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Votation populaire sur une révision de la constitution fédérale tendant à introduire, dans la constitution, un nouvel article 34ter donnant à la Confédération le droit de légiférer en matière de métiers.

Dans sa séance du 9 janvier 1894, le conseil fédéral a fixé cette votation au 4 mars 1894.

# S T #

Arrêté du conseil fédéral concernant

«

la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 20 décembre 1893, relatif à l'adjonction, à la constitution fédérale, d'un nouvel article donnant à la Confédération le droit de légiférer en matière de métiers.

(Du 9 janvier 1894.)

Le conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 20 décembre 1893, dont la teneur est la suivante : L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 25 novembre 1892, arrête : I. L'adjonction suivante est introduite dans la constitution fédérale du 29 mai ; 874 :

25 « Art. 34lor.

« La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes dans le domaine des métiers. » II. Cette adjonction sera soumise à la votation du peuple et à celle des cantons.

III.

arrôté.

Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrête :

1. L'adjonction mentionnée dans l'arrêté précité du 20 décembre 1893 est soumise au peuple suisse et aux cantons pour l'acceptation ou ,1e rejet.

2. Cette votation aura liau, dans toute l'étendue de la Confédération, le dimanche 4 mars 1894.

3. La chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer cet arrêté féiéral en un nombre suffisant d'exemplaires et de mettre ceux-ci à la dispositela des chancelleries cantonales, assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant le droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

E.le transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions des lois fédérales du 19 juillet 1872 et du 20 décembre 1888 sur les élections et votations fédérales, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires.

5. En outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur les votations et en observant les instructions renfermées dans la circulaire du conseil fédéral du 13 mars 1891 (F.

féd. 1391, I. 472), un procès-verbal soit dressé dans chaque corn-

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mune ou cercle et que tous les procès-verbaux soient transmis au conseil fédéral dans le délai de dix jours après )a votation. Les bulletins de vote seront convenablement cachetés par les divers bureaux respectifs et demeureront tels quels sous la surveillance des gouvernements cantonaux, jusqu'à ce que les autorités fédérales les réclament, cas échéant.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux chiffres 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

Les communications télégraphiques ayant pour but d'éta.blir le résultat de la votation et adressées soit par les autorités inférieures aux autorités cantonales, soit par celles-ci à la chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

7. Le présent arrêté sera transmis aux cantons pour être affiché ; il sera inséré dans la feuille fédérale.

Berne, le 9 janvier 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F K B Y.

Le cliancdicr de la Confédération: RïNGIER.

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Arrêté du conseil fédéral concernant « la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 20 décembre 1893, relatif à l'adjonction, à la constitution fédérale, d'un nouvel article donnant à la Confédération le droit de légiférer en matière de métiers. (Du...

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1894

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02

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.01.1894

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24-26

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