Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Projet

(Loi sur les stupéfiants, LStup) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 118 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20202, arrête: I La loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants3 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans l'acte, «l'institut» est remplacé par «Swissmedic» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

À l'art. 4, al. 1, «institut» est remplacé par «Swissmedic».

3

Dans tout l'acte, «Office fédéral de la santé publique» est remplacé par «OFSP».

Art. 3f Abrogé Art. 8, al. 1, let. d, et 5 à 7 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: 1

d.

1 2 3

les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.

RS 101 FF 2020 5875 RS 812.121

2019-1032

5915

L sur les stupéfiants

FF 2020

Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: 5

a.

visés aux al. 1, let. a à c, et 3, s'ils sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;

b.

visés à l'al. 1, let. d, s'ils sont utilisés pour la recherche scientifique.

Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

6

Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

7

Art. 8b

Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

L'OFSP collecte des données relatives aux traitements médicaux effectués avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (médicaments à base de cannabis) et qui: 1

2

3

a.

ne sont pas autorisés;

b.

sont autorisés, mais ne sont pas prescrits selon l'indication prévue et ne sont pas administrés sous la forme admise à cet effet.

La collecte de données sert: a.

à l'évaluation scientifique visée à l'art. 29a, et

b.

à des analyses statistiques.

L'OFSP met les résultats des analyses statistiques à la disposition: a.

des autorités cantonales d'exécution;

b.

des médecins impliqués dans les traitements;

c.

des instituts de recherche intéressés.

5916

L sur les stupéfiants

FF 2020

Titre précédant l'art. 18a

Chapitre 3a Protection et traitement des données Section 1 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Titre précédant l'art. 18e

Section 2

Traitement des données

Art. 18e

En lien avec le traitement des personnes dépendantes

Ex-art. 3f Art. 18f

En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

L'OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l'art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect: 1

2

a.

données sur d'éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d'une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;

b.

données qui sont nécessaires pour identifier le patient, et

c.

données médicales pertinentes dans le cas de l'application médicale limitée visée à l'art. 8, al. 5, let. a.

Le Conseil fédéral fixe: a.

les données qui peuvent être traitées;

b.

les délais de conservation.

Art. 18g 1

En lien avec les médicaments à base de cannabis

L'OFSP gère un système d'information pour traiter les données visées à l'art. 8b.

Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d'enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l'art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.

2

3

Le Conseil fédéral fixe: a.

les données nécessaires à la collecte des données visée à l'art. 8b;

b.

la fréquence et la date de la collecte de données;

c.

les droits d'accès des médecins visés à l'al. 2;

d.

les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;

e.

les délais de conservation des données;

f.

la publication des analyses statistiques.

5917

L sur les stupéfiants

FF 2020

Il peut décider qu'aucune donnée ne doit plus être collectée si l'évaluation scientifique prévue à l'art. 8b, al. 2, ne requiert plus de nouvelles données.

4

Art. 20, al. 1, let. c Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: 1

c.

celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l'art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l'art. 7;

Art. 29, al. 4 Abrogé Art. 29a, al. 1 L'OFSP fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l'Office fédéral de la statistique, à des fins d'évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18e à 18g.

1

Art. 30b

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Le Conseil fédéral détermine jusqu'à quand les autorisations exceptionnelles de l'OFSP délivrées en vertu de l'ancien droit pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce à des fins médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique restent valables après l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

Tant que l'autorisation exceptionnelle visée à l'al. 1 reste valable, aucune autorisation de Swissmedic selon l'art. 4 n'est nécessaire.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les art. 8b et 18g ont effet pendant sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.

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