Traduction

Protocole modifiant la Convention signée le 10 juillet 2015 à Vaduz entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 14 juillet 2020 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention signée le 10 juillet 2015 à Vaduz entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I 1. Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant: «La Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, entendant d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:»

1 2

FF 2020 9085 RS 0.672.951.43

2020-2370

9087

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. avec le Liechtenstein

FF 2020

2. Le par. 2 de l'art. 25 de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.» 3. Le nouvel art. suivant est ajouté après l'art. 27 de la Convention: «Art. 27a

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» 4. Le ch. 4 du protocole signé à l'occasion de la signature de la Convention à Vaduz le 10 juillet 2015 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est supprimé et les ch. 5 à 11 sont renumérotés les ch. 4 à 10.

Art. II 1. Chaque État contractant notifie à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur au trentième jour après la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Le protocole est applicable: a)

s'agissant des impôts perçus à la source, aux montants payés ou bonifiés le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent protocole ou commençant après cette date.

3. Nonobstant le par. 2, le par. 2 de l'art. I du présent protocole est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.

9088

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. avec le Liechtenstein

FF 2020

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Berne le14 juillet 2020, en deux exemplaires de langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté du Liechtenstein:

Daniela Stoffel

Doris Frick

9089

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. avec le Liechtenstein

9090

FF 2020