque l'invalidation est partielle, les données mentionnées à la règle 9.2)v); v)

les motifs sur la base desquels l'invalidation a été prononcée;

vi) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.

2. Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données visées aux points i) à v) de l'alinéa 1) et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

Règle 14

Période de transition accordée à des tiers

1. Lorsqu'un tiers s'est vu accorder un délai défini dans une partie contractante pour mettre fin à l'utilisation d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, conformément à l'article 5.6) de l'Acte de 1967 ou à l'article 17.1) de l'Acte de Genève, l'administration compétente de cette partie contractante notifie ce fait au Bureau international. La notification doit être signée par ladite administration et indiquer: i)

le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;

ii)

l'identité du tiers concerné;

iii) le délai accordé au tiers, assorti de préférence d'informations concernant la portée de l'utilisation pendant la période de transition; iv) a date à compter de laquelle le délai défini commence à courir, étant entendu que cette date ne peut dépasser une année et trois mois à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 5.2) de l'Acte de 1967 ou à l'article 6.4) de l'Acte de Genève et, dans le cas visé à l'article 29.4) de l'Acte de Genève, deux années et trois mois à compter de la réception de cette notification.

2. La durée du délai accordé à un tiers en vertu de l'article 17 de l'Acte de Genève ne doit pas être supérieure à 15 ans, étant entendu que le délai peut dépendre de chaque cas d'espèce et qu'un délai supérieur à 10 ans serait exceptionnel.

3. Sous réserve que la notification mentionnée à l'alinéa 1) soit adressée par l'administration compétente au Bureau international avant la date indiquée à l'alinéa 1)iv), le Bureau international inscrit cette notification au registre international avec les données qui y figurent et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) 5743

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de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.

Règle 15

Modifications

1. Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international: i)

adjonction ou suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires;

ii)

modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de l'Acte de Genève;

iii) modification des limites de l'aire géographique de production ou de l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique; iv) modification relative à l'acte législatif ou réglementaire, à la décision judiciaire ou administrative ou à l'enregistrement visés à la règle 5.2)a)vii); v)

modification relative à la partie contractante d'origine n'affectant pas l'aire géographique de production ou l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

vi) modification au titre de la règle 16.

2. a)

Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit être présentée au Bureau international et signée par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte et doit être accompagnée de la taxe prescrite à la règle 8.

b)

Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit, lorsqu'elle concerne une aire géographique de production ou une aire géographique d'origine transfrontalière nouvellement établie visée à l'article 1.xiii) de l'Acte de Genève, être présentée au Bureau international et signée par l'administration compétente désignée en commun visée à l'article 5.4) de l'Acte de Genève.

3. Le Bureau international inscrit au registre international toute modification demandée conformément aux alinéas 1) et 2), avec une indication de la date de réception de la demande par le Bureau international, confirme l'inscription à l'administration compétente qui a demandé la modification et communique cette modification aux administrations compétentes des autres parties contractantes.

4. Dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu qu'une demande présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de l'Acte de Genève doit indiquer que le changement est requis du fait d'un changement correspondant apporté à l'enregistrement, à l'acte législatif ou réglementaire ou à la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection avait été accordée à 5744

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l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine qui a fait une déclaration selon l'article 5.3) de l'Acte de Genève; et que l'inscription de cette modification au registre international doit être confirmée aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale concernés par le Bureau international, qui informe aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine qui a fait une déclaration selon l'article 5.3) de l'Acte de Genève.

Règle 16

Renonciation à la protection

1. L'administration compétente de la partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ou l'administration compétente de la partie contractante d'origine, peuvent en tout temps notifier au Bureau international qu'il est renoncé, totalement ou partiellement, à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans une ou plusieurs, mais non dans la totalité, des parties contractantes. La notification d'une renonciation à la protection doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique, et être signée par l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte.

2. a)

Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1)d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ou par l'administration compétente de la partie contractante d'origine, sous réserve du paiement de la taxe de modification et, dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1)d), de la correction de l'irrégularité.

b)

Sous réserve de l'article 6.5)b) de l'Acte de Genève, dans chaque partie contractante dans laquelle une renonciation produit des effets, une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter de la date à laquelle: i) le retrait de la renonciation est reçu par le Bureau international dans le cas d'une renonciation visée à l'alinéa 1); et ii) la correction de l'irrégularité est reçue par le Bureau international dans le cas d'une renonciation visée à la règle 6.1)d).

3. Le Bureau international inscrit au registre international toute renonciation à la protection visée à l'alinéa 1) ou tout retrait d'une renonciation visé à l'alinéa 2), confirme l'inscription à l'administration compétente de la partie contractante d'origine et, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale, en informant aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine, et communique l'inscription de cette modi5745

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fication au registre international à l'administration compétente de chaque partie contractante à laquelle cette renonciation, ou le retrait de cette renonciation, se rapporte.

4. L'administration compétente d'une partie contractante qui reçoit une notification du retrait d'une renonciation peut notifier au Bureau international le refus des effets de l'enregistrement international sur son territoire. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative au retrait de la renonciation. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 17

Radiation de l'enregistrement international

1. L'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ou l'administration compétente de la partie contractante d'origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de leur enregistrement international. La demande de radiation doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique, et être signée par l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte.

2. Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande, confirme l'inscription à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte, en informant aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine, et communique la radiation aux administrations compétentes des autres parties contractantes.

Règle 18

Rectifications apportées au registre international

1. Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande de l'administration compétente de la partie contractante d'origine, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il corrige le registre en conséquence.

2. Dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, la demande mentionnée à l'alinéa 1) peut aussi être présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte. Le Bureau international notifie à ces bénéficiaires ou à cette personne physique ou morale toute rectification concernant l'enregistrement international.

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3. Le Bureau international notifie la rectification apportée au registre international à l'administration compétente de chaque partie contractante ainsi que, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte.

4. Lorsque la rectification d'une erreur concerne l'appellation d'origine ou l'indication géographique, ou le ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique, l'administration compétente d'une partie contractante a le droit de déclarer qu'elle ne peut assurer la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique après rectification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative à la rectification. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre IV Dispositions diverses Règle 19

Publication

Le Bureau international publie toutes les inscriptions faites au registre international.

Règle 20

Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international

1. Des extraits du registre international ou tout autre renseignement sur le contenu de ce registre sont fournis par le Bureau international à toute personne qui lui en fait la demande, contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.

2. a)

Toute personne peut demander au Bureau international une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement visés à la règle 5.2)a)vii), contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.

b)

Pour autant que ces documents aient déjà été communiqués au Bureau international, celui-ci en transmet sans délai une copie à la personne qui lui en a fait la demande.

c)

Si ces documents n'ont jamais été communiqués au Bureau international, celui-ci en demande copie à l'administration compétente de la partie contractante d'origine et les transmet, dès réception, à la personne qui lui en a fait la demande.

Règle 21

Signature

Lorsque la signature d'une administration compétente est requise en vertu du présent règlement d'exécution, cette signature peut être imprimée ou être remplacée par l'apposition d'un fac-similé ou d'un sceau officiel.

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Règle 22

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Date d'envoi de diverses communications

Lorsque les notifications visées aux règles 9.1), 14.1), 16.4) et 18.4) sont adressées par l'intermédiaire d'un service postal, la date d'envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue. Lorsque lesdites notifications sont adressées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date d'envoi est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'envoi. Ces notifications peuvent également être adressées par télécopieur ou par la voie électronique, comme indiqué dans les instructions administratives.

Règle 23

Modes de notification par le Bureau international

Toute notification du Bureau international visée dans le présent règlement d'exécution est adressée aux administrations compétentes ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte par tout moyen permettant au Bureau international d'établir que la notification a été reçue.

Règle 24

Instructions administratives

1. a)

Le Directeur général établit des instructions administratives et peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les administrations compétentes des parties contractantes qui sont directement intéressées par les instructions administratives ou les modifications proposées.

b)

Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2. L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives et le Directeur général donne suite à cette invitation.

3. a)

Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées.

b)

Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication.

4. En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

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Règle 25

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Entrée en vigueur; dispositions transitoires

1. Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le [la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution coïncidera avec l'entrée en vigueur de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques3] et remplace, à compter de cette date, le règlement d'exécution de l'Acte de 1967 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international en vigueur au 1er janvier 2016 (ci-après dénommé «règlement d'exécution de l'Arrangement»).

2. Nonobstant l'alinéa 1):

3

i)

toute demande régie par l'Acte de 1967 qui a été reçue par le Bureau international avant la date visée à l'alinéa 1) est réputée, dans la mesure où elle satisfait aux exigences du règlement d'exécution de l'Acte de 1967, satisfaire aux conditions applicables aux fins de la règle 7;

ii)

toute communication de refus, retrait de refus, déclaration d'octroi de la protection, notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une partie contractante, période de transition accordée à des tiers, modification, renonciation à la protection ou radiation d'un enregistrement international effectué en vertu de l'Acte de 1967 qui a été reçu par le Bureau international avant la date visée à l'alinéa 1) est réputé, dans la mesure où il satisfait aux exigences du règlement d'exécution de l'Acte de 1967, satisfaire aux conditions applicables aux fins des règles 9.3), 11.3), 12.3), 13.2), 14.3), 15.3), 16.3) et 17.2), respectivement.

Voir la décision de l'Assemblée de l'Union de Lisbonne figurant dans le document LI/A/34/4.

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