Règlement du Conseil national

Projet

(RCN) (Adaptations en vue des délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement) Modification du ...

Le Conseil national, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 23 avril 20201, arrête: I Le règlement du Conseil national du 3 octobre 20032 est modifié comme suit: Insérer avant le titre de la section 2 Art. 24a

Documents du conseil

Les documents du conseil sont en principe disponibles sous forme électronique. À l'exception des bulletins électoraux, aucun document n'est distribué pendant la séance du conseil.

Art. 25

Dépôt

Tout député ou groupe peut déposer, par courrier électronique adressé au Secrétariat central, une initiative parlementaire ou une intervention pendant la session.

Minorité (Glättli, Andrey, Kälin) [cf. art. 28b et ch. II]: Art. 28a, al. 1, 2e phrase ... Il examine les motions et les postulats qui concernent le coronavirus ou des lois et des ordonnances de nécessité relatives au coronavirus au plus tard à la session suivante, qu'il s'agisse d'une session extraordinaire ou d'une session ordinaire.

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FF 2020 4199 RS 171.13

2020-1249

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Règlement du Conseil national (Adaptations en vue des délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement)

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Minorité (Glättli, Andrey, Kälin) [cf. art. 28a et ch. II]: Art. 28b, al. 1, 2e phrase, 2, 2e phrase, et 3, 2e phrase ... Lorsque l'initiative concerne le coronavirus ou une loi ou une ordonnance de nécessité relative au coronavirus, la commission compétente décide à sa séance suivante si elle donne suite à l'initiative.

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... Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative qui concerne le coronavirus ou une loi ou une ordonnance de nécessité relative au coronavirus, le conseil l'examine à la session suivante, qu'il s'agisse d'une session extraordinaire ou d'une session ordinaire.

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... Si le Conseil des États donne suite à une initiative qui concerne le coronavirus ou une loi ou une ordonnance de nécessité relative au coronavirus, le conseil l'examine au plus tard à la session suivante, qu'il s'agisse d'une session extraordinaire ou d'une session ordinaire.

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Art. 29, al. 1bis Quiconque cosigne une initiative parlementaire ou une intervention le communique par courrier électronique au Secrétariat central. Il le fait au plus tard le jour de séance suivant le dépôt de l'initiative ou de l'intervention.

1bis

Art. 31, al. 2, 3 et 4bis Les questions doivent avoir été déposées, par courrier électronique adressé au Secrétariat central, avant la fin de la séance du matin du mercredi précédent; elles doivent être concises et ne pas comporter de développement.

2

Toutes les questions sont communiquées aux députés sous forme électronique avant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune.

3

Le Conseil fédéral répond par écrit à la question lorsque son auteur est excusé selon l'art. 57, al. 4, let. e.

4bis

Art. 40 Députés absents 1 Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dresse une liste des présences chaque jour de session.

Le député qui est empêché en informe le secrétaire général par courrier électronique, si possible avant la séance.

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Art. 41, al. 2 Abrogé

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Art. 50, al. 1 et 2 Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre par courrier électronique adressé au secrétariat du conseil, avant le début des débats portant sur l'objet concerné.

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2

Le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.

Art. 56, al. 4 Sauf exception, chaque député vote de sa place, dans la salle où siège le conseil, au moyen du système électronique.

4

Art. 57, al. 1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.

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Art. 58 1

Exceptions à l'utilisation du système de vote électronique

Lorsque le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé.

Quiconque souhaite qu'un vote ait lieu à l'appel nominal communique sa demande par courrier électronique au secrétariat du conseil. Si la demande est appuyée par 75 députés, le vote a lieu à l'appel nominal.

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Art. 58a

Vote par assis et levé

Lorsqu'un vote a lieu par assis et levé et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.

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2

Les voix et les abstentions sont toujours comptées: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une proposition de conciliation;

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution;

d.

lorsqu'il s'agit d'un vote final.

II Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption au vote final et a effet jusqu'à ce que le Conseil national siège de nouveau au Palais du Parlement. À partir de ce moment-là, tous les ajouts, abrogations ou modifications qu'il contient seront caducs.

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Minorité (Glättli, Andrey, Kälin) [cf. art. 28a et 28b]: ch. II, 3e phrase ... Les modifications de l'art. 28a, al. 1, et 28b, al. 1, 2 et 3, ont effet jusqu'à la fin de la première session suivant l'expiration de la validité de l'ensemble des ordonnances de nécessité relatives au coronavirus; elles seront ensuite caduques.

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