Délai référendaire: 8 octobre 2020

Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières du 19 juin 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20161, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 27, al. 2, let. f, 3 et 4 2

Font notamment partie de ces frais: f.

3

les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

Ne sont notamment pas déductibles: a.

les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b.

les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

c.

les amendes et les peines pécuniaires;

d.

les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: 4

a.

1 2

la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si

FF 2016 8253 RS 642.11

2016-1881

5513

Traitement fiscal des sanctions financières. LF

b.

FF 2020

le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 59, al. 1, let. a et f, 2 et 3 1

2

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a.

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;

f.

les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial: a.

les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b.

les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

c.

les amendes;

d.

les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: 3

a.

la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si

b.

le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 10, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. g, 1bis et 1ter Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment: 1

g.

1bis

3

les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

Ne sont notamment pas déductibles:

a.

les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b.

les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

c.

les amendes et les peines pécuniaires;

RS 642.14

5514

Traitement fiscal des sanctions financières. LF

d.

FF 2020

les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l'al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: 1ter

a.

la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si

b.

le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 25, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a et f, 1bis et 1ter 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a.

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;

f.

les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

1bis

Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:

a.

les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b.

les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

c.

les amendes;

d.

les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l'al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: 1ter

a.

la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si

b.

le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 72zter4

Adaptation de la législation cantonale à la modification du 19 juin 2020

Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 10, al. 1, let. g, 1bis et 1ter, ainsi que 25, al. 1, let. a et f, 1bis et 1ter, pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020.

1

A compter de cette date, sont applicables directement les articles cités à l'al. 1 lorsque le droit cantonal s'en écarte.

2

4

La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l'entrée en vigueur.

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Traitement fiscal des sanctions financières. LF

FF 2020

II 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 2020

Conseil national, 19 juin 2020

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 juin 20205 Délai référendaire: 8 octobre 2020

5

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