Loi fédérale Projet sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20201, arrête: I La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies2 est modifiée comme suit: Art. 60a

Système de traçage de proximité pour le coronavirus

En plus du système d'information visé à l'art. 60, l'OFSP exploite un système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP). Le système TP enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système et les informe si elles ont été potentiellement exposées au coronavirus.

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Le système TP et les données qu'il traite servent à informer les personnes visées à l'al. 1 et à établir des statistiques concernant le système. Le système TP et les données ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins; ils ne peuvent en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en oeuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement.

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La participation au système TP est volontaire. Les autorités, les entreprises et les individus ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation au système TP; les dispositions dérogeant à cette règle sont sans effet.

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Le système TP est conçu selon les principes suivants: a.

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lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises pour éviter que les participants puissent être identifiés;

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b.

dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d'un participant concernant d'autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;

c.

seules les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement et à l'émission des messages d'information sont collectées ou traitées; aucune donnée de géolocalisation n'est collectée ou traitée de quelque façon que ce soit;

d.

les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux messages d'information;

e.

le code source et les spécifications techniques de tous les composants du système TP sont accessibles au public.

La législation fédérale relative à la protection des données s'applique.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'organisation et de l'exploitation du système TP ainsi que du traitement des données.

6

Il prévoit l'arrêt du système TP, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que le système TP n'est plus requis pour lutter contre l'épidémie causée par le coronavirus.

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Insérer avant le titre du chap. 8 Art. 62a

Liaison du système TP avec des systèmes étrangers

Le système TP visé à l'art. 60a peut être relié à des système étrangers correspondants, pour autant qu'un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assurée dans l'État concerné par: a.

la législation, ou

b.

des garanties suffisantes, notamment contractuelles.

Art. 80, al. 1, let. f 1

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: f.

la liaison du système TP visé à l'art. 60a avec des systèmes étrangers correspondants.

Art. 83, al. 1, let. n 1

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: n.

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refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système TP (art. 60a, al. 3).

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II La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]3). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

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Elle entre en vigueur le ... et a effet jusqu'au 30 juin 2022; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques.

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