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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international Conclus à Washington le 16 janvier 2020 Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...1 Adhésion de la Suisse notifiée le ...

Entrés en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international (le Fonds, FMI) de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d'une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de fournir des ressources au Fonds à concurrence de montants déterminés selon les modalités prévues par la présente décision.

Le Fonds étant une institution fondée sur des quotes-parts, les accords de crédit mis à disposition selon les modalités prévues par la présente décision ne seront tirés qu'au cas où des quotes-parts de ressources doivent être complétées pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international. Afin de donner suite à ces intentions, les modalités suivantes sont adoptées en vertu de l'art. VII, section 1(i), des statuts du Fonds2.

Art. 1

Définitions

a) Dans la présente décision, il faut entendre par: i)

«montant d'un accord de crédit»: le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu'un participant s'engage à mettre à la disposition du Fonds au titre d'un accord de crédit;

ii)

«statuts»: les statuts du Fonds;

iii) «crédit disponible»: le montant de l'accord de crédit d'un participant diminué de tout montant tiré ou en cours; iv) «monnaie empruntée»: la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit; v)

«appel de fonds»: la notification donnée par le Fonds à un participant d'effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit;

RS 0.941.16 1 RO ...; FF 2020 2275 2 RS 0.979.1 2019-3691

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vi) «accord de crédit»: l'engagement de mettre des ressources à la disposition du Fonds selon les modalités prévues par la présente décision; vii) «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières du Fonds; viii) «tireur»: l'État membre qui achète la monnaie empruntée au Compte Général du Fonds; ix) «endettement du Fonds»: le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d'un accord de crédit; x)

«État membre»: un État membre du Fonds;

xi) «participant»: un État membre participant ou une institution participante; xii) «institution participante»: un organisme officiel d'un État membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit État membre; xiii) «État membre participant»: un État membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds.

b) Aux fins de la présente décision, l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme un organisme officiel de l'État membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que: i)

les prêts consentis par l'AMHK et les paiements du Fonds à l'AMHK au titre de la présente décision s'effectuent en monnaie des États-Unis d'Amérique, à moins que le Fonds et l'AMHK ne conviennent d'une monnaie émise par un autre État membre;

ii)

les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux art. 5 c), 6 b) 6 c), 7 a) et 11 e) se rapportent à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong. L'AMHK n'a pas le droit de vote pour les propositions d'activation au sens de l'art. 5 c) relatives à un plan de mobilisation de ressources au sens de l'art. 6 b) ou à un appel de fonds au sens de l'art. 7 a), et est exclue des appels de fonds au sens de l'art. 6 c) si, au moment du vote sur la proposition, de l'approbation du plan de mobilisation de ressources ou de l'appel de fonds, l'AMHK notifie au Fonds que la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong ne lui permettent pas de répondre à un appel de fonds au titre de son accord de crédit;

iii) l'AMHK peut exiger un remboursement anticipé au sens de l'art. 13 c) des créances qui lui ont été cédées si, au moment de la cession, le Fonds est d'avis que la situation de la balance des paiements de Hong Kong est suffisamment solide pour justifier ce droit.

Art. 2

Accords de crédit

a) Tout État membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à mettre des ressources à la disposition du Fonds selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l'Annexe I 2278

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de la présente décision (Annexe I), laquelle pourra être amendée périodiquement afin d'intégrer les modifications des accords de crédit intervenues suite à la mise en oeuvre des art. 3 b), 4, 15 b), 16, 17 et 19 b).

b) À l'exception des cas prévus à l'art.1 b) i) et sauf convention contraire avec le Fonds, les ressources mises à la disposition du Fonds en vertu de la présente décision sont versées dans la monnaie du participant. Les dispositions convenues en vertu du présent article en vue de l'utilisation de la monnaie d'un autre État membre sont soumises au consentement de l'État membre dont la monnaie doit être utilisée.

Art. 3

Adhésion

a) Tout État membre ou institution mentionné dans l'Annexe I en qualité de nouveau participant peut adhérer à la présente décision conformément à l'art. 3 c).

b) Tout État membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'Annexe I peut demander à devenir participant en tout temps. L'État membre ou l'institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d'adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total y consentent, l'État membre ou l'institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions de l'art. 3 c). En notifiant son désir d'adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe, l'État membre ou l'institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les participants. L'adhésion d'un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les participants dont le montant est supérieur à celui de l'accord de crédit le plus bas: le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l'accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions de l'art. 4 a), étant entendu qu'aucun accord de crédit d'un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé dans l'Annexe I.

c) Un État membre ou une institution adhère à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision. Lorsque l'instrument est déposé, l'État membre ou l'institution devient participant à compter de la date du dépôt.

Art. 4

Modification des montants des accords de crédit

a) Lorsqu'un État membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu de l'art. 3 b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85% du total; l'augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l'accord de crédit du nouveau participant.

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b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l'évolution des circonstances, et modifié avec le consentement du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total, y compris du participant dont l'accord de crédit est modifié. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Art. 5

Période d'activation

a) Lorsque le Directeur général estime que les ressources du Compte Général dont le Fonds dispose pour fournir des financements aux États membres doivent être complétées afin de prévenir ou de pallier une détérioration du système monétaire international, et après avoir consulté les administrateurs et les participants, le Directeur général peut proposer d'ouvrir une période d'activation pendant laquelle le Fonds peut: i)

s'engager en vertu des accords du Fonds en proposant un appel de fonds aux participants au titre de leurs accords de crédit, et

ii)

financer des achats fermes en proposant des appels de fonds aux participants au titre de leurs accords de crédit.

Une période d'activation ne peut dépasser six mois et le montant des appels de fonds destinés à financer les engagements au titre des accords du Fonds ainsi que les achats fermes ne peut dépasser le montant maximum prévu dans la proposition. La proposition d'ouverture d'une période d'activation doit contenir des informations: i)

sur le volume total éventuel des accords du Fonds sur lesquels portent les discussions;

ii)

sur la part des accords qu'il est prévu de tirer et des accords prévisionnels;

iii) sur les besoins de financement supplémentaires qui, selon le Directeur général, pourraient se concrétiser durant la période d'activation, et iv) sur la répartition entre les ressources issues des quotes-parts et des Nouveaux accords d'emprunt (NAE) affectées aux achats du Compte général durant la période qui suit l'approbation d'une période d'activation.

Ces informations seront mises à jour trimestriellement durant la période d'activation.

b) Si les participants ne sont pas unanimes à décider qu'ils sont prêts à accepter la proposition du Directeur général d'ouvrir une période d'activation au sens de l'art. 5 a), la question est soumise à un vote. Une décision favorable exige le consentement de participants admis à voter dont les accords de crédit représentent au moins 85% du total. La décision est notifiée au Fonds.

c) Un participant n'est pas admis à voter si, en raison de la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves de l'État membre, au moment de la décision relative à la proposition d'ouverture d'une période d'activation la monnaie de l'État membre n'est pas incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières.

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d) Une période d'activation ne prend effet que si elle est acceptée par les participants conformément aux dispositions de l'art. 5 b) et est ensuite approuvée par le Conseil d'administration.

Art. 6

Plans de mobilisation de ressources et appels de fonds

a) Pour financer des achats fermes pendant une période d'activation et des engagements au titre des accords approuvés pendant une période d'activation, des appels de fonds au titre des accords de crédit des participants peuvent être lancés sur la base de plans de mobilisation de ressources approuvés par le Conseil d'administration, conjointement au plan des transactions financières du Compte général, en principe trimestriellement en période d'activation des NAE et pour une période allant jusqu'à six mois lorsque les NAE ne sont pas activés. Ces plans de mobilisation de ressources précisent le montant maximum des appels de fonds possibles, pour chaque participant, pendant la période visée. Le Conseil d'administration peut modifier en tout temps les montants maximum et les périodes d'appels de fonds de ces plans.

Dans un plan de mobilisation de ressources, les montants maximum attribués aux participants sont normalement répartis de façon à ce que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit.

b) Un participant n'est pas inclus dans le plan de mobilisation de ressources si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l'État membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières.

c) Le Directeur général propose des appels de fonds aux participants durant la période du plan de mobilisation de ressources en tenant dûment compte de l'objectif fixé à l'art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Aucun appel de fonds ne doit être adressé à un participant qui figure dans le plan de mobilisation de ressources si, au moment de l'appel, la monnaie de l'État membre n'est pas utilisée dans les transferts du plan de transactions financières, en raison de la situation de la balance des paiements et des réserves de l'État membre.

d) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément au présent article, le participant doit effectuer promptement le transfert correspondant à l'appel.

Art. 7

Procédures relatives aux appels de fonds spéciaux

a) Des appels de fonds au sens de l'art. 11 e) peuvent être lancés en tout temps, en tenant dûment compte de l'objectif fixé à l'art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Ces appels de fonds ne peuvent pas être adressés à un participant si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l'État membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières ou, lorsque l'État membre figure dans le plan de transactions financières, si, au moment de l'appel, la monnaie de l'État membre n'est pas utilisée dans les transferts du plan en raison de la situation de la balance des paiements et des ré2281

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serves de l'État membre. Les appels de fonds lancés conformément au présent paragraphe ne sont pas soumis aux règles de procédure stipulées aux art. 5 et 6.

b) Des appels de fonds au sens de l'art. 23 peuvent être lancés en tout temps et ne sont pas soumis aux règles de procédure stipulées aux art. 5 et 6.

c) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément au présent article, le participant doit effectuer promptement le transfert correspondant à l'appel.

Art. 8

Nature et preuve de l'endettement

a) Les créances des participants au titre des appels de fonds lancés par le Fonds en vertu de la présente décision revêtent la forme de prêts au Fonds. À la demande du participant, le Fonds émet un ou plusieurs billets à ordre établis au nom de ce participant, et ce participant les acquiert, à concurrence du montant de l'appel de fonds auquel il a répondu. Ces billets à ordre ont la même portée et les mêmes effets que les prêts octroyés au titre de la présente décision et sont soumis aux Conditions générales relatives aux billets à ordre NAE (CG) stipulées à l'Annexe II de la présente décision. Les CG peuvent être modifiées par décision du Fonds, avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total.

Toute modification des CG doit être en accord avec les dispositions de la présente décision. Dès leur entrée en vigueur, les CG modifiées s'appliquent à tous les billets à ordre en circulation qui ont été émis en vertu de la présente décision.

b) Lorsque la créance d'un participant revêt la forme d'un prêt, le Fonds remet au participant, sur demande, des instruments attestant l'endettement du Fonds. Le Fonds et le participant fixent d'un commun accord la forme de ces instruments. Lors du remboursement du montant de ces instruments et de tous les intérêts échus, l'instrument est restitué au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant dudit instrument, celui-ci est restitué au Fonds et un nouvel instrument, d'un montant égal au solde dû et portant la même date d'échéance que l'ancien, lui est substitué.

c) Lorsque la créance du participant revêt la forme de billets à ordre, ceux-ci sont émis sous forme d'écriture comptable. À la demande du participant, le Fonds émet un billet à ordre nominatif dans les formes prévues à l'annexe au CG. Lors du remboursement d'un billet à ordre et des intérêts échus, le billet à ordre est restitué au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant du billet à ordre, ce dernier est restitué au Fonds et un nouveau billet à ordre, d'un montant égal au solde dû et portant la même date d'échéance que l'ancien, lui est substitué.

Art. 9

Intérêts

a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total.

b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.

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c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du participant, dans la monnaie empruntée, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

Art. 10

Utilisation des monnaies empruntées

Les politiques et pratiques du Fonds visées à l'art. V, sections 3 et 7, des statuts concernant l'utilisation de ses ressources générales, et notamment celles qui concernent la période d'utilisation, s'appliquent aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l'autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par les différents États membres. L'accès des États membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.

Art. 11

Remboursements effectués par le Fonds

a) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Fonds, dix ans après qu'un transfert a été opéré par un participant en réponse à un appel de fonds au titre de la présente décision, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions de l'art. 12. Si un tireur pour l'achat duquel des ressources ont été mises à disposition en vertu de la présente décision effectue un rachat moins de dix ans après l'achat, le Fonds rembourse aux participants un montant équivalent pendant le trimestre au cours duquel le rachat est effectué, conformément à l'art. 11 d). Le remboursement en application des art. 11 a) ou 11 c) est effectué, selon que le Fonds en décide, dans la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou dans la monnaie du participant, ou en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n'accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

b) Avant la date spécifiée à l'art. 11 a), le Fonds, après consultation avec les participants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité, conformément à l'art. 11 d). Le Fonds a l'option d'effectuer le remboursement en application du présent paragraphe dans la monnaie du participant, dans la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

c) Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent aux participants. Si le Fonds a utilisé des ressources au titre de la présente décision pour financer l'achat d'une tranche de 2283

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réserve par un tireur et que les avoirs du Fonds dans la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle, le Fonds rembourse au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction aux participants, jusqu'à concurrence du montant de l'achat de la tranche de réserve. Les paiements effectués au titre du présent paragraphe sont répartis entre les participants conformément aux dispositions stipulées à l'art. 11 d).

d) Les montants remboursés en application des art. 11 a), deuxième phrase, 11 b) et 11 c) sont répartis entre les participants en tenant dûment compte de l'objectif fixé à l'art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Les montants remboursés aux participants sont affectés en premier lieu à leurs créances les plus anciennes au titre de leur accord de crédit. Si le remboursement aux termes du présent paragraphe doit être affecté à une créance cédée, le remboursement est adressé au cessionnaire de la créance.

e) Avant la date spécifiée à l'art. 11 a), un participant peut faire valoir que la situation de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement.

Le participant désireux d'obtenir un remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de notifier son intention. Le Fonds fait bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué promptement, en consultation avec le participant, en monnaies librement utilisables ou en droits de tirage spéciaux, selon que le Fonds en décide, ou en monnaies effectivement convertibles d'autres États membres. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, le Directeur général peut lancer un appel de fonds à certains participants à concurrence du solde nécessaire, au titre de leur accord de crédit et sous réserve de la limite de leurs crédits disponibles. Au moment de l'appel de fonds et si le participant ayant demandé le remboursement anticipé l'exige: i)

un participant qui fournit des fonds au titre de son accord de crédit dans une monnaie qui n'est pas librement utilisable doit s'assurer que ces fonds pourront être échangés contre la monnaie librement utilisable de son choix, et

ii)

un participant qui fournit des fonds au titre de son accord de crédit dans une monnaie librement utilisable doit collaborer avec le Fonds et les autres États membres afin que ces fonds puissent être échangés contre une autre monnaie librement utilisable.

f) Lorsqu'un remboursement est effectué au titre d'une créance découlant d'un appel de fonds proposé en vertu de la présente décision, le montant pouvant être appelé au titre de l'accord de crédit du participant en vertu duquel la créance est née suite à un appel de fonds au titre de la présente décision est reconstitué d'autant.

g) Sauf accord contraire entre le Fonds et l'institution participante, le Fonds est réputé s'être acquitté de son obligation de rembourser l'institution participante conformément aux dispositions du présent article, ou de verser les intérêts conformément aux dispositions de l'art. 9, s'il transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux à l'État membre où l'institution participante est établie.

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Art. 12

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Taux de change

a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l'envoi des instructions relatives au transfert. Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l'art. XIX, section 7 a) des statuts, et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente.

b) Aux fins de l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.

Art. 13

Cessibilité

a) Les titulaires participants et non participants ne sont autorisés à céder ni la totalité ni aucune partie de leurs créances au titre d'un accord de crédit sauf: i)

selon les termes prévus dans le présent article, ou

ii)

avec l'accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.

b) Toute créance au titre d'un accord de crédit peut être cédée en tout ou en partie, à tout moment, à un participant ou à un non-participant qui a qualité: i)

d'État membre du Fonds;

ii)

de banque centrale ou d'autre institution financière d'un État membre désignée conformément à l'art. V, section 1, des statuts (autre institution financière), ou

iii) d'organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l'art. XVII, section 3, des statuts.

c) À compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient la créance cédée selon les mêmes modalités que les créances nées au titre de son accord de crédit (si le cessionnaire est un participant) ou comme si la créance était détenue par le cédant (si le cessionnaire est un non-participant): i)

le cessionnaire n'a toutefois le droit de demander le remboursement anticipé de la créance cédée pour des raisons de balance des paiements conformément aux dispositions de l'art. 11 e) que si le cessionnaire est un État membre ou une institution d'un État membre dont la situation de la balance des paiements et des réserves, au moment du transfert, est jugée suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans des transferts effectués dans le cadre du plan de transactions financières du Fonds;

ii)

si le cessionnaire est un non-participant, les références à la monnaie du participant sont réputées se rapporter: A) si le cessionnaire est un État membre, à la monnaie du cessionnaire, B) si le cessionnaire est une institution d'un État membre, à la monnaie de cet État membre, et C) dans les autres cas à une monnaie librement utilisable selon que le Fonds en décide, et

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iii) les créances cédées conformément au présent article sont considérées comme des montants tirés par le premier participant cédant lors de la détermination du crédit disponible selon son accord de crédit et les créances reçues par un participant dans le cadre d'une cession ne sont pas considérées comme des montants tirés par le cessionnaire lors de la détermination du crédit disponible selon son accord de crédit.

d) Le prix de la créance cédée est convenu entre le cessionnaire et le cédant.

e) Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: créance cédée, nom du cessionnaire, montant de la créance cédée, prix de cession convenu et date de valeur de la transaction.

f) La cession est enregistrée par le Fonds et le cessionnaire est réputé être le détenteur de la créance si la cession est effectuée conformément à la présente décision.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant.

g) Toute notification donnée à ou par un cessionnaire qui a qualité de nonparticipant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'institution financière ou par l'institution financière désignée par le cessionnaire conformément à l'art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds, si le cessionnaire est un État membre, et par le cessionnaire luimême s'il n'a pas qualité d'État membre.

h) Si tout ou partie d'une créance est cédée au cours de l'une des périodes trimestrielles définies à l'art. 9 b), les intérêts sont versés par le Fonds au cessionnaire sur le montant de la créance cédée pour la totalité de ladite période.

i) Sauf accord contraire entre le Fonds et le cessionnaire, si celui-ci est soit une institution participante soit la banque centrale ou une autre institution financière désignée de n'importe quel État membre conformément à l'art. V, section 1, des statuts, le Fonds est réputé être libéré de son obligation de rembourser le cessionnaire en droits de tirage spéciaux conformément à l'art. 11 ou de payer les intérêts en droits de tirage spéciaux conformément à l'art. 9, si le Fonds transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux sur le compte de l'État membre dans lequel l'institution est établie.

j) Si la
demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les cessions de créances.

k) Le cessionnaire d'une créance peut exiger, au moment de la cession, que le Fonds échange une créance revêtant la forme d'un prêt contre un billet à ordre d'un même montant conformément au CG, ou qu'il échange une créance sous forme de billet à ordre contre une créance sous forme de prêt d'un même montant.

l) Les opérations dérivées sur les créances émises conformément à la présente décision et la cession de participations dans ces créances sont interdites.

Art. 14

Notifications

Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un État membre participant ou par un État membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies 2286

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les plus rapides et adressée à l'institution financière ou par l'institution financière de l'État membre participant désignée conformément à l'art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.

Art. 15

Amendement

a) Sous réserve des dispositions prévues aux art. 4 b), 15 b) et 16, la présente décision ne peut être amendée pendant la période spécifiée à l'art. 19 a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions de l'art. 19 b), que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. Ce consentement n'est pas requis pour amender la décision lorsqu'elle est prorogée en vertu des dispositions de l'art. 19 b).

b) Si un participant estime qu'un amendement contre lequel il a voté porte matériellement atteinte à ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en le notifiant au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l'adoption dudit amendement. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Art. 16

Retrait de l'adhésion

Sans préjudice des dispositions de l'art. 15 b), un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions de l'art. 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée à l'art. 19 a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Art. 17

Retrait du Fonds

Si un État membre participant, ou un État membre dont une institution est participante, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet. L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'art. XXVI, section 3, et de l'annexe J des statuts.

Art. 18

Suspension des transactions de change et liquidation

a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions des art. 6, 11 e) et 23 et l'obligation d'effectuer des remboursements en vertu des dispositions de l'art. 11 sont suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l'art. XXVII des statuts.

b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prennent fin et l'endettement du Fonds constitue des engagements au sens de l'annexe K des statuts. Aux fins des dispositions de l'art. 1 a) de l'annexe K, la monnaie dans laquelle les engagements du Fonds sont payables est en premier lieu la monnaie empruntée, puis la 2287

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monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts au titre des appels de fonds selon l'art. 6.

Art. 19 Période de validité et prorogation a) La présente décision reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Lorsqu'ils envisageront la prorogation de la présente décision pour une période suivant la période visée au présent paragraphe, le Fonds et les participants examineront l'application de la décision, en particulier: i)

le fonctionnement des procédures d'activation, et

ii)

les effets de la seizième révision générale des quotes-parts sur le volume général des quotes-parts,

et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle.

b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des art. 4 b), 15 b) et 16. Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modification, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée à l'art. 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée à l'art. 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l'absence de notification, le participant est réputé continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent paragraphe n'empêche pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions de l'art. 3 b).

c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n'est pas prorogée, les dispositions des art. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent néanmoins d'être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'abrogation ou de l'expiration de la présente décision, jusqu'à ce que le remboursement soit achevé. Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions des art. 15 b), 16 ou 19 b), il cesse d'être participant au titre de la présente décision, mais à la date du retrait, les art. 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision continuent néanmoins d'être applicables à l'endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit jusqu'à ce que le remboursement soit achevé.

Art. 20

Interprétation

Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision (CG comprises) qui ne relève pas de l'art. XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ou du cessionnaire d'une créance ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l'application du présent article, les participants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les art. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d'être applicables en vertu de l'art. 19 c), dans la mesure où l'un de ces anciens participants est concerné par une question d'interprétation soulevée.

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

Art. 21

FF 2020

Rapport avec les accords d'emprunts bilatéraux

a) Les accords d'emprunts bilatéraux en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ne peuvent être activés qu'après que le Directeur général a notifié au Conseil d'administration que la capacité d'engagement prospective du Fonds, telle qu'elle est définie dans la décision no 14906-(11/38) adoptée le 20 avril 2011, est inférieure à 100 milliards de DTS («le seuil d'activation») compte tenu de toutes les ressources non engagées disponibles au titre des NAE («CEP modifiée»); étant entendu cependant que le Directeur général ne procède à une telle notification que si les NAE sont activés à la date de la notification ou que si aucune ressource non engagée n'est disponible au titre des NAE à cette date.

b) Afin de garantir l'adéquation des ressources du Fonds, l'art. 21 a) de la présente décision n'empêche pas le Directeur général de s'adresser aux créditeurs avant que la CEP modifiée ne tombe sous le seuil d'activation si des circonstances extraordinaires le justifient afin de prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international. L'art. 21 a) de la présente décision n'empêche pas non plus l'activation d'accords d'emprunts bilatéraux en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 si, dans le cadre d'un vote des participants, des participants dont les accords de crédit représentent au moins 85 % du total acceptent que l'emprunt bilatéral puisse être activé sans que les exigences de l'art. 21 a) soient remplies.

Art. 22

Autres accords d'emprunt

Aucune disposition de la présente décision n'empêchera le Fonds de conclure tout autre type d'accords d'emprunt.

Art. 23

Accords transitoires relatifs aux amendements adoptés en vertu de la décision no [ ]

À la demande d'un participant qui détient des créances envers le Fonds sous forme de prêts ou de billets à ordre en vertu d'accords d'emprunts bilatéraux qui ont été conclus par le Fonds avant les amendements à la présente décision stipulés dans la décision no ... [date] [...] et qui sont liés à une activation de tels accords effectuée avant cette date, le Directeur général peut lancer des appels de fonds au titre de l'accord de crédit de ce participant afin de financer le remboursement de ces créances. Par analogie, à la demande du participant concerné, des appels de fonds peuvent être proposés à un participant qui a le statut d'institution participante, afin de rembourser les créances détenues par l'État membre dont le participant est un organisme officiel, ou par la banque centrale ou d'autres institutions financières désignées par l'État membre, ou à un participant qui est un État membre, afin de rembourser les créances détenues par la banque centrale ou d'autres institutions financières désignées par l'État membre. Nonobstant les dispositions de l'art. 11 a), la date d'échéance des créances au titre des accords de crédit découlant de ce type d'appels de fonds est la date d'échéance de la créance au titre de l'accord d'emprunt bilatéral que l'appel de fonds est destiné à rembourser.

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

Annexe I

Participants et montants des accords de crédit (en millions de droits de tirage spéciaux) 3 Nouveaux accords de crédit

Participants actuels Afrique du Sud Arabie Saoudite Australie Autorité monétaire de Hong Kong Autriche Banque centrale d'Allemagne Banque centrale des Philippines Banque centrale d'Israël Banque centrale du Chili Banque centrale du Danemark Banque du Portugal Banque nationale polonaise Banque nationale suisse Banque royale de Suède Belgique Brésil Canada Chine Chypre Espagne États-Unis d'Amérique Finlande France Inde Italie Japon Koweït Luxembourg Malaisie Mexique 3

680,00 11 305,48 4 440,90 680,00 3 636,98 25 780,04 680,00 680,00 1 381,94 3 259,52 1 567,00 2 570,80 11 081,32 4 511,36 7 988,66 8 881,82 7 747,42 31 720,76 680,00 6 810,28 56 404,94 2 267,76 18 958,32 8 881,82 13 797,04 67 017,00 682,58 986,24 680,00 5 075,32

Le montant minimum des accords de crédit est de 680 millions de droits de tirage spéciaux.

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

Nouveaux accords de crédit

Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas République de Corée Royaume-Uni Russie Singapour Thaïlande Total Futurs participants Grèce Irlande Total après adhésion des nouveaux participants

3 933,38 680,00 9 189,60 6 689,64 18 958,32 8 881,82 1 297,10 680,00 361 145,16 1 681,20 1 915,94 364 742,30

2291

Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

Annexe II

Conditions générales du Fonds monétaire international relatives aux billets à ordre émis au titre des Nouveaux accords d'emprunt (NAE) Les présentes Conditions générales relatives aux billets à ordre sont édictées par le Fonds monétaire international (Fonds) en vertu des art. 8 et 13 k) de la décision du Conseil d'administration no 11428-(97/6) du 27 janvier 1997 concernant les Nouveaux accords d'emprunt (décision NAE) dans leur version amendée4. Les termes utilisés dans les présentes Conditions générales sans y être définis ont la portée qui leur est donnée dans la décision NAE.

Art. 1

Émission de billets à ordres pour les participants et autres détenteurs

a) À la demande d'un participant aux termes de l'art. 8 a) de la décision NAE, le Fonds émet, et le participant acquiert, des billets à ordre établis au nom du participant et pour le montant demandé, à concurrence du montant de l'appel de fonds au titre de l'accord de crédit du participant. À la demande du cessionnaire d'une créance sous forme de prêt, le Fonds émet des billets à ordre établis au nom du cessionnaire en échange de la créance, conformément à l'art. 13 k) de la décision NAE.

b) Les billets à ordre sont libellés en droits de tirage spéciaux.

Art. 2

Forme, livraison et dépôt des billets à ordre

a) Les billets à ordre sont émis sous forme d'écriture comptable. À cette fin, le Fonds ouvre un registre dans lequel il tient un compte nominatif pour chaque titulaire, dans lequel figurent tous les détails pertinents concernant les billets à ordre émis, en particulier le numéro, la date d'émission, le montant nominal et l'échéance.

À la date de valeur de chaque achat et de chaque échange ou cession d'un billet à ordre en vertu de l'art. 13 de la décision NAE, le Fonds enregistre la transaction dans ses livres avec les informations requises concernant le billet à ordre acquis ou cédé. L'inscription de ces informations dans les livres du Fonds vaut livraison du billet à ordre à l'acquéreur ou au cessionnaire, et la personne inscrite en cette qualité est dès lors réputée détentrice du billet à ordre à tous les effets.

b) À la demande d'un détenteur, le Fonds émet un billet à ordre nominatif dans les formes définies à l'Annexe des présentes Conditions générales, notamment avec la clause sur les restrictions de transfert des billets à ordre. Les billets à ordre nominatifs sont établis au nom de leur détenteur et portent comme date d'émission soit la date de valeur de l'achat du billet à ordre soit la date de valeur de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle le billet à ordre a été émis en vertu de l'art. 13 k) de la décision NAE. Sauf accord contraire entre le détenteur et le Fonds, le Fonds agit comme dépositaire des billets à ordre nominatifs pour le compte des 4

RO 2002 3614

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

détenteurs et l'acceptation de la garde en dépôt par le Fonds vaut livraison des billets à ordre nominatifs aux détenteurs.

Art. 3

Intérêts

a) Le Fonds paie des intérêts sur les billets à ordre à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit au titre de la décision NAE représentent 85 % du total.

b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.

c) Les intérêts dus à un détenteur sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du détenteur si celui-ci est un État membre, dans la monnaie empruntée, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

Art. 4

Échéance et remboursement par le Fonds

a) Les billets à ordre émis ont une échéance à dix ans. Lorsque le billet à ordre est émis en vertu de l'art. 13 k) de la décision NAE, son échéance est celle de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle il est émis. Le montant nominal du billet à ordre est remboursé au détenteur selon les modalités prévues à l'art. 11 de la décision NAE.

b) Sauf accord contraire entre le Fonds et le détenteur, si celui-ci est soit une institution participante soit la banque centrale ou une autre institution financière désignée de n'importe quel État membre conformément à l'art. V, section 1, des statuts, le Fonds est réputé être libéré de son obligation de rembourser le détenteur en droits de tirage spéciaux conformément à l'art. 11 de la décision NAE ou de payer les intérêts en droits de tirage spéciaux conformément à l'art. 3 des présentes Conditions générales, si le Fonds transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux sur le compte de l'État membre dans lequel l'institution est établie.

c) Le Fonds annule un billet à ordre lorsque: i)

le montant nominal et les intérêts échus du billet à ordre ont été remboursé;

ii)

le billet à ordre est cédé conformément à l'art. 6 des présentes Conditions générales, ou

iii) le billet à ordre est échangé contre une créance sous forme de prêt conformément à l'art. 13 k) de la décision NAE.

En cas de remboursement anticipé, par le Fonds, d'un montant inférieur au montant nominal du billet à ordre, le Fonds annule le billet à ordre et en émet un nouveau d'un montant égal au solde dû.

d) Si un billet à ordre doit être annulé par le Fonds alors qu'il n'est pas gardé en dépôt par le Fonds, le détenteur doit le restituer au Fonds aux fins d'annulation.

2293

Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

Art. 5

FF 2020

Taux de change

Aux fins de l'application de toutes les dispositions des présentes Conditions générales, la valeur d'une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.

Art. 6

Cessibilité des billets à ordre

a) Les détenteurs ne sont autorisés à céder ni la totalité ni aucune partie de leurs billets à ordre sauf: i)

selon les termes prévus dans le présent article, ou

ii)

avec l'accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.

Toute autre forme de cession par un participant ou un détenteur est réputée nulle et non avenue.

b) Un billet à ordre peut être cédé en tout ou en partie, à tout moment, à un participant ou à un non-participant qui a qualité: i)

d'État membre du Fonds;

ii)

de banque centrale ou d'autre institution financière d'un État membre désignée conformément à l'art. V, section 1, des statuts (autre institution financière), ou

iii) d'organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l'art. XVII, section 3, des statuts.

c) À compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient le billet à ordre cédé selon les mêmes modalités que les billets à ordre émis au titre de son accord de crédit (si le cessionnaire est un participant aux NAE) ou comme si le billet à ordre était détenu par le cédant (si le cessionnaire est un non-participant aux NAE): i)

le cessionnaire n'a toutefois le droit de demander le remboursement anticipé du billet à ordre cédé pour des raisons de balance des paiements conformément aux dispositions de l'art. 11 e) de la décision NAE que si le cessionnaire est un État membre ou une institution d'un État membre dont la situation de la balance des paiements et des réserves, au moment du transfert, est jugée suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans des transferts effectués dans le cadre du plan de transactions financières du Fonds ou, dans le cas de l'AMHK, si la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong est jugée suffisamment solide par le Fonds pour justifier ce droit;

ii)

si le cessionnaire est un non-participant, les références à la monnaie du participant dans l'art. 11 de la décision NAE sont réputées se rapporter: A) si le cessionnaire est un État membre, à la monnaie du cessionnaire, B) si le cessionnaire est une institution d'un État membre, à la monnaie de cet État membre, et

2294

Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

C) dans les autres cas à une monnaie librement utilisable selon que le Fonds en décide, et iii) les billets à ordre cédés conformément au présent article sont considérés comme des montants tirés par le premier participant cédant lors de la détermination du crédit disponible selon son accord de crédit et les billets à ordre reçus par un participant cessionnaire ne sont pas considérés comme des montants tirés par ce participant lors de la détermination du crédit disponible selon son accord de crédit.

d) Le prix du billet à ordre cédé est convenu entre le cessionnaire et le cédant.

e) Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: billet à ordre cédé, nom du cessionnaire, montant nominal du billet à ordre cédé, prix de cession convenu et date de valeur de la transaction.

f) La cession est enregistrée par le Fonds et le cessionnaire est réputé être le détenteur du billet à ordre uniquement si la cession est effectuée en conformité avec la décision NAE et avec les présentes Conditions générales. Sous réserve des dispositions qui précèdent, après son enregistrement la cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant.

g) Le cessionnaire d'un billet à ordre peut exiger, au moment de la cession, que le Fonds échange le billet à ordre contre une créance sous forme d'un prêt conformément à l'art. 13 k) de la décision NAE, que le cessionnaire détiendra au même titre que le billet à ordre cédé.

h) Toute notification donnée à ou par un cessionnaire qui a qualité de nonparticipant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'institution financière ou par l'institution financière désignée par le cessionnaire conformément à l'art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds, si le cessionnaire est un État membre, et par le cessionnaire luimême s'il n'a pas qualité d'État membre.

i) Si tout ou partie d'un billet à ordre est cédée au cours de l'une des périodes trimestrielles définies à l'art. 3 b) des présentes Conditions générales, les intérêts sont versés par le Fonds au détenteur cessionnaire à la date de paiement des intérêts applicable sur le montant du billet à ordre cédé et pour la totalité de ladite période.

j) Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à
organiser les cessions de billets à ordre.

k) Lors de toute cession effectuée conformément au présent article, le Fonds annule le billet à ordre cédé en tout ou en partie. S'il s'agit d'un billet à ordre nominatif qui n'est pas en dépôt auprès du Fonds, le cédant doit impérativement le restituer au Fonds aux fins d'annulation. Après annulation du billet à ordre cédé, le Fonds émet un nouveau billet à ordre établi au nom du cessionnaire à concurrence du montant cédé et, le cas échéant, un nouveau billet à ordre au nom du cédant pour tout solde résiduel. La date d'émission des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés. L'échéance des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés (y compris si la date d'échéance résulte de la prorogation d'échéances antérieures).

Les nouveaux billets à ordre sont émis dans les formes et livrés selon les modalités stipulées à l'art. 2 des présentes Conditions générales.

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

FF 2020

l) Les opérations dérivées sur les billets à ordre et la cession de participations dans ces billets à ordre sont interdites.

Art. 7

Notifications

Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un détenteur qui a qualité d'État membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'institution financière ou par l'institution financière de l'État membre participant désignée conformément à l'art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à un détenteur ou par un détenteur qui a qualité d'institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.

Art. 8

Interprétation

Toute question d'interprétation soulevée par un billet à ordre qui ne relève pas de l'art. XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du détenteur ayant soulevé la question, et de tous les autres participants aux NAE. Aux fins de l'application du présent article, les participants sont réputés inclure les anciens participants aux NAE auxquels les art. 8 à 14, 17 et 18 b) de la décision NAE continuent d'être applicables en vertu de l'art. 19 c) de la décision NAE, dans la mesure où l'un de ces anciens participants est concerné par une question d'interprétation soulevée.

Art. 9

Décision NAE et modifications des Conditions générales

Les billets à ordre régis par les présentes Conditions générales ainsi que les créances qu'ils représentent ou qui en découlent, sont soumis aux dispositions de la décision NAE en vigueur. Toute modification des présentes Conditions générale adoptée conformément à l'art. 8 a) de la décision NAE s'applique à l'ensemble des billets à ordre en circulation qui ont été émis au titre de la décision NAE.

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Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

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Formulaire de billet à ordre NAE nominatif No ........................................................

DTS .....................................................

Fonds monétaire international Billet à ordre nominatif Date d'émission: ..............................................

Date d'échéance: .............................................

Le Fonds monétaire international (le Fonds) s'engage, pour contre-valeur reçue, à payer à........................................................................................., en sa qualité de titulaire inscrit du présent effet, une somme équivalant à ..........................................

droits de tirage spéciaux (DTS ..........) à l'échéance indiquée ci-dessus et à régler les intérêts dus sur ce montant selon les modalités ci-dessous.

Le présent billet à ordre est émis conformément aux Nouveaux accords d'emprunt (NAE) et aux Conditions générales du Fonds monétaire international relatives aux billets à ordre émis au titre des Nouveaux accords d'emprunt (les Conditions générales). Le détenteur du billet à ordre est réputé avoir accepté les Conditions générales et les dispositions applicables des NAE dans leur version modifiées selon la décision NAE, notamment celles concernant l'échéance, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement anticipé à la demande du Fonds ou du détenteur du billet à ordre, et les conditions de cession totale ou partielle du billet à ordre.

Le présent billet à ordre n'est homologué conformément au droit cambiaire d'aucune juridiction.

Le détenteur de ce billet à ordre ne peut en aucun cas vendre, céder, liquider ou aliéner d'une quelconque manière, directement ou indirectement, le présent billet à ordre à une entité qui n'est pas: i)

un État membre du fonds;

ii)

la Banque centrale ou une autre institution financière désignée par un État membre du Fonds conformément à l'art. V, section 1, des statuts du Fonds;

iii) un organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l'art. XVII, section 3, des statuts du Fonds, ou iv) une entité que le Fonds à autorisée par écrit à détenir le billet à ordre conformément à l'art. 6 a) des conditions générales.

Les opérations dérivées sur ce billet à ordre et la cession de participations dans ce billet à ordre sont interdites.

Le Fonds paie des intérêts sur ce billet à ordre à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit au titre des NAE représentent 85 % du total. Les intérêts sont calculés sur une 2297

Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

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base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. Les intérêts dus à un détenteur sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du détenteur si celui-ci est un État membre, dans la monnaie empruntée ou en autres monnaies effectivement convertibles.

(Suivent les signatures)

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