Loi sur les finances de la Confédération

Projet

(Loi sur les finances, LFC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20191, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 3

Définitions

Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations.

1

2

Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.

Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie.

3

Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie.

4

5

1 2

Sont considérés comme des dépenses: a.

les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes);

b.

les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement).

FF 2020 339 RS 611.0

2019-2740

387

L sur les finances

6

FF 2020

Sont considérés comme des recettes: a.

les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes);

b.

la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de contributions à des investissements accordées par la Confédération et les contributions à des investissements obtenues par la Confédération (recettes d'investissement).

Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

7

Art. 8, al. 1 Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique le résultat opérationnel, le résultat financier et le résultat des participations.

1

Art. 8a

Compte des investissements

Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d'investissement.

1

Les dépenses d'investissement comprennent notamment les dépenses pour des immobilisations corporelles, des prêts, des participations et des contributions à des investissements.

2

Les recettes d'investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d'immobilisations corporelles, le remboursement de prêts accordés par la Confédération et de contributions à des investissements accordées par la Confédération et les contributions à des investissements obtenues.

3

Art. 9, al. 3 3

Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.

Art. 19, al. 1, let. c Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique: 1

a.

les charges et revenus présumés ainsi que les dépenses et recettes d'investissement présumées;

Art. 27, titre, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

388

L sur les finances

FF 2020

Art. 30, al. 1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.

1

Art. 33

Crédits supplémentaires

Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas.

1

Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.

2

Art. 34

Crédits supplémentaires urgents

Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances.

1

Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante.

2

Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

3

Art. 35

Limitation des crédits supplémentaires

Le montant total des crédits supplémentaires au budget ne doit si possible pas dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées.

Art. 36

Dépassements de crédits

Si, pour des raisons de temps, le Conseil fédéral n'a pas la possibilité de demander des crédits supplémentaires pour des charges ou des dépenses d'investissement, il peut dépasser les crédits autorisés avec l'assentiment préalable de la Délégation des finances. L'assentiment n'est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d'investissement ne dépasse pas 5 millions de francs.

1

Dans le domaine propre de l'administration, les crédits budgétaires visés à l'art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances.

2

Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préalablement demander des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale ou solliciter 3

389

L sur les finances

FF 2020

l'assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d'investissement suivantes: a.

les parts de tiers à des recettes déterminées, prévues par la Constitution ou une loi;

b

les apports aux fonds visés à l'art. 52, s'ils proviennent de recettes affectées ou sont fixés dans la loi;

c.

l'utilisation de recettes affectées pour l'accomplissement d'une tâche déterminée et leur attribution aux financements spéciaux au sens de l'art. 53, s'il existe une obligation en prestations;

d.

les contributions aux assurances sociales si elles sont liées à l'évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi;

e.

le dépassement des enveloppes budgétaires au sens de l'art. 30a, al. 4;

f.

les amortissements et les réévaluations;

g.

les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire.

Le Conseil fédéral peut dépasser d'autres crédits sans demande de crédit supplémentaire ni assentiment de la Délégation des finances dès lors que l'arrêté fédéral concernant le budget ou un crédit supplémentaire le prévoit et qu'il ne dispose que d'un faible pouvoir d'appréciation pour les charges et les dépenses d'investissement.

4

Il soumet tous les dépassements de crédit à l'Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d'État.

5

Art. 37

Reports de crédits

Lorsque la réalisation de projets d'investissement, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.

1

Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État.

2

Titre précédant l'art. 47

Chapitre 5 Section 1

Établissement des comptes Comptes annuels de la Confédération

Art. 47

But et principes

Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus.

1

Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes: 2

390

L sur les finances

FF 2020

a.

la pertinence;

b.

la fiabilité;

c.

la clarté;

d.

le respect des délais;

e.

le produit brut;

f.

la vérifiabilité;

g.

la permanence des méthodes comptables.

Art. 48

Normes

L'établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)3 édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public.

1

Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les dispositions d'exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances.

2

3

Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l'annexe des comptes annuels.

Il s'emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d'encourager cette harmonisation.

4

Chap. 5, section 2 (art. 49 à 51) Abrogée Art. 55 Le Conseil fédéral établit chaque année un compte consolidé. Il le soumet à l'Assemblée fédérale en même temps que le compte d'État.

1

Le compte consolidé de la Confédération fournit une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Il est régi par les IPSAS 4.

2

Le périmètre de consolidation est déterminé par le principe de contrôle défini dans les IPSAS. Le Conseil fédéral peut élargir le périmètre de consolidation dans les dispositions d'exécution lorsqu'il existe un rapport étroit avec les finances fédérales.

3

Le Conseil fédéral motive toute dérogation aux IPSAS dans l'annexe du compte consolidé.

4

Les principes du compte annuel définis à l'art. 47, al. 2, sont applicables par analogie.

5

3 4

www.ifac.org/public-sector www.ifac.org/public-sector

391

L sur les finances

FF 2020

Art. 60, al. 2bis Elle émet ses emprunts sous la forme de titres intermédiés sur la base de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des obligations5. Elle peut convertir les certificats globaux en droits-valeurs et inversement en tout temps et sans l'assentiment des créanciers. Elle dispose également de ce droit de conversion pour les emprunts qui sont déjà en cours avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

2bis

Art. 66c

Disposition transitoire de la modification du ...

L'Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, à la clôture du premier compte d'État qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification. L'ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2007.

1

L'Assemblée fédérale corrige le solde du compte d'amortissement au sens de l'art. 17a, al. 1, à la clôture du premier compte d'État qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification. L'ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2010.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

392

RS 220

L sur les finances

FF 2020

Annexe (ch. II) Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme6 Remplacement d'une expression Aux art. 4 et 8, let. a, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d'engagement».

2. Loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture 7 Remplacement d'une expression À l'art. 27, al. 3, let. c, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d'engagement».

3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage8 Remplacement d'une expression À l'art. 16a, «crédits-cadre» est remplacé par «crédits d'engagement».

4. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau 9 Remplacement d'une expression À l'art. 10, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d'engagement».

5. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales10 Art. 61b, al. 3 Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.

3

6 7 8 9 10

RS 193.9 RS 442.1 RS 451 RS 721.100 RS 725.11

393

L sur les finances

FF 2020

6. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien11 Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. g La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g: 1

g.

les revenus issus de l'exploitation des routes nationales par l'Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 8, al. 3, 3e phrase ... Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.

3

Art. 9, al. 3, 3e et 4e phrases ... Les prestations des cantons sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

7. Loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises 12 Remplacement d'une expression À l'art. 8, al. 7, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d'engagement».

8. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux13 Remplacement d'une expression À l'art. 65, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d'engagement».

9. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts14 Remplacement d'une expression À l'art. 41, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d'engagement».

11 12 13 14

394

RS 725.116.2 RS 742.41 RS 814.20 RS 921.0

L sur les finances

FF 2020

10. Loi du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire 15 Remplacement d'une expression À l'art. 8, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d'engagement».

11. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME16 Remplacement d'une expression À l'art. 8, al. 1, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d'engagement».

12. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales17 Remplacement d'une expression Aux art. 9, al. 1 et 3, et 10, «crédit de programme» est remplacé par «crédit d'engagement», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

Art. 9, al. 2, ne concerne que les textes allemand et italien.

13. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est18 Remplacement d'une expression À l'art. 10, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d'engagement».

15 16 17 18

RS 941.13 RS 951.25 RS 974.0 RS 974.1

395

L sur les finances

396

FF 2020