Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées

Projet

(Loi sur les espèces protégées, LCITES) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20201, arrête: I La loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées2 est modifiée comme suit: Art. 3, let. b (ne concerne que le texte allemand) Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles: 1

En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants: 2

Art. 11, titre et al. 1 et 3 Obligations des entreprises commerciales et des établissements d'élevage Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.

1

Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.

3

1 2

FF 2020 7703 RS 453

2020-0531

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L sur les espèces protégées

Art. 11a

FF 2020

Obligation d'informer en cas de vente de spécimens d'espèces protégées

Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d 'espèces protégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concernés.

1

2

Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications de la presse écrite veillent à ce que les données fournies soient complètes.

3

Art. 14, al. 2 Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu'un spécimen fait déjà l 'objet d'une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.

2

Art. 15, al. 1, let. d, et 2, 2e phrase Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants: 1

d.

les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;

... Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l'entreposage ou l'hébergement des spécimens vivants séquestrés.

2

Art. 16, al. 1 et 1bis Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: 1

a.

les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

b.

les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.

Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants: 1bis

a.

aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b.

les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;

c.

les spécimens sont sans maître.

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Art. 24, al. 3 et 4 3

Le délai d'opposition est de 30 jours.

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La procédure d'opposition est gratuite, sauf témérité.

Art. 26

Infractions

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d'élevage de tenir un registre des spécimens);

b.

enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l'OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d'importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d'élevage de s'enregistrer);

c.

possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l'autorisation prévue à l'art. 7, al. 1.

La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire: 2

a.

si l'infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l'al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I et II CITES;

b.

si l'infraction est commise par métier;

c.

si l'auteur agit en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des infractions à la présente loi.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

4

Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l'amende.

Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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