Décision de portée générale concernant l'importation de semences traitées de chicorée witloof du 6 février 2020

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 33 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1 décide: Les semences de chicorée witloof traitées avec un produit phytosanitaire contenant 200 g/l de téfluthrine peuvent être importées temporairement jusqu'au 31 octobre 2020 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Utilisation autorisée: Domaine d'application

Culture maraîchère Chicorée witloof

Organisme nuisible/effets

Mode d'application

Charges

effet partiel: vers fil de fer larves d'hannetons

Dosage: 1, 2 0.25 ml/100 000 graines Désinfection

Charges liées à l'utilisation 1 Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés par une étiquette portant les indications suivantes: ­ Le nom du produit, les substances actives et les précautions en matière de sécurité du produit ­ Utilisation de la semence réservée aux professionnels.

­ Traité avec un désinfectant des semences. Ne pas ingérer! Les restes de semences, même lavées, ne doivent pas être utilisés comme fourrage ou pour l'alimentation.

­ Lors de l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du semoir, porter des gants de protection, une tenue de protection et un masque de protection respiratoire (FFP2).

­ Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées doivent être complètement incorporées dans le sol; s'assurer que les semences traitées soient également incorporées en bout de sillon.

­ Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toutes les semences traitées accidentellement répandues.

2 Le traitement de semences doit se faire exclusivement à l'étranger.

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RS 916.161

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2020-0392

FF 2020

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

18 février 2020

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Christian Hofer

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