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Arrêté fédéral portant,

de trois à cinq, le nombre des instructeurs de Ire classe de cavalerie.

(Du 12 avril 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 31 octobre 1893, arrête : Art. 1er. Le nombre des instructeurs de Ire classe de cavalerie est porté de 3 à 5 ; par contre, celui des instructeurs de llme classe est réduit de 10 à 8.

Art. 2. L'article 7 de l'arrêté fédéral du 21 février 1878, sur le rétablissement de l'équilibre dans les finances de la Confédération*), est rapporté, pour autant qu'il est en contradiction avec les présentes dispositions.

Art. 3. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les *) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome III, page 312.

322 votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 21 décembre 1893.

Le président : Oscar MUNZINGER.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 12 avril 1894.

Le président : COMTESSE.

Le secrétaire: KINGIEB.

Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié.

Berne, le 19 avril 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F R E Y.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEK.

NOTE. Date de- la publication : 25 avril 1894.

Délai d'opposition : 24 juillet 1894.

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Votation populaire sur une révision de la constitution fédérale.

(Demande d'initiative pour l'introduction d'un nouvel article garantissant le droit au travail.)

Jour de la votation : 3 juin 1894.

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Arrêté fédéral sur

la demande d'initiative concernant le droit au travail.

(Du 13 avril 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu la demande d'initiative revêtue de 52,387 signatures déposée à la chancellerie fédérale le 29 août 1893 et ayant pour objet d'introduire, dans la constitution fédérale, un article ainsi conçu : «Le droit à un travail suffisamment rétribué est reconnu à chaque citoyen suisse. La législation fédérale, celle des cantons et des communes doivent rendre ce droit effectif par tous les moyens possibles.

«En particulier, il y a lieu de prendre les mesures suivantes : a. de réduire les heures de travail dans le plus grand nombre possible de branches d'industrie, dans le but de rendre le travail plus abondant ; b. d'organiser

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Arrêté fédéral portant, de trois à cinq, le nombre des instructeurs de Ire classe de cavalerie.

(Du 12 avril 1894.)

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Jahr

1894

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2

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17

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.04.1894

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321-323

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