Délai imparti pour la récolte des signatures: 25 août 2021

Initiative populaire fédérale «Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 janvier 2020 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces», après que le comité a formellement approuvé le 27 janvier 2020 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Microimpôt sur le trafic des paiements sans espèces», présentée le 27 janvier 2020, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Bolliger Felix, Schlatt 18, 8714 Feldbach 2. Bürgenmeier Beat, Chemin des Murailles 21, 1233 Bernex

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2020-0408

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FF 2020

3.

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14.

Cavalli Franco, Via delle Querce 1, 6612 Ascona Chesney Marc, Hadlaubstrasse 14, 8044 Zürich Gache Hélène, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries Gunzinger Anton, Mühlebachstrasse 138, 8008 Zürich Jolimay Gérard, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries Lacroix Andrea, Route d'Aïre 177, 1219 Aïre Marty Dick, Righizzolo 1, 6938 Fescoggia Mettan Guy, Clos Mallet-Du-Pan 6, 1208 Genève Michel Jean-Cédric, Chemin du Nant-d'Aisy 15A, 1247 Anières Rossi Sergio, Chemin Guillaume-Ritter 5, 1700 Fribourg Sigg Oswald, Wasserwerkgasse 33, 3011 Bern Zgraggen Jacob, Bergstrasse 75, 8700 Küsnacht

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Association micro-impôt, Oswald Sigg Wasserwerkgasse 33, case postale 95, 3000 Berne 13, et publiée dans la Feuille fédérale du 25 février 2020.

11 février 2020

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 128

Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces

La Confédération perçoit un micro-impôt à taux unique sur chaque débit et chaque crédit du trafic des paiements sans espèces. Elle vise ainsi la simplicité de l'imposition et la transparence des flux financiers. Le taux maximal du micro-impôt est de 5 .

1

Le micro-impôt remplace la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre.

2

Le produit du micro-impôt est utilisé pour financer les tâches de la Confédération et pour fournir une compensation aux cantons.

3

4

La loi règle le micro-impôt conformément aux principes suivants: a. en Suisse, les opérateurs de paiements sans espèces sont tenus de prélever automatiquement le micro-impôt; ils sont indemnisés à cet effet; b. les compensations systématiques sont aussi soumises au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration; c. les paiements sans espèces effectués à l'étranger par des personnes ayant leur résidence fiscale en Suisse sont aussi soumis au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration; d. la Confédération conclut des conventions contre les doubles impositions avec les Etats qui perçoivent un impôt équivalent au micro-impôt suisse.

5

Le sens et le but du micro-impôt doivent être respectés.

Art. 130 Abrogé Art. 132, titre et al. 1 Impôt anticipé 1

4

Abrogé

RS 101

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Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 128 (Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces) L'Assemblée fédérale édicte, dans un délai de quatre ans à compter de l'acceptation de l'art. 128 par le peuple et les cantons, les dispositions nécessaires à l'exécution dudit article et à l'abolition de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt fédéral direct et du droit de timbre.

1

La première année suivant l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution, le taux du micro-impôt est de 0,05 . Il est ensuite adapté de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre puissent être réduits, puis abolis dès que possible.

2

Après l'acceptation de l'art. 128 par le peuple et les cantons, la Banque nationale suisse publie chaque mois l'ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.

3

5

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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