Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus

Projet

(Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20202, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 La présente loi définit:

1 2 3 4

a.

le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaSCOVID-19)3 et les utilisations illicites des fonds pendant la durée de ces cautionnements;

b.

l'amortissement des crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 et les taux d'intérêt;

c.

les tâches des quatre organisations de cautionnement reconnues en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME4 (organisations de cautionnement) en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements solidaires visés à la let. a ainsi que leurs tâches dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d'abus;

d.

la prévention, la lutte et la poursuite en matière d'abus en lien avec l'octroi de cautionnements solidaires et de crédits;

RS 101 FF 2020 8165 RS 951.261 RS 951.25

2020-2330

8225

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

e.

la couverture des pertes et la prise en charge des frais administratifs par la Confédération;

f.

le transfert simplifié des créances de crédit à la Banque nationale suisse (BNS) en vue du refinancement des donneurs de crédit.

Section 2 But du cautionnement solidaire, utilisations illicites des fonds, amortissement et taux d'intérêt Art. 2

But du cautionnement solidaire et utilisations illicites des fonds

Le cautionnement solidaire au sens de l'OCaS-COVID-195 sert à la garantie d'un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l'épidémie de COVID-19.

1

2

Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire: a.

la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital;

b.

l'octroi de prêts ou le remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; sont toutefois licites: 1. le refinancement des découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19; 2. l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements;

c.

le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois notamment licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements au sein d'une structure de groupe, et

d.

le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois notamment licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements au sein d'une structure de groupe.

Le donneur de crédit exclut contractuellement les utilisations des fonds visées à l'al. 2 avec le preneur de crédit.

3

Le preneur de crédit n'est pas autorisé à transférer les droits et obligations qui découlent de la relation de crédit. Est en revanche autorisé, avec le consentement du donneur de crédit, le transfert dans le cadre d'une restructuration au sens de la loi du 4

5

RS 951.261

8226

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

3 octobre 2003 sur la fusion6, pour autant qu'il soit lié au transfert de tous les actifs et passifs ou au moins de la partie essentielle de l'entreprise du preneur de crédit, ou à une transformation du preneur de crédit. L'organisation de cautionnement est informée de la restructuration par écrit ou par voie électronique.

Art. 3 1

Durée du cautionnement solidaire et amortissement des crédits

Un cautionnement solidaire dure au maximum cinq ans: a.

à compter de la signature de la convention de crédit pour un crédit au sens de l'art. 3 OCaS-COVID-197;

b.

à compter de la signature du contrat de cautionnement pour un crédit au sens de l'art. 4 OCaS-COVID-19.

Les crédits octroyés en vertu de l'OCaS-COVID-19 doivent être entièrement amortis dans un délai de cinq ans.

2

Si l'amortissement du crédit dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le donneur de crédit peut, avec l'accord de l'organisation de cautionnement, prolonger le délai de façon appropriée, mais au maximum à dix ans, sur la base d'un plan d'amortissement s'il est probable que les risques financiers de la Confédération pourront ainsi être réduits. Le cautionnement solidaire reste valable pendant la durée de la prolongation.

3

Art. 4 1

Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt s'élève à: a.

pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l'art. 3 OCaS-COVID-198: 0,0 % par an;

b.

pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l'art. 4 OCaS-COVID-19: en cas de limite en compte courant, 0,5 % par an et, en cas d'avance à échéance fixe, 0,5 % par an;

c.

pour les parts de crédits qui ne sont pas garanties par un cautionnement solidaire au sens de l'OCaS-COVID-19: selon le contrat de crédit.

Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral adapte chaque année au 31 mars les taux d'intérêt définis à l'al. 1, let. a et b, à l'évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d'intérêt défini à l'al. 1, let. a, s'élève au moins à 0,0 % et celui défini à l'al. 1, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF entend au préalable les banques créancières.

2

6 7 8

RS 221.301 RS 951.261 RS 951.261

8227

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

Section 3 Tâches des organisations de cautionnement et convention avec la Confédération Art. 5

Tâches des organisations de cautionnement

En ce qui concerne les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l'OCaSCOVID-199, les organisations de cautionnement assument les tâches suivantes: 1

2

a.

la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements;

b.

les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d'abus;

c.

les tâches prévues par la convention conclue avec la Confédération.

Afin d'accomplir leurs tâches, elles peuvent: a.

prendre des mesures visant à élucider les soupçons d'abus, notamment dans le cadre d'échanges avec les donneurs de crédits, les preneurs de crédits et les services de la Confédération et des cantons;

b.

introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome;

c.

se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; elles ont tous les droits et obligations qui en découlent.

Elles exercent leur activité avec toute la diligence requise et sauvegardent également les intérêts de la Confédération.

3

Art. 6

Convention entre la Confédération et l'organisation de cautionnement

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) conclut avec chaque organisation de cautionnement une convention de droit public sur l'octroi de cautionnements visant à lutter contre les conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19.

1

2

9

La convention fixe en particulier: a.

le type et l'ampleur des prestations fournies par l'organisation de cautionnement en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements ainsi que les modalité du recours à des tiers;

b.

l'indemnisation pour les prestations mentionnées à la let. a ainsi que pour le recours à des ressources administratives supplémentaires et à des tiers;

c.

les prescriptions relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;

d.

la documentation nécessaire pour le décompte des pertes;

e.

la garantie de la communication des données personnelles et des informations; RS 951.261

8228

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

f.

les conditions auxquelles il faut déposer plainte ou y renoncer;

g.

les modalités concernant l'approbation d'une postposition de créance et d'un versement anticipé du cautionnement au sens de l'art. 7;

h.

les modalités de la gestion des créances au sens de l'art. 8;

i.

la participation de l'organisation de cautionnement à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus au sens de l'art. 10;

j.

les modalités relatives aux prescriptions imposées au donneur de crédit en ce qui concerne le devoir d'information au sens de l'art. 11, al. 3;

k.

la procédure en cas de litige;

l.

la durée minimale de la convention et la possibilité subséquente de la dénoncer.

Section 4 Gestion, surveillance et règlement du cautionnement solidaire ainsi que prévention, lutte et poursuite en matière d'abus Art. 7

Postposition de créance et versement anticipé du cautionnement solidaire

Une déclaration de postposition partielle ou totale de créance du donneur de crédit pour un crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-1910 n'est valable que si l'organisation de cautionnement a préalablement consenti à la postposition de créance.

1

L'organisation de cautionnement peut consentir à une postposition de créance dans le cadre de procédures concordataires, d'assainissements financiers extrajudiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l'entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce si les conditions suivantes sont remplies: 2

a.

un plan d'assainissement ou de liquidation est disponible;

b.

la postposition de créance réduira probablement les risques financiers de la Confédération;

c.

un redressement financier du preneur de crédit se dessine du fait: 1. que d'autres créanciers déclarent un abandon de créance substantiel, ou 2. que d'importants nouveaux fonds de financement lui parviennent.

L'organisation de cautionnement peut aussi convenir du versement anticipé du cautionnement avec le donneur de crédit si les conditions mentionnées à l'al. 2 sont remplies.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la postposition de créance et le versement anticipé des cautionnements afin d'uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

4

10

RS 951.261

8229

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

Art. 8

FF 2020

Gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement

Après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement, l'organisation de cautionnement prend, lors de la gestion de la créance qui lui a été transférée, toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant versé au donneur de crédit; en particulier: 1

a.

elle recouvre les prétentions pécuniaires;

b.

elle repousse les prétentions pécuniaires infondées, et

c.

elle gère les actes de défaut de biens et les certificats d'insuffisance de gage.

L'organisation de cautionnement dispose, aux conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2, de la possibilité de la postposition partielle ou totale de créance même après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement.

2

Si l'organisation de cautionnement considère cette postposition comme inappropriée dans un cas particulier pour un assainissement durable du preneur de crédit, elle peut abandonner partiellement sa créance aux mêmes conditions.

3

Dans une procédure concordataire, l'organisation de cautionnement peut, sur demande du preneur de crédit, participer aux frais pour les honoraires du commissaire (art. 293b et 295 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11) jusqu'à concurrence de 100 000 francs sauf s'il est probable que les risques financiers de la Confédération s'en trouveront augmentés de façon déterminante.

4

Si le recouvrement de créances semble voué à l'échec ou si les charges et les coûts assumés par l'organisation de cautionnement sont disproportionnés par rapport au montant litigieux, l'organisation de cautionnement peut: 5

a.

renoncer, à l'égard du preneur de crédit, à la revendication de la créance qui lui a été transférée;

b.

accepter un concordat avec le preneur de crédit;

c.

remettre au preneur de crédit des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement afin d'uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

6

Art. 9

Recours à des tiers par l'organisation de cautionnement

L'organisation de cautionnement peut recourir à des tiers afin d'accomplir ses tâches. Ce recours doit être réglé par contrat et remplir les conditions usuelles du marché. L'organisation de cautionnement doit sélectionner, instruire et surveiller soigneusement les tiers qu'elle mandate.

1

11

RS 281.1

8230

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

L'organisation de cautionnement peut mettre à la disposition des tiers qu'elle mandate toutes les données personnelles et informations visées à l'art. 11 dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elle leur impose la même obligation de garder le secret que celle à laquelle elle est soumise.

2

Art. 10

Prévention, lutte et poursuite en matière d'abus

Le DEFR collabore avec le DFF, le Contrôle fédéral des finances (CDF), d'autres services concernés de la Confédération et des cantons et les organisations de cautionnement afin de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus.

Art. 11

Traitement, appariement et communication de données personnelles et d'informations

Les organisations de cautionnement, les donneurs de crédit, les services compétents de la Confédération et des cantons, le CDF et la BNS peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l'OCaS-COVID-1912 et la présente loi ainsi qu'à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus.

1

L'organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l'OCaS-COVID-19 et la présente loi ainsi qu'à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d'abus. Les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu'ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l'obligation de renseigner.

2

Au moins une fois par semestre, les donneurs de crédit informent les organisations de cautionnement, conformément aux prescriptions de ces dernières et par l'intermédiaire du système de traitement des données exploité par les organisations de cautionnement, de l'état des crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19, ainsi que des arriérés d'amortissement et d'intérêts. Les organisations de cautionnement font régulièrement vérifier le système de traitement des données afin de s'assurer qu'il respecte les exigences reconnues en matière de sécurité des données. À cet égard, il n'incombe aux donneurs de crédit ni obligation de vérification ni responsabilité en lien avec la vérification.

3

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et le CDF peuvent en tout temps réclamer aux organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

4

Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret statistique, le secret de la révision et le secret de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l'appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.

5

12

RS 951.261

8231

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

Art. 12 1

FF 2020

Statistiques; restrictions de l'accès aux données personnelles et aux informations

Le SECO publie régulièrement des statistiques concernant en particulier: a.

le nombre et le volume des crédits cautionnés en vertu de l'OCaSCOVID-1913;

b.

le nombre et le volume des cautionnements sollicités et des cautionnements versés de façon anticipée.

Sauf dans les cas visés à l'art. 11, les données personnelles et informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques: 2

a.

l'identité et les coordonnées bancaires des entreprises et des personnes qui recherchent et prennent un crédit;

b.

les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.

Section 5 Prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs par la Confédération Art. 13

Prise en charge des pertes sur cautionnements par la Confédération

La Confédération prend en charge les pertes sur cautionnements que les crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-1914 occasionnent aux organisations de cautionnement.

1

Sont déterminants pour le calcul des pertes devant être prises en charge le crédit cautionné au sens de l'art. 3, al. 1, ou de l'art. 4, al. 5, OCaS-COVID-19, déduction faite des amortissements versés, et l'intérêt annuel cautionné conformément à ces articles.

2

Art. 14

Prise en charge des frais administratifs par la Confédération

La Confédération prend en charge les frais administratifs que les organisations de cautionnement supportent dans le cadre de la gestion, de la surveillance et du règlement des cautionnements octroyés en vertu de l'OCaS-COVID-1915 ainsi que de la gestion des créances, actes de défaut de biens et certificats d'insuffisance de gage qui leur sont transférés en relation avec les crédits octroyés en vertu de ladite ordonnance.

1

2

Les frais administratifs comprennent également les frais suivants:

13 14 15

a.

frais pour le commissaire visés à l'art. 8, al. 4;

b.

frais de recours à des tiers au sens de l'art. 9;

RS 951.261 RS 951.261 RS 951.261

8232

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

c.

FF 2020

frais de prévention, de lutte et de poursuite en matière d'abus au sens de l'art. 10.

Si une organisation de cautionnement distribue un éventuel bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit l'année suivante sa contribution aux frais administratifs de l'organisation concernée du montant du bénéfice net distribué.

3

Art. 15

Paiements anticipés

Chaque année, la Confédération effectue des paiements anticipés d'au maximum 80 % du montant des pertes et des frais administratifs escomptés. Elle peut compenser les prétentions d'une organisation de cautionnement en matière de prise en charge des pertes et des frais administratifs avec ses propres prétentions pécuniaires envers cette organisation.

Art. 16

Versement des montants de créance recouvrés

L'organisation de cautionnement verse semestriellement à la Confédération les montants de cautionnement recouvrés.

1

Elle peut déduire des montants de créance recouvrés les frais usuels du marché résultant du recouvrement, à l'exception des frais administratifs visés à l'art. 14.

2

Art. 17

Fixation des contributions à la prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs

Le SECO fixe le montant des contributions à la prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs des organisations de cautionnement.

1

À cet effet, les organisations de cautionnement transmettent régulièrement au SECO leurs décomptes et les autres pièces dont il a besoin pour fixer ce montant.

2

Art. 18

Rapport au Conseil fédéral

Le DEFR informe régulièrement le Conseil fédéral des engagements de la Confédération et fournit des analyses sur l'état des cautionnements solidaires au sens de la présente loi.

Section 6 Transfert simplifié des créances de crédit en vue du refinancement par la BNS Art. 19

Prescriptions de forme

La cession de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-1916 et d'autres créances de crédit d'un donneur de crédit à la BNS ainsi que leur rétrocession au 1

16

RS 951.261

8233

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

donneur de crédit ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. La BNS définit les données à transmettre et les modalités du transfert.

La créance est considérée comme valablement transférée à la BNS au moment où cette dernière enregistre la créance dans ses systèmes.

2

Pour la rétrocession de la créance au donneur de crédit, le moment déterminant est celui où la BNS enregistre la rétrocession de la créance ou efface la créance dans ses systèmes.

3

La BNS confirme au donneur de crédit l'état des créances de crédit transférées.

Ces confirmations n'ont qu'une valeur déclaratoire.

4

Art. 20

Droits de préférence et autres droits accessoires

Tous les droits de préférence et autres droits accessoires liés à la créance transférée vont à la BNS lors de sa cession et au donneur de crédit lors de sa rétrocession, indépendamment de dispositions contractuelles ou légales contraires. Ce principe vaut en particulier pour les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l'OCaSCOVID-1917.

Art. 21

Devoir d'information et droit à l'information

Nonobstant une éventuelle obligation contractuelle ou légale de garder le secret, le donneur de crédit est tenu de transmettre à la BNS les informations sur les créances de crédit cédées et de mettre à sa disposition, sur demande, tous les documents pertinents, y compris les contrats de crédit.

1

La BNS peut en outre requérir des preneurs de crédit, des organisations de cautionnement et des services compétents de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses créances.

2

Section 7 Responsabilité, tâches de l'organe de révision, surendettement et disposition pénale Art. 22

Responsabilité

Les membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s'occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l'égard des créanciers de l'entreprise, du donneur de crédit, de l'organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu'ils leur causent en violant les prescriptions de l'art. 2, al. 2.

17

RS 951.261

8234

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

Art. 23

FF 2020

Tâches de l'organe de révision

Si l'organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre d'un contrôle restreint ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation d'une prescription de l'art. 2, al. 2, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n'est pas régularisée dans le délai imparti, l'organe de révision doit informer l'organisation de cautionnement compétente.

Art. 24

Perte de capital et surendettement

Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l'art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)18 et pour le calcul d'un surendettement au sens de l'art. 725, al. 2, CO, les crédits cautionnés au sens de l'art. 3 OCaS-COVID-1919 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers.

1

L'al. 1 s'applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement au sens de l'art. 725 CO.

2

Art. 25

Disposition pénale

Quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l'OCaSCOVID-1920 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l'art. 2, al. 2, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus. L'existence d'une infraction pénale plus grave au sens du code pénal21 est réservée.

1

L'action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s'applique également aux infractions à l'OCaSCOVID-19, pour autant que la prescription de l'action pénale ne soit pas encore échue à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les employés du SECO et de l'organisation de cautionnement sont habilités à dénoncer aux autorités de poursuite pénale ou au CDF les contraventions au sens de la présente loi et de l'OCaS-COVID-19 dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l'exercice de leur fonction.

3

Section 8

Dispositions finales

Art. 26

Maintien des cautionnements et des conditions-cadres

L'abrogation de l'OCaS-COVID-1922 et l'entrée en vigueur de la présente loi n'affectent ni la validité des cautionnements octroyés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ni les conditions-cadres pour crédits COVID-19 jusqu'à 500 000 francs figurant à l'annexe 1 de l'OCaS-COVID-19.

1

18 19 20 21 22

RS 220 RS 951.261 RS 951.261 RS 311.0 RS 951.261

8235

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

FF 2020

Si, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonds sont utilisés pour de nouveaux investissements, ce qui était illicite au sens de l'OCaS-COVID-19, mais est licite au sens de la présente loi, cette utilisation ne constitue pas une violation de contrat de la part du preneur de crédit.

2

Art. 27

Modification d'autres actes

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises23 Art. 11, al. 3, 2e phrase ... Jusqu'à l'abrogation de la loi du [...] sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1924, l'OFS publie ces données sur Internet sans l'accord de l'entité IDE.

3

2. Loi du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste25 Art. 3, al. 3, deuxième phrase ... Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1926 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du [...]

sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1927.

3

3. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale28 Titre précédant l'art. 49

Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles, échange d'informations et responsabilité Art. 49a

Traitement de données personnelles

Pour accomplir ses tâches légales, la Banque nationale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

23 24 25 26 27 28

RS 431.03 RS ...

RS 783.1 RS 951.261 RS ...

RS 951.11

8236

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

Art. 28

FF 2020

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Sous réserve de l'al. 3, elle entre en vigueur le [jour suivant son adoption/1er janvier 2021] et a effet jusqu'au 31 décembre 2032; toutes les modifications qu'elle contient sont caduques après cette date.

2

3

L'art. 12, al. 2, entre en vigueur rétroactivement au 25 mars 2020.

8237

L sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19

8238

FF 2020