Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle du «Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture FP3» du 19 août 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle «Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture FP3» de la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture au sens du règlement du 5 avril 2019 qui figure en annexe2 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

19 août 2020

Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2020-0774

6579

FF 2020

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle «Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture FP3»

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom et organisme responsable

Le présent règlement fournit la base requise pour la création du Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture (FP3) au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

1

La Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP) est responsable du FP3 en sa qualité d'association patronale faîtière suisse romande des métiers de la plâtrerie-peinture.

2

Art. 2

But

Le FP3 a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles spécifiques aux métiers de la plâtrerie-peinture.

1

Les entreprises qui sont tenues de participer à un fonds en faveur de la formation professionnelle versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au FP3 d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le présent règlement est applicable dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud à toutes les entreprises de plâtrerie-peinture.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le présent règlement s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, exerçant des activités dans le domaine de la plâtrerie-peinture, notamment: 1

3

RS 412.10

6580

FF 2020

a.

l'application de matériaux de peinture et d'enduits en tous genres;

b.

l'exécution de crépis intérieurs et extérieurs, de travaux de stucs, de staff et d'éléments décoratifs;

c.

la fabrication ou la construction de parois, de plafonds suspendus et de plaques pour galandages et doublages;

d.

la pose de papiers-peints;

e.

la pose d'isolation périphérique;

f.

les travaux d'imprégnation et de traitement préventif et curatifs du bois;

g.

les travaux de peintres en décoration.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le présent règlement s'applique à tout le personnel d'exploitation occupé dans les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, exécutant à titre principal ou accessoire des travaux mentionnés à l'art. 4, y compris les chefs d'équipe, les contremaîtres et les apprentis, indépendamment du mode de rémunération.

1

Il ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le présent règlement s'applique aux entreprises ou aux parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du règlement.

Section 3

Prestations

Art. 7 1

Les prestations qui sont financées ou subventionnées par le FP 3 sont les suivantes: a.

prestations de base: 1. développement des métiers, 2. recrutement professionnel de jeunes employés, 3. campagnes de promotion des professions, 4. préparation au choix des métiers, 5. étude et élaboration des règlements, 6. championnat des métiers;

b.

formation professionnelle initiale: 1. préparation des examens, 2. uniformisation au niveau romand;

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c.

formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles: 1. cours de préparation aux examens de chef d'équipe, du brevet de contremaître et de la maîtrise fédérale, 2. coût des examens visés au ch. 1, 3. coût des autres cours de perfectionnement professionnel.

Le comité de la FREPP défini dans le cadre du budget annuel le montant des contributions financières et la liste des prestations à subventionner.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul et contribution

Toute entreprise exécutant, à titre principal ou accessoire, les travaux mentionnés à l'art. 4 est tenue de verser sa contribution au FP3.

1

Pour les entreprises avec personnel, la contribution s'élève à 150 francs + 0,05 % de la masse salariale AVS du personnel d'exploitation occupé ou loué, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, à l'exclusion des employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise et des apprentis.

2

3

Pour les entreprises sans personnel, la contribution annuelle s'élève à 150 francs.

La base de calcul des contributions au FP 3 est identique pour les entreprises membres ou non-membres.

4

Art. 9

Rétribution d'encaissement

L'encaissement des contributions au FP 3 s'effectue par le biais des caisses professionnelles des cantons concernés. Ces dernières versent annuellement à l'administration du FP3 les montants perçus, après déduction de 10 % pour couvrir leurs frais de perception.

1

La FREPP cherche les entreprises inconnues des associations cantonales et des associations qui leur sont affiliées. Elle se charge de l'encaissement de leurs cotisations et des procédures de contentieux.

2

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande motivée auprès du comité de la FREPP.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

2

4

RS 412.101

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Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions au FP3 ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7, compte tenu de la constitution de réserves appropriées.

1

2

Les réserves ne doivent pas dépasser la moitié des contributions reçues sur une moyenne de 6 ans.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Organe compétent

1

Le

FP3

est géré par le comité de la FREPP. Ce dernier remplit les tâches suivantes:

a.

constitution du secrétariat du fonds;

b.

édiction du règlement d'exécution;

c.

attribution des moyens, conformément au catalogue des prestations;

d.

détermination de la part prévue pour la constitution de réserve;

e.

décision sur les recours contre les décisions du secrétariat.

Le financement ou le subventionnement par le FP 3 des prestations mentionnées à l'art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, font l'objet d'une décision du comité de la FREPP prise à l'unanimité des associations représentées en son sein.

2

Art. 13

Comptabilité

1

Les comptes du FP3 sont tenus par le secrétariat.

2

Ils font l'objet d'une comptabilité séparée.

3

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 14

Révision

La révision des comptes est effectuée par l'organe de révision ordinaire de la FREPP.

1

2 L'organe

de révision doit satisfaire aux exigences des art. 727 à 731a du code des obligations5.

Art. 15

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

5

RS 220

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Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 16

Approbation

La création du FP3 conformément au présent règlement a été approuvée par le comité de la FREPP au cours de sa séance du 4 juillet 2006, ainsi que par l'Assemblée des délégués de la FREPP du 15 septembre 2006 à Genève.

1

Le présent règlement a été modifié par décision du comité de la FREPP du 26 mars 2019 à Saint-Blaise.

2

Art. 17

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 18

Dissolution

Si l'objectif du FP3 ne peut plus être atteint ou si la base légale vient à faire défaut, le comité liquide le fonds avec l'approbation de l'autorité de surveillance.

1

2

Si le FP3 a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation du SEFRI.

3

En cas de solde, celui-ci est alloué à la FREPP pour un usage similaire.

Le comité de la FREPP est autorisé, avec l'approbation du SEFRI, à laisser s'épuiser le FP3 et à le liquider.

4

Art. 19

Remplacement d'un autre règlement

Le présent règlement remplace le règlement du 20 janvier 2007 du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtrierspeintres6.

Sion, le 5 avril 2019

Fédération suisse romande des entreprises de la plâtrerie-peinture: Le président, André Buache Le directeur, Marcel Delasoie

6

FF 2007 6193

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