Délai référendaire: 14 janvier 2021
Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF) du 25 septembre 2020
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 66 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20192, arrête:
Section 1
Dispositions générales
Art. 1
But de la coopération internationale
La coopération internationale en matière de formation vise à: a.
renforcer et accroître les compétences des particuliers;
b.
contribuer à la mise en réseau des institutions et organisations dans le domaine de la formation et au développement de leurs activités;
c.
consolider et développer la qualité et la compétitivité de l'espace suisse de formation;
d.
permettre à l'espace suisse de formation de prendre part à des programmes internationaux.
Art. 2
Définition et champ d'application
La coopération internationale en matière de formation au sens de la présente loi porte sur la mobilité internationale à des fins de formation, sur la collaboration internationale entre institutions et organisations du domaine de la formation et sur la participation à des programmes internationaux.
1
RS ...
1 RS 101 2 FF 2019 7875 2019-2268
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La présente loi s'applique à l'école obligatoire, à la formation professionnelle initiale, aux écoles d'enseignement général du degré secondaire II, à la formation professionnelle supérieure, aux hautes écoles, à la formation continue et aux activités de jeunesse extrascolaires.
2
Elle ne s'applique que dans la mesure où les activités visées aux art. 3 et 4 ne peuvent pas être encouragées sur la base d'une autre loi fédérale.
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Section 2
Soutien de la Confédération
Art. 3
Domaines soutenus
Sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier, la Confédération peut encourager la coopération internationale dans les domaines suivants: a.
la mobilité internationale: 1. des personnes en formation, 2. des enseignants de l'école obligatoire et du degré post-obligatoire, 3 des formateurs, 4. d'autres responsables de la formation, et 5. des personnes engagées dans des activités de jeunesse extrascolaires;
b.
les activités internationales de coopération menées par des institutions et organisations du domaine de la formation pour: 1. développer les offres de formation, 2. soutenir la mise en réseau et les échanges d'expériences, 3. encourager une relève qualifiée et compétitive, et 4. renforcer la reconnaissance et l'attractivité de l'espace suisse de formation au-delà des frontières;
c.
le soutien de structures et de processus, tant au niveau national qu'international, afin de faciliter et d'encourager les activités visées aux let. a et b.
Art. 4 1
Types de soutien
La Confédération peut allouer: a.
des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes internationaux;
b.
des contributions pour mettre en oeuvre des programmes initiés par la Confédération, dans la mesure où leur contenu n'est pas couvert par un programme international auquel la Suisse est associée;
c.
des contributions à des projets et activités de coopération internationale complémentaires aux programmes visés aux let. a et b, qui présentent un intérêt pour la politique de formation de la Confédération;
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d.
des bourses pour suivre des formations d'excellence dans des institutions sélectionnées hors de Suisse;
e.
des contributions à l'exploitation d'institutions sélectionnées dans le domaine de la formation hors de Suisse, qui accueillent les personnes bénéficiant d'une bourse en vertu de la let. d;
f.
des contributions destinées à financer des mesures d'accompagnement, pour autant que celles-ci ne soient pas assumées par la Confédération elle-même, notamment des points de contact, des réseaux ou des initiatives spécifiques qui: 1. soutiennent des activités encouragées par la présente loi, ou qui 2. permettent la représentation des intérêts de la Suisse au niveau international dans le domaine de la formation.
Elle alloue des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale universitaire de Paris pour son exploitation et son entretien.
2
Elle peut allouer les contributions destinées aux particuliers au sens de l'art. 3, let. a, également à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les transfèrent aux bénéficiaires.
3
4
Le Conseil fédéral définit: a.
le cadre des programmes visés à l'al. 1, let. b;
b.
les institutions sélectionnées visées à l'al. 1, let. d et e;
c.
les mesures d'accompagnement prévues à l'al. 1, let. f;
d.
les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps et les procédures applicables aux contributions prévues à l'al. 1, let. b à f;
e.
les critères régissant le transfert aux bénéficiaires conformément à l'al. 3.
Art. 5
Conditions d'octroi
Les contributions visées à l'art. 4, al. 1, let. b, c et e, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1
a.
l'activité à laquelle la contribution est destinée n'a pas de but lucratif;
b.
l'institution ou organisation garantit que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite;
c.
l'institution ou organisation concernée fournit sa propre prestation;
d.
s'il s'agit d'une coopération entre institutions ou organisations, celle-ci repose sur une convention entre les parties.
Les bourses prévues à l'art. 4, al. 1, let. d, peuvent être octroyées, à leur demande, aux particuliers qui ont suivi une partie substantielle de leur formation dans le système suisse de formation.
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Les contributions visées à l'art. 4, al. 1, let. f, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation aux conditions fixées à l'al. 1, let. a et b, et à celles prévues ci-après: 3
a.
la mesure d'accompagnement répond à un besoin avéré de l'espace suisse de formation;
b.
la mesure d'accompagnement ne peut être financée par d'autres sources.
Section 3
Délégation de tâches à une agence nationale
Art. 6 Le Conseil fédéral peut désigner comme agence nationale une institution ou organisation de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse et lui déléguer des tâches de mise en oeuvre en lien avec les mesures prévues à l'art. 4, al. 1, let. a, b et f. La délégation est réglée dans une convention de prestations.
1
Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation peut déléguer l'octroi des contributions à l'agence nationale.
2
Pour avoir le statut d'agence nationale, l'institution ou organisation doit remplir les conditions et charges ci-après: 3
a.
être notamment dédiée à la promotion de la coopération internationale et de la mobilité nationale et internationale en matière de formation;
b.
disposer de l'expertise et de la capacité nécessaires pour assurer une mise en oeuvre coordonnée au niveau national des tâches qui lui sont confiées;
c.
garantir une utilisation rationnelle des contributions, avec une charge administrative réduite;
d.
disposer d'une structure et d'une forme juridique permettant à la Suisse de participer à des programmes de l'Union européenne.
La Confédération indemnise l'agence nationale pour les coûts de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'indemnisation peut être forfaitaire.
4
L'agence nationale rend compte au Conseil fédéral de sa gestion et de sa comptabilité. Elle publie ses comptes et son rapport d'activité annuels.
5
Le Conseil fédéral surveille l'agence nationale dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il définit les mesures de pilotage et de contrôle applicables dans la convention de prestations.
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Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique Art. 7
Financement
L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d'engagement destinés à l'encouragement de la coopération internationale en matière de formation.
Art. 8
Traités internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.
1
2
Dans ces traités, il peut convenir: a.
du contrôle des finances et de l'audit;
b.
de la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé;
c.
de l'adhésion à des organisations internationales.
Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d'ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.
3
Art. 9
Surveillance
Le Conseil fédéral surveille l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Il veille au contrôle de l'utilisation des contributions octroyées.
Art. 10
Statistique
Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'application de la présente loi. Ceux-ci sont effectués conformément à la législation sur la statistique fédérale.
Section 5
Dispositions finales
Art. 11
Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 12
Abrogation d'un autre acte
La loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité3 est abrogée.
3
RO 2000 310, 2004 445, 2008 309, 2013 293
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Art. 13
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Modification d'un autre acte
La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit: Art. 68, titre et al. 2 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.
2
Art. 14
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 25 septembre 2020
Conseil national, 25 septembre 2020
Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol
La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 6 octobre 20205 Délai référendaire: 14 janvier 2021
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RS 412.10 FF 2020 7601
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