Loi sur l'asile

Projet

(LAsi) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 16 octobre 20201 et l'avis du Conseil fédéral du ...,2 arrête: I La loi du 26 juin 19983 sur l'asile est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1, let. g et 4 1

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: g.

remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Glarner, Marchesi, Steinemann) ... par d'autres moyens; si le requérant refuse de remettre les supports électroniques de données en sa possession, le SEM peut ordonner la saisie de ces dispositifs sans le consentement de leur détenteur pour une durée maximale de 5 jours ouvrables; le traitement ...

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Abrogé

Art. 8a

Traitement de données personnelles issues de supports électroniquesde données

Pendant la durée de la procédure d'asile, le SEM peut, aux fins d'établir l'identité, la nationalité ou l'itinéraire d'un requérant, traiter des données personnelles le 1

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FF 2020 8979 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 142.31

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concernant issues de supports électroniques de données, du «nuage informatique» ou de «services en ligne», y compris des données sensibles telles qu'elles sont définies à l'art 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4.

Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'al. 1.

1bis

Minorité (Barrile, Funiciello, Glättli, Gysin Greta, Marra, Marti Samira, Kälin, Widmer Céline) 1bis 2

biffer

Sont des supports électroniques de données notamment: a.

les téléphones mobiles, les ordiphones, les montres connectées, les cartes SIM;

b.

les ordinateurs, les ordinateurs portables, les ordinateurs bloc-notes, les tablettes;

c.

les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD-ROM.

Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.

2bis

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Glarner, Jauslin, Marchesi, Romano, Steinemann) 2bis

biffer

Jusqu'à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

3

Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, au sens des dispositions de l'art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue au présent article, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d'analyse, la méthode de sauvegarde et l'effacement des données.

3bis

Minorité (Gregor Rutz, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Marchesi, Glarner, Jauslin, Romano, Steinemann) 3bis

biffer

L'analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l'analyse, ou refuse de l'être. L'analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l'al. 3 et, si nécessaire, par l'examen du support électronique de données.

4

4

RS 235.1

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Les données personnelles sont effacées une fois l'analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire. Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l'al. 1 et règle les modalités de l'accès aux données et de leur analyse.

5

Minorité (Barrile, Funiciello, Flach, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Marra, Marti Samira, Kälin, Widmer Céline) ... Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées six mois au plus après leur sauvegarde temporaire. ...

L'ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d'asile. Le requérant peut se prononcer sur l'analyse.

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Art. 47

Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.

1

Si l'identité de la personne n'est pas établie et qu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage par d'autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

2

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Glarner, Marchesi, Steinemann) ... décision de renvoi passée en force. Si le requérant refuse de remettre les supports électroniques de données en sa possession, le SEM peut ordonner la saisie de ces dispositifs sans le consentement de leur détenteur pour une durée maximale de 5 jours ouvrables.

L'analyse des données et la procédure sont régies par l'art. 8a par analogie. Les données nécessaires à l'exécution du renvoi peuvent être transmises à l'autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

3

Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

4

Art. 96, al. 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, LPD5.

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Dispositions finales de la modification du ...

Le Conseil fédéral présente au Parlement, trois ans après l'entrée en vigueur de la modification de la loi du ..., un rapport sur l'adéquation, l'efficacité et l'économicité des mesures visées aux art. 8a et 47, al. 2 et 3.

II La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 est modifiée comme suit: Art. 76, al. 1, let. b, ch. 3 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP7 ou 49a ou 49abis CPM8, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: 1

b.

mettre en détention la personne concernée: 3. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi,

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Steinemann) Art. 90, let. d L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: d.

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remettre aux autorités compétentes les supports électroniques de données en leur possession, si leur identité, leur nationalité ou leur itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens raisonnables. Si le requérant refuse de remettre les supports électroniques de données en sa possession, l'autorité compétente peut ordonner la saisie de ces dispositifs sans le consentement de leur détenteur afin d'établir son identité, sa nationalité ou de déterminer son itinéraire.

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Glättli, Barrile, Funiciello, Gysin Greta, Kälin, Marra, Marti Samira, Widmer Céline) Ne pas entrer en matière

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