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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la loi sur le commerce des bestiaux.

(Du 29 mai 1894.)

Monsieur le président et messieurs, I.

L'article 64 de la constitution fédérale attribue à la Confédération le droit de légiférer sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières. Le code fédéral des obligations a été élaboré en exécution de cette disposition.

Mais le code des obligations ne fait pas règle en matière de vices rédhibitoires. L'article 890 réserve, au contraire, que dans le commerce des bestiaux, on appliquera, en matière de vices rédhibitoires, et jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur ce sujet, soit les lois cantonales, soit le concordat en vigueur.

Ainsi la compétence de la Confédération, de légiférer en matière de commerce du bétail, est incontestablement établie par l'article 64 do la constitution fédérale, et l'article 890 du code fédéral des obligations, qui prévoit la promulgation d'une loi sur la matière, impose à la Confédération, d'une manière plus pressante, le devoir d'user de la compétence que lui donne l'article 64 de la constitution.

766 II.

Il n'a pas dépendu du conseil fédéral qu'il fût donné plus tôt satisfaction aux requisita de l'article 890 du code des obligations.

Déjà en 1881 le département fédéral de justice et police s'était mis à l'oeuvre et, stimulé par la motion de M. le conseiller national Brosi, prise en considération par le conseil national le 17 juin 1882, ledit département présentait, le 10 novembre de la môme année, un projet de loi sur la garantie des vices rédhibitoires, au conseil fédéral.

Mais, c'est aussi dès ce moment qu'une opposition se forme en Suisse contre une loi générale et complète sur la garantie des vices rédhibitoires. Dans le courant de 1882, les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Vaud, Valais et Neuchâtel se retirent du concordat du 5 août 1852. Zoug, St-Gall, Appenzell-Rh. ext. suivent bientôt cet exemple ; Argovie vient également d'annoncer son retrait du nombre des cantons concordataires, en sorte qu'il ne reste plus aujourd'hui que les cantons de Zurich, Schwyz, Baie-ville, Bàie-campagne et Thurgovie qui soient encore liés par le concordat, et dans ce nombre, déjà si restreint, des défections probables sont annoncées.

A mesure que se produisait cette désaffection du concordat, grandissait en Suisse l'idée et même la pratique de la liberté des conventions en matière de vices rédhibitoires, et la plupart des cantons qui désertaient l'union concordataire ne remplaçaient les dispositions de cette législation intercantonale que par des mesures très succinctes destinées à réduire la garantie des vices rédhibitoires aux seuls cas prévus dans des contrats écrits.

Cette marche ascendante vers la liberté des contrats dans la matière se manifeste déjà dans l'enquête du conseil fédéral en 1881 et 1882.

L'enquête suivante faite auprès des gouvernements cantonaux par circulaire du 14 août 1888, est encore plus concluante. A ce moment-là, sauf les cantons de Zurich et de Thurgovie, tous les intéressés principaux ne veulent entendre parler d'une loi fédérale sur la garantie des vices rédhibitoires qu'à la condition expresse que ces vices ne soient pas spécifiés et que la pleine et entière liberté des transactions soit au contraire proclamée. Nombre de cantons sont même absolument hostiles à toute loi sur la matière.

Les expériences faites dès 1888 par les cantons sortis du concordat paraissent avoir
confirmé ces cantons dans l'idée qu'ils avaient des avantages du système de liberté des conventions sur le système des lois spéciales. Nous en avons la preuve dans l'en-

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semble avec lequel la motion de M. Häberlin a été prise en considération par le conseil national le 13 avril 1894, dans le sens indiqué par le représentant du conseil fédéral, alors que celui-ci ·déclarait nettement vouloir se placer, pour l'élaboration d'une loi sur le commerce des bestiaux, sur le terrain de la liberté des conventions écrites.

III.

Et maintenant, le moment parait venu de mettre un terme à la confusion qui règne en Suisse dans le domaine du commerce des animaux domestiques.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, cinq cantons sont encore régis par les dispositions du concordat de 1852 ; d'autres ont des dispositions particulières et diverses sur la matière ; d'autres enfin s'en rapportent aux règles du droit commun.

De pareilles divergences, qui engendrent l'incertitude dans le domaine des transactions, ne peuvent qu'être préjudiciables à tous les intéressés : au commerce en général, au vendeur comme à l'acquéreur, au producteur comme au consommateur.

D'autre part, l'élaboration d'une loi complète sur la garantie des vices rédhibitoires ne remédierait pas aux inconvénients constatés : cette loi, en effet, irait à rencontre du puissant courant qui tend aujourd'hui à la liberté des contrats dans ce domaine, elle se heurterait à l'hostilité de l'immense majorité des intéressés et ne trouverait grâce ni devant le peuple, ni même devant les conseils, comme le montre suffisamment l'attitude du conseil national dans sa séance du 13 avril 1894. C'est pour ces motifs que le conseil fédéral a l'honneur, monsieur le président et messieurs, de vous proposer une disposition législative des plus simples, consacrant le système de la liberté des contrats écrits en matière de garantie des vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques.

Nous avons cru devoir ajouter à l'article qui consacre ce principe une disposition spéciale réglant la durée de la garantie pour le cas où cette durée n'aurait pas été spécifiée dans le contrat écrit.

Cette disposition nous a paru nécessaire, afin d'éviter que, par suite de l'absence de toute fixation contractuelle, les dispositions des articles 257 à 259 du code des obligations ne devinssent applicables, et que la garantie ne durât ainsi pendant toute une année, terme évidemment incompatible avec les notions les plus élémentaires du commerce du bétail.

768 C'est pour les motifs susindiqués que nous prenons la liberté de vous recommander l'adoption du projet de loi qui fait suite au présent message.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F R E T .

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

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Projet.

LOI FÉDÉRALE sur

le commerce des bestiaux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 de la constitution fédérale ; vu l'article 890 du code fédéral des obligations ; vu le message du conseil fédéral du 29 mai 1894, décrète : Art. 1er. Dans le commerce des bestiaux (chevaux, ânes, mulets, bêtes à cornes, moutons, chèvres et porcs), il n'existe pas d'autres garanties que celles qui résultent des conventions écrites passées entre les parties.

Art. 2. Si la convention écrite n'indique pas la durée de la garantie, celle-ci est de neuf jours dès et non compris le jour de la délivrance ou celui de la mise en demeure de prendre livraison.

Art. 3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, tant du droit fédéral que des législations cantonales et en particulier celles du concordat du 5 août 1852 concernant la fixation et la garantie des vices rédhibitoires du bétail.

Art. 4. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la loi sur le commerce des bestiaux. (Du 29 mai 1894.)

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30.05.1894

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