Loi fédérale sur le droit international privé

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(LDIP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 20201, arrête: I La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 2 est modifiée comme suit: Art. 51, let. a Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux: a.

lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89), à l'exclusion de l'art. 88b;

Art. 58, al. 2 La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou à la suite d'un décès, d'une déclaration de nullité du mariage, d'un divorce ou d'une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96), à l'exception de l'art. 96, al. 1, let. c.

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FF 2020 3215 RS 291

2019-2613

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Art. 87, al. 1 et 2, 1re phrase Les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent en sus faire dépendre leur compétence de l'inaction des autorités d'un État national étranger du défunt, de l'État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l'État du lieu de situation.

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Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu'il n'ait pas fait de réserve quant à la compétence, au droit suisse l'ensemble de sa succession ou certains biens se trouvant en Suisse. ...

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Art. 88, al. 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent en sus faire dépendre leur compétence de l'inaction des autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle.

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Art. 88a 3a. Litispendance

L'art. 9 s'applique par analogie au règlement de la succession.

Art. 88b

3b. Dérogation à la compétence suisse

La compétence au sens des art. 86 à 88 est exclue si une personne a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d'un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s'en occupent. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

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La compétence au sens des art. 86 à 88 est en outre exclue si le disposant a soumis, par un testament ou un pacte successoral, un immeuble sis à l'étranger à la compétence des autorités de l'État de situation de l'immeuble et dans la mesure où ces autorités s'en occupent.

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Art. 89 4. Mesures conservatoires

Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

Art. 90, titre marginal, al. 2 et 3

II. Droit applicable 1. Principe

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l'État du dernier domicile du défunt est applicable.

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Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse.

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Art. 91 2. Élection de droit

Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d'un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

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Lorsqu'un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse.

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L'élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour les biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2).

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Art. 92, al. 2, 2e phrase ... Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.

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Art. 94 5. Testaments

La validité au fond, la révocabilité et l'interprétation d'un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.

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Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d'un de ses Etats nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s'applique en lieu et place du droit désigné par l'al. 1.

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Le disposant peut soumettre le testament au droit d'un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l'État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

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Art. 95 6. Pactes successoraux

La validité au fond d'un pacte successoral, ses effets contraignants entre les parties et son interprétation, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

1

Si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d'un de ses Etats nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s'applique en lieu et place du droit désigné par l'al. 1.

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Lorsqu'un pacte successoral compte deux disposants ou plus, les dispositions relatives à la succession de chaque disposant sont soumises au droit qui leur est applicable selon les al. 1 ou 2. Le pacte successoral n'est pris en considération que si toutes les dispositions sont valables et contraignantes en vertu de ce droit. Sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord mutuel contraignant des disposants.

3

Les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit d'un des États nationaux du disposant ou d'un des disposants, ou au droit de l'État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte. Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l'État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant.

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Art. 95a 7. Autres dispositions contractuelles pour cause de mort

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L'art. 95 s'applique par analogie aux autres dispositions contractuelles pour cause de mort.

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Art. 95b 8. Notion de validité au fond

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La validité au fond au sens des art. 94 à 95a comprend: a.

la recevabilité de principe du testament, du pacte ou du contrat;

b.

l'établissement du testament, du pacte ou du contrat;

c.

la capacité de disposer de la personne concernée;

d.

la possibilité de contester le testament, le pacte ou le contrat;

e.

la recevabilité de ses dispositions.

La quotité disponible est régie par le droit désigné par les art. 90 et 91.

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Art. 96, al. 1, phrase introductive, let. a, c et d Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2: 1

a.

lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou lorsqu'ils sont reconnus dans cet État;

c.

lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l'État concerné, ou

d.

lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l'État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et que l'État concerné ne s'occupe pas de la succession.

Art. 199a III. Modifications de la loi 1. Principe

Les art. 196 à 199 s'appliquent par analogie aux modifications de la présente loi.

Art. 199b

2. Successions

Toute modification du chap. 6 concernant le droit applicable s'applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur. Les dispositions pour cause de mort prises avant l'entrée en vigueur de la modification qui seraient nulles selon les dispositions désignées par le nouveau droit sont régies par les dispositions désignées par l'ancien droit. La question de la quotité disponible reste toutefois régie par les dispositions désignées par le nouveau droit.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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