Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er juin 2022

Initiative populaire fédérale «Pour la liberté et l'intégrité physique» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 9 novembre 2020 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la liberté et l'intégrité physique», après que le comité a formellement approuvé le 9 novembre 2020 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la liberté et l'intégrité physique», présentée le 9 novembre 2020, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2020-3505

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FF 2020

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Koller Richard, Gartenstrasse 5, 8617 Mönchaltorf 2. Oesch Christian, Linden 92b, 3619 Eriz 3. Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 4. Rima Marco, Alisbachweg 2, 6315 Oberägeri 5. Pache Charly, Wagnerstrasse 22, 3007 Bern 6. Hunter Istvan Stephan, Mühle 55, 4252 Bärschwil 7. Padrutt Manuel, Im Ochsenbrunnen 6, 7310 Bad Ragaz 8. Di Ninno-Enggist Andrea Sabina, Via delle scuole 2c, 6532 Castione 9. Trappitsch Daniel, Wetti 41, 9470 Buchs SG 10. Hess Paul, Kapellgasse 11, 6004 Luzern 11. Jetzer Patrick, Gumpisbüelstrasse 49, 8600 Dübendorf 12. Gort Albert, Hofmattweg 7, 4425 Titterten 13. Holzer Markus, Salmsacherstrasse 25, 8590 Romanshorn 14. Russek Marion, Grabenackerstrasse 57, 6312 Steinhausen 15. Barman Brigitte, Florastrasse 2, 8353 Elgg 16. Daghari Jeannette, Badrain 1, 6210 Sursee 17. Schweizer Benedict, Waldeggstrasse 16, 9500 Will SG 18. Heisler Annemarie, Aeschen-Thürlistrasse 76, 6030 Ebikon

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour la liberté et l'intégrité physique» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Mouvement suisse pour la liberté, Komitee STOPP Impfpflicht, case postale 1236, 3072 Ostermundigen 1, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er décembre 2020.

17 novembre 2020

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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FF 2020

Initiative populaire fédérale «Pour la liberté et l'intégrité physique» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 10, al 2bis Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.

2bis

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 10, al. 2bis (Droit à l'intégrité physique et psychique) L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 10, al. 2bis, un an au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance.

L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l'Assemblée fédérale.

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RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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