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Loi fédérale concernant

l'inspection et l'instruction du landsturm.

(Du 29 juin 1894.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en complément de la loi fédérale concernant le landsturm, du 4 décembre 1886;*) vu le message du conseil fédéral du 12 mai 1893, décrète : er

Art. 1 . Dans le but d'apurer les contrôles et de faire une inspection, le landsturm armé sera, à partir de la vingtième année, appelé, chaque année, à un service d'un jour. Après l'inspection, il sera instruit pendant le reste de la journée.

L'infanterie du landsturm est tenue, en outre, de prendre part aux exercices de tir des sociétés volontaires de tir.

Le conseil fédéral ordonnera les détails d'exécution de ces prescriptions.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome X, page 12.

56 Art. 2. Les cadres du landsturm armé et non armé pourront, en outre, être appelés, chaque année, à des exercices spéciaux d'une durée d'un ou deux jours.

Art. 3. Les officiers, les sous-officiers et les soldats du landsturm touchent une solde d'un franc par jour d'exercice.

En outre, ils reçoivent la subsistance pour le repas de midi dans les exercices d'un seul jour et la subsistance complète pendant toute la durée du service lorsque les exercices durent plus d'un jour.

Art. 4. Les hommes âgés de 20 a 44 ans révolus qui sont astreints au service dans le landsturm restent soumis aux prescriptions de la loi fédérale du 28 juin 1878, concernant la taxe d'exemption du service militaire. La moitié du montant de la taxe personnelle sera, toutefois, remise aux hommes qui seront appelés, dans le courant de la même année, à plus d'un exercice d'un jour. Le fait qu'un homme est appelé, comme retardataire, à parfaire ses exercices de tir ne lui donne aucun droit à cette remise.

Art. 5. Les inspections et les exercices prévus dans la présente loi sont considérés comme service militaire fédéral; en conséquence, les lois pénales militaires sont applicables aux hommes qui y prennent part.

Art. 6. Les premier et dernier alinéas de l'article 3 de la loi fédérale du 4 décembre 1886, concernant le landsturm de la Confédération suisse, sont abrogés.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale de 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

57 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 26 juin 1894.

Le président : BEENNEE.

Le secrétaire : EINGIEK.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 29 juin 1894.

Le président : DE TOEEENTÉ.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 5 juillet 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

E. F R E T .

Le chancelier de la Confédération: EINGIER.

NOIE. Date de la publication : 11 juillet 1894.

Délai d'opposition : 9 octobre 1894.

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Loi fédérale concernant l'inspection et l'instruction du landsturm. (Du 29 juin 1894.)

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11.07.1894

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