20.408 Initiative parlementaire Adaptations provisoires du règlement du Conseil des États en vue des délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement Rapport du Bureau du Conseil des États Du 23 avril 2020

Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons le projet de modification limitée dans le temps du règlement du Conseil des États.

Le Bureau du Conseil des États propose d'adopter le projet ci-joint.

23 avril 2020

Pour le bureau: Le président, Hans Stöckli

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Rapport 1

Contexte

Actuellement, les Chambres fédérales ne peuvent pas se réunir au Palais du Parlement, car celui-ci ainsi que les salles des conseils ne permettent pas de respecter les règles de comportement et d'hygiène qui sont en vigueur en raison de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi la session extraordinaire, qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020, aura lieu à Bernexpo, à Berne. Ce changement de lieu requiert diverses adaptations du règlement du Conseil des États. Les votes ne pourront pas être effectués au moyen du système électronique installé dans la salle du Conseil des États.

Parallèlement, il s'agit de garantir que les processus pourront se dérouler autant que possible sous forme électronique et qu'il ne sera pas nécessaire de distribuer des documents.

Le 23 avril 2020, le Bureau du Conseil des États a décidé d'élaborer l'initiative de commission faisant l'objet du présent rapport; il soumet à présent à son conseil les adaptations provisoires du règlement du Conseil des États (RCE; RS 171.14) concernées. Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10), il est possible de renoncer à l'avis du Conseil fédéral, car ces modifications ne concernent pas directement le gouvernement.

L'examen de cet objet et le vote final auront lieu au début de la séance du 4 mai 2020. Les modifications entreront immédiatement en vigueur et resteront valables jusqu'au retour du Conseil des États au Palais du Parlement.

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Grandes lignes du projet

Les règles que le projet prévoit d'adapter pour la période durant laquelle le Conseil des États se réunira ailleurs que dans le Palais du Parlement sont les suivantes: ­

les règles relatives au dépôt de propositions, d'interventions et d'initiatives parlementaires ainsi qu'à la distribution de documents;

­

les règles relatives à la publication des données concernant les votes.

Les règles concernant le dépôt de propositions, d'interventions et d'initiatives parlementaires ainsi que la possibilité de cosigner sont adaptées de sorte qu'il soit exigé que le dépôt se fasse par courrier électronique, et non sur papier. Par conséquent, les membres du Conseil des États doivent, tout comme leurs homologues du Conseil national, travailler avec un ordinateur portable.

Ces mesures permettront de garantir le respect des prescriptions en matière de comportement et d'hygiène visant à éviter la propagation du coronavirus. Par ailleurs, les députés ne pouvant pas participer aux séances de leur conseil auront ainsi au moins la possibilité de déposer des propositions, des interventions et des initiatives parlementaires pendant la session.

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3 Art. 20a

Commentaires des dispositions Documents du conseil

Les documents du conseil sont en principe disponibles sous forme électronique. À titre exceptionnel, les dépliants volumineux peuvent être distribués avant le début de la séance ou mis à la disposition des députés. Pendant la séance, aucun document n'est distribué, hormis les bulletins électoraux. Cette règle permet de garantir l'application des mesures de comportement et d'hygiène dans la salle du conseil.

Art. 21

Dépôt

Selon le droit en vigueur, un député ne peut déposer une initiative parlementaire ou une intervention que par écrit ­ c'est-à-dire sur papier ­ et pendant la séance du conseil. Le bureau propose que tout député puisse désormais déposer une initiative parlementaire ou une intervention par courrier électronique pendant la session et qu'il ne soit ainsi pas exigé d'être présent pour le dépôt. Les députés absents pourront dès lors, eux aussi, déposer des interventions et des initiatives parlementaires, quelles que soient les raisons de leur absence (cf. aussi l'art. 38 du projet). Le dépôt pendant la session implique que les initiatives parlementaires et les interventions peuvent être déposées dès l'ouverture et jusqu'à la clôture de la session par le président du conseil, c'est-à-dire aussi en dehors des horaires des séances du conseil. Une intervention ou une initiative parlementaire qui serait déposée après la fin officielle de la session ne serait pas prise en considération; il faudra alors la déposer lors de la session suivante.

Le dépôt électronique au moyen des formulaires prévus à cet effet se fait par courrier électronique adressé au Secrétariat central (zs.kanzlei@parl.admin.ch) depuis l'adresse de l'Assemblée fédérale se terminant par parl.ch. Ainsi, on peut garantir que les interventions et les initiatives parlementaires, ainsi que les propositions (art. 38 RCE) ne peuvent être déposées que par les personnes autorisées.

Art. 25

Cosignataires

Le dépôt électronique s'applique également à la possibilité de cosigner des interventions selon l'art. 25 RCE. Là encore, cette démarche ne peut se faire qu'au moyen d'une adresse électronique de l'Assemblée fédérale. Les députés souhaitant cosigner une initiative parlementaire ou une intervention doivent le communiquer par courrier électronique au Secrétariat central au plus tard le jour de séance suivant le dépôt, en indiquant précisément de quelle initiative parlementaire ou intervention il s'agit. Les interventions ou initiatives parlementaires déposées le dernier jour de la session ne peuvent être cosignées que jusqu'à la fin de la session.

Art. 35, al. 2

Demande et attribution de parole

Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président d'un signe de la main. Ainsi, les règles de comportement et d'hygiène peuvent être respectées.

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Art. 38

Propositions

Un député peut déposer une initiative parlementaire ou une intervention par courrier électronique pendant la session. Par analogie avec l'art. 21, les propositions doivent également être déposées sous forme électronique uniquement. Elles peuvent être adressées par courrier électronique au secrétariat du conseil (srce@parl.admin.ch).

Là encore, seules les propositions déposées au moyen de l'adresse de l'Assemblée fédérale se terminant par parl.ch sont considérées comme des propositions valables.

Aucune proposition n'est distribuée dans la salle. Le dépôt doit intervenir avant le début des débats portant sur l'objet concerné.

Afin d'assurer la bonne organisation des débats du conseil hors du Palais du Parlement, le président se voit conférer le droit de fixer une telle échéance pour tous les objets.

Les motions d'ordre peuvent être déposées pendant la séance par courrier électronique adressé au secrétariat du conseil.

Art. 44, al. 1

Mode de scrutin

Dans la salle du Conseil des États, les députés ne peuvent voter que de leur place.

Pour les séances ayant lieu dans les locaux de Bernexpo, un système de vote différent, qui n'est pas directement lié aux pupitres des députés, est utilisé. C'est pourquoi le règlement dispose expressément que chaque député doit, dans la mesure du possible, voter de sa place, dans la salle où siège le conseil.

Art. 44a

Saisie et publication des données relatives aux votes

Aucun panneau électronique, tel que celui affichant les suffrages des députés et les résultats des votes dans la salle du Conseil des États, n'est installé dans les locaux de Bernexpo. C'est pourquoi l'art. 44a, al. 2, RCE, est biffé.

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Aspects juridiques

Selon l'art. 36 LParl, chaque conseil se donne un règlement qui précise son organisation et les règles de procédure.

La révision faisant l'objet du présent rapport porte sur les dispositions relatives aux séances tenues hors du Palais du Parlement qui doivent être adoptées en raison de la pandémie de coronavirus. C'est pourquoi elle doit être limitée dans le temps et devenir caduque dès que le conseil siègera de nouveau au Palais du Parlement, dans la salle du Conseil des États.

Conformément à la loi sur les publications officielles, les actes de l'Assemblée fédérale doivent être publiés cinq jours avant leur entrée en vigueur ou de manière urgente dans le Recueil officiel. Cette publication a pour but d'informer les éventuels milieux intéressés, de manière à garantir les effets juridiques des actes.

S'agissant de la révision faisant l'objet du présent rapport, les députés en ont déjà été informés et les modifications apportées au règlement n'ont pas d'effet en dehors de 4212

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l'activité de l'Assemblée fédérale, raison pour laquelle il ne sera pas procédé à une publication urgente. En approuvant l'entrée en vigueur du règlement révisé, le Conseil des États se déclare prêt à appliquer celui-ci immédiatement.

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