Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

Projet

(LEI) (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20201, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration2 est modifiée comme suit: Art. 21, al. 3, 2e phrase ... Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

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Art. 31, al. 3, 1re phrase Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP1 ou 49a ou 49abis CPM2 peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. ...

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1 2

FF 2020 7237 RS 142.20

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Étrangers et intégration. LF (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire)

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Titre précédant l'art. 59

Chapitre 9

Documents de voyage, visas de retour et interdictions de voyager

Art. 59, titre et al. 4 à 6 Octroi de documents de voyage et de visas de retour Des documents de voyage peuvent en outre être établis pour les étrangers sans pièces de légitimation suivants: 4

a.

les titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation établie par le DFAE;

b.

les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger, s'ils sont autorisés à se rendre dans leur État d'origine ou de provenance en vertu de l'art. 59d, al. 2, ou dans un autre État en vertu de l'art. 59e, al. 2 ou 3;

c.

les requérants dont la procédure d'asile est en cours ou a débouché sur une décision négative entrée en force, en vue de préparer leur départ de Suisse ou en vue de leur départ définitif.

Le SEM peut octroyer une autorisation de retour en Suisse (visa de retour) à une personne admise à titre provisoire ou à une personne à protéger si les conditions suivantes sont réunies: 5

a.

l'intéressé dispose d'un document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse;

b.

l'intéressé est autorisé à se rendre dans son État d'origine ou de provenance en vertu de l'art. 59d, al. 2, ou dans un autre État en vertu de l'art. 59e, al. 3.

Le Conseil fédéral règle les modalités d'octroi des documents de voyage et des visas de retour.

6

Art. 59d

Interdiction de se rendre dans l'État d'origine ou de provenance pour les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger

Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger ont l'interdiction de se rendre dans leur État d'origine ou de provenance.

1

Le SEM peut autoriser une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans son État d'origine ou de provenance si ce voyage est nécessaire pour préparer son départ définitif autonome. Le Conseil fédéral règle les conditions.

2

3

Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 59c est applicable.

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Art. 59e

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Interdiction de se rendre dans un autre État pour les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger

Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger ont l'interdiction de se rendre dans un État autre que leur État d'origine ou de provenance.

1

Le SEM peut accorder une dérogation exceptionnelle à l'interdiction visée à l'al. 1 à un requérant d'asile si la procédure d'asile ou de renvoi le requiert.

2

Il peut accorder une dérogation exceptionnelle à l'interdiction visée à l'al. 1 à une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger s'il existe des raisons personnelles particulières. Le Conseil fédéral règle les conditions. Toutefois, si le SEM a prononcé une interdiction de voyager pour un État en vertu de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, il ne peut autoriser une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans cet État que lorsque des raisons majeures le justifient (art. 59c, al. 2).

3

4

Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 59c est applicable.

Art. 84, al. 4 et 5 4

5

L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé: a.

dépose une demande d'asile dans un autre État et que la Suisse n'est pas tenue de le réadmettre en vertu d'obligations internationales;

b.

obtient une autorisation de séjour en Suisse ou est autorisé à séjourner dans un autre État;

c.

se rend sans autorisation dans son État d'origine ou de provenance, à moins qu'il rende vraisemblable qu'il était contraint de le faire;

d.

séjourne plus de deux mois sans autorisation dans un État autre que son État d'origine ou de provenance et que la Suisse n'est pas tenue de le réadmettre en vertu d'obligations internationales, ou

e.

déclare son départ et quitte la Suisse.

L'al. 4, let. c et d, ne s'applique pas aux réfugiés admis à titre provisoire.

Art. 84a

Octroi d'autorisations de séjour aux personnes admises à titre provisoire

Les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne admise à titre provisoire qui réside en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son État d'origine ou de provenance.

1

Si une personne dont l'admission provisoire a pris fin en vertu de l'art. 84, al. 4, let. c, est à nouveau admise à titre provisoire parce que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'octroi d'une autorisation de séjour est exclu pendant dix ans à compter de la 2

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date d'octroi de la nouvelle admission provisoire. Le droit à l'octroi de l'autorisation est réservé.

Si une personne dont la demande d'asile a été rejetée en raison d'un voyage non autorisé dans l'État d'origine ou de provenance ou dont la protection provisoire a pris fin en vertu de l'art. 79, let. e, LAsi3 ou n'a pas été accordée en raison d'un voyage non autorisé dans l'État d'origine ou de provenance est admise à titre provisoire, l'octroi d'une autorisation de séjour est exclu pendant dix ans à compter de la date de l'admission provisoire. Le droit à l'octroi de l'autorisation est réservé.

3

Art. 85, al. 3, 4 et 7 à 8 Abrogés Art. 85a, al. 1, 2, partie introductive, et 3bis Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi4 est applicable.

1

Le début et la fin de l'activité lucrative salariée ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes: 2

En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l'al. 2.

3bis

Art. 85b

Changement de canton

La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM.

1

2

Elle est autorisée à changer de canton: a.

pour protéger l'unité de sa famille, ou

b.

en cas de menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes.

Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale: 3

3 4

a.

si elle ne perçoit des prestations de l'aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et

b.

si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l'horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d'exiger raisonnablement qu'elle reste dans son canton de résidence.

RS 142.31 RS 142.31

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Elle n'est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l'un des motifs mentionnés à l'art. 83, al. 7, let. a ou b.

4

Le changement de canton d'un réfugié admis à titre provisoire est régi par l'art. 37, al. 2.

5

Art. 85c

Regroupement familial

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elle, au plus tôt trois ans après la décision d'admission provisoire, aux conditions suivantes: 1

a.

ils vivent en ménage commun avec elle;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

la famille ne dépend pas de l'aide sociale;

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC5 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.

2

Si l'examen des conditions du regroupement familial révèle des indices d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC6, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.

3

Art. 120, al. 1, let. f et h 1

5 6

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: f.

contrevient à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l'annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);

h.

se rend sans autorisation à l'étranger en ayant le statut de requérant d'asile, de personne admise à titre provisoire ou de personne à protéger (art. 59d et 59e).

RS 831.30 RS 210

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Art. 122d

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Refus d'octroyer un document de voyage ou un visa de retour

Lorsqu'un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger s'est rendu sans autorisation dans un État autre que son État d'origine ou de provenance (art. 59e), le SEM peut refuser pendant trois ans à compter du retour de l'intéressé en Suisse de lui octroyer un document de voyage ou un visa de retour.

Art. 126e

Dispositions transitoires relatives à la modification du...

Les demandes d'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour déposées par un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger avant l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régies par l'ancien droit.

1

Lorsqu'un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger séjourne à l'étranger à la date de l'entrée en vigueur de la modification du ... sans document de voyage ou sans visa de retour valables, l'ancien droit est applicable.

2

II La loi du 26 juin 1998 sur l'asile7 est modifiée comme suit: Art. 53, let. d L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: d.

s'est rendu sans autorisation dans son État d'origine ou de provenance.

Art. 61, al. 1 et 2 Les personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d'une décision d'expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP8 ou 49a ou 49abis CPM9 peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22 LEI10).

1

Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. La procédure d'annonce est régie par l'art. 85a, al. 2 à 6, LEI.

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7 8 9 10

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

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Art. 78, al. 1, let. c, et 2 Abrogés Art. 79, let. e La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger: e.

s'est rendue sans autorisation dans son État d'origine ou de provenance, à moins qu'elle rende vraisemblable qu'elle était contrainte de le faire.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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