Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) (Réforme LPP 21) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20201, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1 et 2 La partie du salaire annuel comprise entre 12 443 et 85 320 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».

1

2

Abrogé

Art. 10, al. 2, let. a 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a.

à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1);

Art. 14, al. 2, 2bis et 3 Le taux de conversion minimal s'élève à 6,0 % à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1).

2

Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables à la perception de prestations de vieillesse avant ou après l'âge ordinaire de la retraite.

2bis

1 2

FF 2020 9501 RS 831.40

2020-2603

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Il soumet tous les cinq ans au moins à l'Assemblée fédérale un rapport à l'élaboration duquel il associe les partenaires sociaux. Le rapport contient les éléments pertinents pour déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes.

3

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Âge

Taux en % du salaire coordonné

25 à 44 45 à l'âge ordinaire de la retraite

9,0 14,0

Titre précédant l'art. 47b

Partie 2a

Supplément à la rente de vieillesse ou d'invalidité

Art. 47b

Principe

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou d'invalidité ont droit à un supplément de rente.

1

2

Le supplément est indépendant du montant de la rente.

3

Il est financé par des cotisations des employeurs et des assurés.

Art. 47c 1

Droit au supplément à la rente de vieillesse

Ont droit au supplément à la rente de vieillesse les personnes qui: a.

sont assurées auprès d'une institution de prévoyance lorsqu'elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;

b.

ont atteint l'âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l'AVS;

c.

ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés conformément aux art. 7, al. 1, ou 46, ou en tant qu'indépendants ou salariés conformément à l'art. 4, al. 1 et 2;

d.

ont été assurées à l'AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;

e.

perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente.

Le droit au supplément de rente s'éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse.

2

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Le Conseil fédéral arrête les conditions auxquelles les périodes d'assurance sont prises en compte dans les années d'assurance visées à l'al. 1, let. c. Il règle la manière dont les années d'assurance doivent être attestées.

3

4

Il règle la manière de vérifier que la condition prévue à l'al. 1, let. e, est remplie.

Il définit les cas spéciaux dans lesquels il est possible de déroger à la condition prévue à l'al. 1, let. e, notamment: 5

a.

lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance;

b.

lorsque l'institution de prévoyance prévoit le versement de prestations principalement sous forme de capital.

Art. 47d 1

Droit au supplément à la rente d'invalidité

Ont droit au supplément à la rente d'invalidité les personnes qui: a.

perçoivent une rente d'invalidité d'une institution de prévoyance, et

b.

remplissent par analogie les conditions prévues à l'art. 47c, al. 1, let. c à e, ou auraient eu la possibilité, si l'invalidité n'était pas survenue, de les remplir en continuant à travailler jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite .

N'ont pas droit au supplément les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité selon le système de la primauté des prestations. Toutefois, si les dispositions réglementaires prévoient le remplacement de la rente d'invalidité par une rente réglementaire dont le montant est inférieur lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite, celui-ci a droit au supplément à partir de ce moment.

2

Les personnes partiellement invalides à raison de 40 % au moins ont droit à un demi-supplément. Le droit au supplément entier est accordé pour les personnes invalides à raison de 60 % au moins.

3

Le droit au supplément s'éteint à la disparition de l'invalidité ou au décès du bénéficiaire de la rente d'invalidité.

4

Art. 47e

Montant du supplément de rente

Le Conseil fédéral fixe pour chaque année civile le montant du supplément de rente. Il consulte au préalable les partenaires sociaux. La somme des montants à verser au titre des suppléments de rente ne peut excéder les fonds qui seront vraisemblablement disponibles à cet effet.

1

Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux principes actuariels applicables dans l'AVS.

2

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Art. 47f

Financement du supplément de rente

Pour financer le supplément de rente, l'institution de prévoyance perçoit les cotisations suivantes: 1

a.

pour les salariés assurés conformément à l'art. 7, al. 1, ou à l'art. 46: 0,5 % du salaire déterminant selon la LAVS3, mais au plus du décuple du montantlimite selon l'art. 8, al. 1;

b.

pour les indépendants et les salariés assurés conformément à l'art. 4, al. 1 et 2: 0,5 % du revenu provenant d'une activité lucrative selon la LAVS mais au plus du décuple du montant-limite selon l'art. 8, al. 1.

L'obligation de cotiser naît le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 24 ans. Elle prend fin lorsqu'il atteint l'âge ordinaire de la retraite.

2

L'employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations dues pour chacun de ses salariés. Il déduit du salaire les cotisations qui sont à la charge du salarié et transfère le montant total des cotisations à l'institution de prévoyance.

3

Il déclare les salaires déterminants de ses salariés à l'institution de prévoyance. Il est débiteur envers elle de la totalité des cotisations.

4

Les personnes assurées selon l'art. 4, al. 1 et 2, et l'art. 46 déclarent le revenu de leur activité lucrative à l'institution de prévoyance. Elles sont débitrices envers celle-ci de la totalité des cotisations.

5

L'institution de prévoyance est débitrice des cotisations envers le fonds de garantie.

6

Art. 47g

Versement du supplément de rente

L'institution de prévoyance verse le supplément de rente aux bénéficiaires avec la rente de vieillesse ou d'invalidité.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités de versement du supplément aux personnes qui perçoivent des rentes de vieillesse ou d'invalidité de plusieurs institutions de prévoyance.

2

Art. 47h

Tâches du fonds de garantie et participation des institutions de prévoyance

Le fonds de garantie rembourse chaque année aux institutions de prévoyance le montant total des suppléments de rente qu'elles ont versés. Il peut compenser ce montant avec les cotisations dues par les institutions de prévoyance.

1

Il tient un registre qui recense les bénéficiaires d'un supplément. Les institutions de prévoyance transmettent chaque année au fonds de garantie, pour chaque ayant droit, les données suivantes: 2

3

a.

nom et prénom;

b.

numéro AVS;

RS 831.10

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c.

date de naissance;

d.

sexe;

e.

montant du supplément alloué à cette personne et nombre de mois pendant lesquels le supplément a été versé durant l'année considérée.

Le fonds de garantie s'assure au moyen du registre qu'aucune personne ne perçoit plus d'un supplément. Il transmet aux institutions de prévoyance concernées les informations nécessaires pour éviter qu'une même personne ne perçoive plusieurs suppléments.

3

Art. 47i

Rapport sur le supplément de rente

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, avec le rapport sur la détermination du taux de conversion minimal (art. 14, al. 3), un rapport sur le supplément de rente. Il consulte au préalable les partenaires sociaux. Le rapport contient en particulier les éléments pertinents pour déterminer le supplément et contient des éléments sur la garantie de prestations.

Art. 56, al. 1, let. a 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: a.

il accomplit les tâches prévues à l'art. 47h permettant le versement du supplément de rente;

Art. 58 Abrogé Art. 89d

Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci, à l'exception du supplément de rente.

Dispositions transitoires de la modification du ...

a. Rentes en cours Le taux de conversion des rentes de vieillesse, de survivants ou d'invalidité en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'ancien droit.

1

Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification n'ont pas droit à un supplément de rente.

2

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b. Montant du supplément de rente pour la génération transitoire 1

Le supplément de rente versé aux assurés ci-après s'élève, à vie, à:

Hommes nés entre

Supplément de rente mensuel

[Année de l'entrée en vigueur ­ 61] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 65]

200 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 56] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 60]

150 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 51] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 55]

100 francs

Femmes nées entre

Supplément de rente mensuel

[Année de l'entrée en vigueur ­ 60] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 64]

200 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 55] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 59]

150 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 50] et [Année de l'entrée en vigueur ­ 54]

100 francs

Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux principes actuariels applicables dans l'AVS.

2

c. Montant du supplément à la rente d'invalidité versé aux assurés qui ne font pas partie de la génération transitoire Pour les hommes et les femmes assurés qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification n'ont pas encore atteint l'âge de 50 et 49 ans respectivement et perçoivent pour la première fois une rente d'invalidité après cette date, le supplément mensuel à la rente d'invalidité s'élève à 100 francs jusqu'à fin [Année de l'entrée en vigueur + 12].

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II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage4 Art. 17, al. 2, partie introductive et let. g Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si la nécessité en est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: 2

g.

cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5 Art. 37, al. 2, let. b Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment: 2

b.

les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 831.42 RS 961.01

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