Transfert de droits sur les tronçons routiers cantonaux repris dans le réseau des routes nationales par la Confédération au 1er janvier 2020 Le Conseil fédéral suisse, lors de sa séance du 19 février 2020, a arrêté: 1

Généralités En vertu de l'arrêté sur le réseau du 10 décembre 20121 et de l'art. 8a, al. 5, en relation avec l'art. 62a, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)2, le présent arrêté détermine les biens-fonds des tronçons routiers cantonaux repris dans le réseau des routes nationales le 1er janvier 2020, les droits sur des biens-fonds ainsi que les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération.

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Détermination des biens-fonds La propriété des biens-fonds au sens de l'art. 62a, al. 2, LRN est transférée à la Confédération comme suit: a. en cas de consensus sur le transfert entre l'Office fédéral des routes (OFROU) et le canton concerné, l'OFROU demande l'inscription du transfert de propriété au registre foncier en collaboration avec le canton; b. en l'absence de consensus sur le transfert, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) rend une décision sur la révision des rapports de propriété.

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FF 2017 7391 RS 725.11

2020-0533

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Détermination des droits réels limités Sont transférés à la Confédération les droits réels limités qui sont utiles aux routes nationales, à savoir les: a. droits d'utilisation de biens-fonds et de parties de ceux-ci appartenant à des tiers, tels que les droits de passage; b. droits de superficie, notamment pour des passages supérieurs ou inférieurs, des déshuileurs et d'autres dispositifs qui sont utiles à la route et en font partie intégrante; c. droits de conduite pour des conduites d'alimentation et d'évacuation, notamment pour les eaux, les eaux usées et l'énergie électrique; d. interdictions et limitations en matière de construction; e. droits de source; f. droits de gage sur des biens-fonds propres.

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Droits et devoirs découlant de décisions et de conventions Sont transférés à la Confédération les droits et les devoirs résultant des décisions des cantons, de leurs conventions de droit public passées avec des tiers et de leurs obligations contractuelles envers ceux-ci concernant les tronçons repris.

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Notification de la propriété foncière aux bureaux du registre foncier

5.1

Le présent arrêté sert de fondement à l'inscription de la Confédération suisse au registre foncier comme propriétaire conformément à l'art. 65, al. 2, let. c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)3.

5.2

L'OFROU ou le canton notifie, au moyen d'une demande d'inscription au registre foncier cosignée, le transfert de propriété des biens-fonds au sens du ch. 2 aux bureaux du registre foncier compétents.

5.3

En l'absence de consensus au sens du ch. 2, let. b, la décision entrée en force sert de fondement à l'inscription au registre foncier.

3

RS 211.432.1

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Notification du transfert des droits réels limités aux bureaux du registre foncier

6.1

Le présent arrêté sert de fondement à l'inscription de la Confédération suisse au registre foncier comme titulaire des droits réels limités selon l'art. 70, al. 1, ORF ou à celle du transfert de ceux-ci des cantons à la Confédération.

6.2

L'OFROU ou le canton notifie, au moyen d'une demande d'inscription au registre foncier cosignée, le transfert des droits réels limités au sens du ch. 3 aux bureaux du registre foncier compétents.

6.3

En l'absence de consensus au sens du ch. 2, let. b, la décision entrée en force sert de fondement à l'inscription au registre foncier.

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Remboursement des débours Conformément à l'art. 62a, al. 4, LRN, les inscriptions au registre foncier sont effectuées sans qu'aucun émolument ne soit perçu.

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Publication

8.1

Le présent arrêté est publié dans la Feuille fédérale.

8.2

La publication vaut comme publication au sens de l'art. 970a, al. 1, CC.

19 février 2020

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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