Loi fédérale Projet sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20202, arrête:

Art. 1

Objet et principes

La présente loi règle les compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités.

1

Le Conseil fédéral n'use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie de COVID-19.

2

3

Il associe les cantons à l'élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.

Art. 2

Mesures dans le domaine des capacités sanitaires

Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d'autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d'équipements de protection et d'autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants).

1

Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants: 2

a.

prévoir des dérogations aux dispositions sur l'importation de biens médicaux importants;

RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 6363 2020-2070

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b.

prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d'autorisation;

c.

prévoir des dérogations à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché ou la procédure d'autorisation de mise sur le marché;

d.

prévoir des dérogations aux dispositions sur l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et aux dispositions sur la procédure d'évaluation et la mise sur le marché d'équipements de protection;

e.

acquérir lui-même des biens médicaux importants; dans ce cas, il règle le financement de l'acquisition et le remboursement des coûts par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis;

f.

prévoir l'attribution, la livraison et la distribution de biens médicaux importants;

g.

prévoir la vente directe de biens médicaux importants;

h.

ordonner la confiscation de biens médicaux importants, contre indemnisation;

i.

obliger les fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de ces biens ou à augmenter les quantités produites; la Confédération indemnise les fabricants s'ils subissent un préjudice financier en raison du changement de production.

Il ne prend les mesures visées à l'al. 2, let. e, f, h et i, que dans la mesure où l'approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.

3

Il peut autoriser les cantons, pour garantir les capacités nécessaires au traitement des maladies COVID-19 et à d'autres examens et traitements médicaux urgents, à: 4

5

a.

interdire ou restreindre des activités médicales;

b.

prendre d'autres mesures nécessaires au maintien des capacités.

Il peut régler la prise en charge des coûts des analyses COVID-19.

Art. 3

Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs

Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables et imposer des obligations à cet effet en particulier aux employeurs.

1

S'il prend des mesures au sens de l'al. 1, il prévoit que leur exécution relève des organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 3 et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), et que les frais résultant de cette exécution sont financés par le supplément de prime destiné aux frais liés à la prévention des accidents et maladies professionnels prévu à l'art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4.

2

3 4

RS 822.11 RS 832.20

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Art. 4

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Mesures dans le domaine des étrangers et de l'asile

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)5 et à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile6: a.

sur la restriction de l'entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d'un séjour;

b.

sur la prolongation des délais légaux pour: 1. le regroupement familial (art. 47 LEI), 2. l'extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (art. 61 LEI), 3. la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI);

c.

sur l'hébergement des requérants d'asile dans les centres de la Confédération et sur l'exécution des procédures d'asile et de renvoi; ce faisant, il tient compte de manière appropriée de la protection de la santé.

Art. 5

Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural

Le Conseil fédéral peut, pour assurer le fonctionnement de la justice et les garanties de procédure prévues par la Constitution, édicter des dispositions dérogeant aux lois fédérales de procédure dans les affaires civiles et administratives dans les domaines suivants: a.

suspension, prolongation ou restitution des délais fixés par la loi ou l'autorité;

b.

recours à des moyens techniques tels que la téléconférence ou la vidéoconférence pour les actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, tels que les audiences et les auditions;

c.

forme et notification des écrits, des communications et des décisions et recours aux enchères sur des plateformes en ligne dans la procédure de poursuite.

Art. 6

Mesures dans le domaine des assemblées de société

Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code civil7 et du code des obligations8 si l'exercice des droits des participants aux assemblées de sociétés l'exige et prévoir que ceux-ci exercent leurs droits:

5 6 7 8

a.

par écrit ou sous forme électronique;

b.

par l'intermédiaire d'un représentant indépendant.

RS 142.20 RS 142.31 RS 210 RS 220

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Art. 7

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Mesures en cas d'insolvabilité

Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l'économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)9 sur: a.

le concordat (art. 293 ss LP);

b.

les conditions, les effets et la procédure d'un sursis spécial.

Art. 8

Mesures dans le domaine de la culture

Le Conseil fédéral peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d'amateurs au moyen d'aides financières.

1

L'office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entreprises culturelles, pour un montant total de 80 millions de francs au plus. Les contributions sont octroyées sur demande aux entreprises culturelles, au titre de l'indemnisation des pertes financières et pour des projets de transformation.

2

La Confédération contribue pour moitié, dans les limites des crédits autorisés, au financement de l'indemnisation des pertes financières et de projets de transformation mis en oeuvre par les cantons en vertu des conventions de prestations.

3

Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations en espèces non remboursables de l'association Suisseculture Sociale pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale 20 millions de francs au plus pour l'année 2021 pour l'octroi des prestations en espèces, sur la base d'une convention de prestations.

4

L'OFC indemnise Suisseculture Sociale pour le travail administratif qu'elle effectue en lien avec l'octroi des prestations en espèces visées à l'al. 4.

5

Les modalités d'octroi des prestations en espèces et les règles applicables au calcul de celles-ci sont régies par le règlement des contributions de Suisseculture Sociale.

Le règlement des contributions est soumis à l'approbation de l'OFC.

6

Les associations culturelles d'amateurs reçoivent, sur demande, une indemnité pour les pertes financières résultant de la réduction du nombre de manifestations des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l'intérieur. L'indemnité se monte à 10 000 francs au plus par association culturelle. La Confédération met à la disposition des associations faîtières 10 millions de francs au plus pour l'année 2021, au titre des ressources financières nécessaires à l'indemnisation, sur la base de conventions de prestations.

7

L'OFC indemnise les associations faîtières pour le travail administratif qu'elles effectuent en lien avec l'octroi des indemnités visées à l'al. 7.

8

9

RS 281.1

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FF 2020

Les modalités d'octroi des indemnités aux associations culturelles et les règles applicables au calcul de celles-ci sont fixées dans les conventions de prestations conclues entre l'OFC et les associations faîtières.

9

Les demandes au sens des al. 2, 4 et 7 peuvent être déposées jusqu'à un mois au plus tard avant que la présente loi devienne caduque. Les demandes déposées après ce délai ne sont pas prises en considération.

10

Le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides. Il fixe les critères de contribution et les bases de calcul pour les aides financières et règle le nombre de tranches de versement des contributions prévues à l'al. 2.

11

Art. 9 1

Mesures dans le domaine des médias

Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes dans le domaine des médias: a.

la Confédération prend entièrement en charge les coûts de la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale (art. 16, al. 4, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste10) aux tarifs en vigueur le 1er juin 2020;

b.

elle participe aux coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse suprarégionale et nationale à hauteur de 27 centimes par exemplaire;

c.

les coûts d'abonnement des services de base textes de l'agence de presse Keystone-ATS, s'agissant des droits d'utilisation pour les médias électroniques, sont financés au moyen du produit non utilisé de la redevance de radio-télévision, plafonné à 10 millions de francs (art. 4, al. 4, de l'ordonnance du 20 mai 2020 COVID-19 médias électroniques11) aux tarifs en vigueur le 1er juin 2020.

Il abroge les mesures au plus tard à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale au sens du projet du 29 avril 2020 sur un train de mesures en faveur des médias12.

2

Il règle les conditions du soutien et la procédure de calcul et de versement des rabais prévus à l'al. 1, let. a et b, et la prise en charge des coûts d'abonnement visés à l'al. 1, let. c.

3

Les rabais prévus à l'al. 1, let. a et b, ne sont accordés que si l'éditeur concerné s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à ne pas verser de dividendes pour l'exercice 2020.

4

L'OFCOM rembourse les coûts d'abonnement des services de base textes de l'agence de presse Keystone-ATS directement à l'agence. Celle-ci déduit ce montant des factures envoyées aux abonnés.

5

10 11 12

RS 783.0 RS 784.402 FF 2020 4441

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Art. 10

FF 2020

Mesures en cas de perte de gain

Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d'allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l'épidémie de COVID-19.

1

2

À cette fin, il peut édicter des dispositions sur: a.

le début et la fin du droit à l'allocation;

b.

le nombre maximal d'indemnités journalières;

c.

le montant et le calcul de l'allocation;

d.

la procédure.

Art. 11

Mesures dans le domaine de l'assurance-chômage

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)13 sur: a.

le droit à l'indemnité et le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs qui s'occupent d'apprentis;

b.

la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise (art. 35, al.

1bis, LACI) entre le 1er mars et le 31 août 2020;

c.

la prolongation des délais-cadres applicables à la période d'indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020;

d.

le déroulement de la procédure de préavis et d'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sur la forme du versement de l'indemnité.

Art. 12

Dispositions pénales

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux mesures que le Conseil fédéral ordonne en vertu de l'art. 2 ou 3 et dont il déclare l'inobservation punissable en vertu de la présente disposition.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines infractions visées à l'al. 1 sont sanctionnées par une amende d'ordre de 300 francs au plus et fixe le montant de celle-ci.

2

Art. 13

Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution des mesures prévues par la présente loi.

Art. 14

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

13

RS 837.0

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Elle entre en vigueur le ... [jour suivant son adoption]14 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'al. 3.

2

3

Les art. 1 et 11, let. a à c, ont effet jusqu'au 31 décembre 2022.

14

Publication urgente du ... au sens de l'art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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