Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20201, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 décembre 2010 sur la poste2 Art. 16, al. 4, let. a, 5, 6 et 7, phrase introductive et let. a 4

Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: a.

quotidiens et hebdomadaires en abonnement;

Le Conseil fédéral peut fixer des critères pour l'octroi du rabais tels que la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.

5

6

Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération alloue pour l'octroi des rabais les contributions annuelles suivantes: 7

a.

1 2

50 millions de francs pour les quotidiens et hebdomadaires en abonnement;

FF 2020 4385 RS 783.0

2020-0002

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2. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 3 Art. 1, titre et al. 1 et 1bis Objet et champ d'application 1 La

présente loi régit:

a.

la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision;

b.

les mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.

1bis

Art. 44, al. 3 Abrogé Art. 68a, al. 1, let. h Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour: 1

h.

financer les mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques (art. 76 à 76d).

Art. 70, al. 2, 2bis et 4, 2e phrase Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.

2

Les entreprises et les services autonomes de collectivités publiques peuvent se regrouper pour le paiement de la redevance des entreprises, pour autant que les conditions énoncées dans les art. 12, al. 1 et 2, ou 13, LTVA soient remplies.

2bis

... Il peut prévoir que la redevance soit remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million de francs et qui affichent un faible bénéfice ou une perte.

4

3 4

RS 784.40 RS 784.10

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Titre précédant l'art. 76

Chapitre 3

Mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques

Art. 76

Formation et formation continue

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande les institutions indépendantes qui proposent en permanence des formations ou des formations continues destinées aux collaborateurs de médias électroniques actifs au sein de la rédaction, notamment des formations de base et des formations continues dans le journalisme d'information.

Insérer les art. 76a à 76d avant le titre du chap. 4 Art. 76a

Autorégulation de la branche

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande les organismes reconnus de la branche qui élaborent des règles de pratique journalistique et vérifient leur respect.

Art. 76b

Prestations d'agences

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande les agences de presse d'importance nationale qui fournissent une offre d'information complète aux médias électroniques.

Art. 76c

Infrastructures numériques

L'OFCOM peut soutenir financièrement le développement et, temporairement, l'exploitation d'infrastructures numériques innovantes dans le domaine des médias électroniques.

1

Les contributions sont octroyées sur demande aux exploitants d'infrastructures numériques pour autant que l'infrastructure remplisse les conditions suivantes: 2

a.

elle permet ou optimise l'acquisition, la production ou la diffusion d'offres journalistiques ou améliore la repérabilité de ces offres;

b.

elle contribue à la diversité journalistique.

Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour répondre à toutes les demandes, sont privilégiées les infrastructures qui sont mises à des conditions adéquates et non discriminatoires à la disposition de tous les médias électroniques et des professionnels des médias travaillant pour eux.

3

Art. 76d

Dispositions communes

Les contributions visées aux art. 76 à 76c sont calculées en fonction des coûts imputables des activités soutenues. Le Conseil fédéral fixe la part maximale des coûts imputables qui peuvent être couverts par les contributions. Cette part s'élève à 80 % au plus.

1

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Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'imputation des coûts et de la fourniture des pièces justificatives de telle façon que seules soient prises en compte les prestations en faveur des médias électroniques.

2

3

Il précise les conditions d'octroi des contributions.

Les contributions versées au titre de l'aide aux médias électroniques sont prélevées sur le produit de la redevance de radio-télévision (art. 68a LRTV). La quote-part s'élève à 2 % au plus du produit total de la redevance.

4

II La loi fédérale sur l'aide aux médias en ligne figurant en annexe est adoptée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La durée de validité de la loi figurant en annexe est limitée à dix ans.

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Annexe (ch. II)

Loi fédérale sur l'aide aux médias en ligne (LFML) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 93, al. 1, de la Constitution5, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20206, arrête:

Art. 1

Bénéficiaires des contributions

Dans la limite des moyens disponibles, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) verse des contributions en vue de soutenir les offres de médias disponibles à la demande sous forme électronique (offres de médias en ligne).

1

Il verse les contributions sur demande aux organisations et aux professionnels des médias dont l'offre de médias en ligne remplit les conditions suivantes: 2

5 6 7

a.

un chiffre d'affaires net minimal est généré par les contreparties volontaires ou obligatoires versées pour l'utilisation de l'offre; le Conseil fédéral fixe le montant de ce chiffre d'affaires net minimal pour chaque région linguistique;

b.

l'offre s'adresse principalement à un public suisse;

c.

la partie rédactionnelle de l'offre est actualisée en permanence;

d.

la partie rédactionnelle de l'offre est clairement séparée de la publicité;

e.

la partie rédactionnelle de l'offre contient principalement des informations sur les réalités politiques, économiques et sociales;

f.

l'offre se compose principalement de contenus qui ne sont pas déjà soutenus par une quote-part de la redevance en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision7; les contenus déjà soutenus par une quotepart de la redevance doivent eux aussi être mis librement à disposition;

RS 101 FF 2020 4385 RS 784.40

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g.

l'organisation ou le professionnel des médias responsable de l'offre s'engage à respecter les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche;

h.

les mentions légales sont aisément accessibles;

i.

l'offre émane d'une structure privée ;

j.

une part adéquate de l'offre a été adaptée aux besoins des personnes atteintes d'un handicap sensoriel;

k.

l'organisation ou le professionnel des médias veille à ce que l'offre de médias ne porte pas préjudice à l'épanouissement physique, psychique, moral ou social des mineurs.

Le Conseil fédéral précise au moins les conditions prévues à l'al. 1, let. c, e, h, j et k.

3

Il règle les exigences que les demandes doivent satisfaire. Il détermine notamment les indications à fournir et les justificatifs à remettre. Il peut prévoir que les demandes doivent être remises par voie électronique.

4

Art. 2

Calcul

Le montant de la contribution est calculé en fonction du chiffre d'affaires net généré par les contreparties volontaires ou obligatoires versées pour l'utilisation de l'offre en ligne.

1

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires imputable; ce pourcentage s'élève à 80 % au plus. Ce faisant, il prend en considération la taille et la structure du marché de chaque région linguistique.

2

Il prévoit que ce pourcentage est d'autant plus bas que le chiffre d'affaires est plus élevé.

3

Il fixe les modalités de l'imputation des chiffres d'affaires de telle façon que seuls soient pris en compte les revenus attribuables à l'offre de médias en ligne.

4

Si les moyens disponibles ne suffisent pas à répondre à toutes les demandes qui remplissent les conditions visées à l'art. 1, al. 2, les contributions sont toutes réduites de manière proportionnelle pendant l'année concernée.

5

Art. 3

Offres de médias multiples émanant d'une même structure

Pour les contributions d'aide à des offres de médias multiples émanant d'une même structure dans la même région linguistique, une seule demande doit être déposée.

1

2

Les chiffres d'affaires sont additionnés.

Art. 4

Financement

Pour le financement des contributions, 30 millions de francs provenant des ressources générales de la Confédération sont mis à disposition chaque année.

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Art. 5

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Évaluation

Le Conseil fédéral contrôle la rentabilité et l'efficacité de la présente loi en termes de diversité des offres de médias en ligne payantes.

1

2

Il entame une évaluation cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il soumet à l'Assemblée fédérale un rapport dans lequel il lui présente ses propositions pour l'avenir.

3

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