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XLVIme année. Vol. HI.

No 28. Mercredi 11 juillet 1894

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion, 15 centimes Ja ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

la représentation de la Suisse à l'étranger.

(Du 27 juin 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 19 mai 1893, décrète : er

Art. 1 La représentation de la Suisse à l'étranger est réglée conformément à la constitution fédérale et aux dispositions suivantes.

Art. 2. La création et la suppression des postes diplomatiques permanents sont soumises à la décision de l'assemblée fédérale par la voie budgétaire et à la suite de messages spéciaux du conseil fédéral.

Art. 3. La nomination, le déplacement et la fixation du rang des représentants diplomatiques et du personnel auxiliaire qui peut leur être adjoint incombent au conseil fédéral, ainsi que la surveillance et l'organisation du service.

Feuille fédérale suisse. Année XLVI Vol. III.

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L'envoi de commissaires et d'agents diplomatiques en mission spéciale et temporaire est également du ressort du conseil fédéral.

Art. 4. La création et la suppression des postes consulaires, de môme que la nomination et la fixation du rang des agents consulaires, appartiennent au conseil fédéral.

Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent aus consulats de carrière et au personnel qui leur serait attaché.

Dans la règle, les consuls honoraires désignent euxmêmes le personnel dont ils pourraient avoir besoin. Ils en sont alors responsables.

Art. 5. Le conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, tout ce qui concerne les devoirs, les compétences, les fonctions et les émoluments des représentants de la Suisse à l'étranger.

Art. 6. Tous les agents diplomatiques ou consulaires et leur personnel sont placés sous la surveillance du conseil fédéral. IL peut, en tout temps, les rappeler, les relever ou les suspendre de leurs fonctions.

Art. 7. Les crédits nécessaires sont fixés annuellement par voie budgétaire pour chaque poste diplomatique ou consulaire. Les sommes affectées aux traitements, indemnités de déplacement, frais de chancellerie, dépenses extraordinaires, etc., seront mentionnées spécialement. Les traitements seront portés séparément pour chaque fonctionnaire ou employé.

Art. 8. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 9.. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

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Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 21 juin 1894.

Le président : DE TORRENTE.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 27 juin 1894.

Le président : BEENN^E.

Le secrétaire: RINGIBR.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 3 juillet 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F R E Y .

Le chancelier de la Confédération: RINGIBR.

NOTE : Date de la publication : 11 juillet 1894.

Délai d'opposition : 9 octobre 1894.

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Loi fédérale sur la représentation de la Suisse à l'étranger. (Du 27 juin 1894.)

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Jahr

1894

Année Anno Band

3

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28

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.07.1894

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43-45

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10 071 633

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