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ILVIme année. M II.

N. 20. Mercredi 16 lai 1894

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion. 15 centimes la ligne ou son espace. Les Insertions doivent être transmises franco à l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

la régale dies portes.

(Du 5 avril 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 14 janvier 1893, décrète :

Etendue de l'exploitation postale.

Art. 1er. Les postes suisses pourvoient aux services suivants : a. le transport de personnes et de leurs bagages par les services postaux réguliers et par les extrapostes ; 6. le transport d'objets non inscrits de la poste aux lettres, c'est-à-dire de lettres, plis et petits paquets, de cartes portant des communications manuscrites (cartes postales), d'imprimés, d'échantillons de marchandises et de journaux ; Feuille fédérale suisse. Année XLVI. Vol. IL 35

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e. le transport d'envois inscrits (recommandés) de la poste aux lettres (lettres, plis, petits paquets, cartes postales, imprimés et échantillons) et de paquets inscrits (articles de messagerie) avec ou sans déclaration de valeur ; d. la remise d'actes judiciaires et de poursuite de toute espèce (citations, notifications, exploits, etc.) ; e. les abonnements aux journaux ; f. l'encaissement de valeurs, par remboursement (sur les objets de la poste aux lettres et les articles de messagerie) ou par recouvrement ; g. le paiement de sommes d'argent (par mandats-poste).

L'administration des postes peut, en outre, se charger de la levée des protêts, en ce qui concerne les papiers protestables expédiés par recouvrements, à teneur des dispositions légales spéciales à établir à ce sujet.

Etendue de la régale des postes.

Art. 2. Sauf les exceptions prévues aux articles 4, 5 et 6, la poste possède le droit exclusif: a. du transport régulier et périodique des personnes ; 6. du transport des personnes par extrapostes ; c. du transport des lettres fermées et des cartes portant des communications manuscrites (cartes postales) ; d. du transport des journaux ; e. du transport des envois fermés de toute espèce qui ne dépassent pas le poids de 5 kilogrammes.

Sont considérés comme fermés tous les objets qui sont cachetés, ficelés, cloués, collés, cousus, munis de serrure ou renfermés dans leur emballage de telle sorte qu'on n'en puisse atteindre le contenu sans rompre ou couper l'emballage ou sans employer des clefs ou autres instruments.

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Art. 3. Il est interdit de réunir, dans un seul envoi, plusieurs des objets mentionnés à l'article 2, lettres c, d et e, et destinés à différentes personnes. Cette interdiction s'applique aux cas où l'envoi groupé est expédié par la poste ou par une autre entreprise de transport.

Exceptions à la régale des postes.

Art. 4. Le monopole du transport (régale) réservé à la poste par les articles 2 et 3 ne s'étend pas : a. au transport des personnes au moyen des entreprises de transport concessionnées ; b. à l'expédition et à la distribution de lettres fermées, de cartes postales et d'envois fermés jusqu'au poids de 5 kilogrammes (article 2, lettres c et é) dans les conditions suivantes : I. lorsqu'elles ont lieu par le propriétaire lui-même ou par une personne qu'il a spécialement désignée à cet effet ; II. lorsqu'elles ont lieu par simple complaisance et non pour un salaire ; toutefois, les personnes au service d'une entreprise de transport et celles qui font profession de transmettre des commissions pour des tiers ou d'entretenir un service périodique par des courses à pied ou de toute autre manière ne peuvent, en aucun cas, s'en charger.

Les envois de lettres et autres objets soumis à la régale ne peuvent être transmis par le personnel des chemins de fer et des bateaux à vapeur, sans l'intermédiaire de la poste, entre les administrations des différentes entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et entre ces administrations et leurs employés, ainsi qu'entre les offices relevant de ces administrations, que lorsqu'ils concernent le service des chemins de fer ou des bateaux à vapeur. En re-

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vanche, tous les autres envois, notamment toutes les correspondances destinées aux autorités ou à des particuliers, sont soumis à la régale.

Art. 5. La régale des postes ne s'applique pas non plus : a. aux publications périodiques paraissant en Suisse et à l'étranger ; &. aux journaux suisses que l'éditeur fait distribuer, répandre ou mettre en vente par des personnes ou des organes spécialement désignés à cet effet.

Art. 6. Le conseil fédéral peut, dans les limites qu'il fixera, apporter encore d'autres dérogations à la régale des postes, en faveur des entreprises de messager qui servent de préférence au trafic local et industriel.

Concessions et contrôle.

Art. 7. Le conseil fédéral peut accorder, contre paiement d'une finance, des concessions d'une durée déterminée pour le transport régulier et périodique de personnes par bateaux à vapeur, voitures, etc., et pour le transport de personnes au moyen d'extrapostes.

Le conseil fédéral détermine les conditions auxquelles la concession est subordonnée.

Art. 8. Les bateaux à vapeur, les voies funiculaires aériennes et les autres entreprises de transport exploitées au moyen de moteurs sont placés sous le contrôle de la Confédération, spécialement en ce qui concerne leurs installations techniques et les conditions d'exploitation.

Conditions relatives au transport par la poste.

Art. 9. L'inviolabilité du secret postal est garantie (article 36, alinéa 4, de la constitution fédérale).

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Le secret postal implique l'interdiction absolue d'ouvrir aucun des objets confiés à la poste, de chercher, en quelque manière que ce soit, à en découvrir le contenu, de faire une communication quelconque à des tiers sur les relations de personnes entre elles et de donner, à qui que ce soit, l'occasion de violer le secret postal.

Les fonctionnaires et les employés de l'administration des postes qui se rendent coupables de violation du secret postal sont soumis aux dispositions du code pénal fédéral.

L'administration des postes peut, à la requête de l'autorité judiciaire ou de police compétente, décider que des envois postaux seront délivrés à cette autorité, soit pour en disposer soit pour en prendre connaissance, et elle peut également lui donner des renseignements sur les relations postales de personnes spécialement désignées.

Art. 10. Il est défendu de remettre à la poste, pour être expédiés, des objets dont le transport présente du danger, notamment des matières facilement inflammables par frottement, pression, au contact de l'air ou de toute autre manière, de même que des liquides corrosifs.

Lorsque les offices de poste ont lieu de supposer que des envois contiennent des objets de la nature susindiquée, ils ont le droit d'exiger de l'expéditeur l'indication du contenu et, en cas de refus, de ne pas accepter l'envoi.

Ceux qui remettent à la poste des envois de ce genre sous déclaration inexacte ou sans en indiquer le contenu, sont responsables de tous les dommages qui peuvent en résulter et sont passibles d'une amende, qu'il y ait eu dommage ou non, pour autant que l'acte n'est pas qualifié de crime ou délit plus grave.

Art. 11. La poste n'est pas tenue de transporter: a. les objets très-fragiles ou sujets à s'avarier dans le maniement ordinaire ;

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&. les objets difficiles à charger ou à soigner ; c. les objets de nature à blesser ou à incommoder le personnel postal ou (en ce qui concerne les voitures postales) les voyageurs, et les objets qui pourraient salir ou endommager d'autres envois ; d. les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêtent pas au transport par la poste ; e. les objets pour lesquels les moyens de transport disponibles ne suffisent pas.

Art. 12. La poste n'est pas tenue de transporter les envois ouverts concernant des loteries (offres de billets, listes de tirage, etc.) non autorisées en Suisse par l'autorité compétente.

Art. 13. Le conseil fédéral fixera, dans le règlement de transport des postes, les conditions applicables au transport par la poste de personnes et d'objets.

Art. 14. L'expéditeur a le droit de retirer l'envoi qu'il a consigné ou d'exiger que cet envoi soit remis à un autre destinataire ou dans une autre localité. Toutefois, lorsque, après l'arrivée de l'envoi à destination, le destinataire primitivement désigné a été avisé de cette arrivée ou a réclamé la livraison de l'envoi, il ne peut en être disposé autrement qu'avec son assentiment.

Art. 15. Le conseil fédéral est autorisé à fixer un droit modéré pour l'expédition des demandes de retrait ou de réexpédition (article 14), de même que pour les recherches au sujet d'envois consignés (réclamations, etc.). Le droit de recherches (réclamations) doit être remboursé s'il est constaté qu'il y a eu faute de la poste dans le traitement de l'envoi.

Art. 16. Les envois postaux servent, en première ligne, de garantie pour les taxes et les débours dus. Lorsque ni

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le destinataire ni l'expéditeur ne veulent accepter un envoi en payant la taxe ou les débours dont il est grevé, l'administration des postes a le droit d'actionner l'expéditeur pour le montant de cette taxe ou de ces débours. Si elle ne peut en obtenir le paiement de cette manière, l'envoi doit être considéré comme rebut (voir article 17).

Art. 17. Les envois postaux qui, pour un motif quelconque, ne peuvent être ni remis au destinataire ni rendus à l'expéditeur, de même que les effets oubliés par les voyageurs, sont traités comme rebuts de la manière suivante. : a. L'administration des postes fait publier, une fois par année, une liste des envois de messagerie, des bagages de voyageurs et des envois recommandés de la poste aux lettres.

Les envois qui, ensuite de cette publication, n'ont pu être rendus au destinataire ou à l'expéditeur sont ouverts, et leur contenu réalisé.

6. Les envois ordinaires de la poste aux lettres sont, également une fois par an, vérifiés par trois fonctionnaires désignés à cet effet. Ceux-ci ouvrent les lettres fermées, afin de constater si elles contiennent des valeurs ou si elles peuvent être remises au destinataire ou à l'expéditeur. Ils ne doivent, du reste, pas prendre connaissance du contenu des lettres de rebut. Si les objets ne peuvent pas être remis au destinataire ou à l'expéditeur, ceux qui n'ont pas de valeur sont brûlés et les valeurs réalisées.

c. Le montant des valeurs réalisées conformément aux lettres a et & ci-dessus, ainsi que celui des mandats qui n'ont pu être distribués au destinataire ou rendus à l'expéditeur, est conservé par l'administration des postes pendant cinq ans à la disposition des ayants droit. Si, à l'expiration de ce terme, la remise à qui de droit n'a pu avoir lieu, l'administration des postes en dispose.

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Responsabilité de l'administration des postes.

Art. 18. Lorsque, dans l'exploitation postale, une personne est tuée ou blessée, la poste est responsable pour le dommage causé dans la même mesure que les entreprises de transport (chemins de fer, bateaux à vapeur).

Art. 19. La poste a un recours contre ceux auxquels les accidents sont imputables.

Art. 20. On ne peut réclamer d'indemnité, dans le sens de l'article 18, s'il est prouvé que la personne tuée ou blessée s'était mise en rapport avec la poste sans en avoir le droit, lors même que l'accident serait la conséquence d'une faute étrangère à cette personne.

Art. 21. Dans un cas de mort ou de lésions corporelles entraînant, d'après les dispositions précédentes, la responsabilité de l'administration des postes, il y a également lieu à indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés qui se .trouvaient sous la garde personnelle de celui qui a été tué ou blessé, si la perte, la destruction ou l'avarie sont en connexité avec l'accident.

Sauf cette disposition, la poste ne doit indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés non consignés comme articles de messagerie ou bagages de voyageurs que s'il est prouvé qu'il y a faute de sa part.

Art. 22. Dans les cas mentionnés à l'article 21, le dommage est déterminé sur la base de la valeur réelle, au moment de l'accident, des objets perdus, détruits ou avariés.

Art. 23. N'ont aucun droit à une indemnité les fonctionnaires et les employés de l'administration des postes, ainsi que les postillons, à qui une faute est imputable dans l'accident survenu.

Art. 24. Pour se garantir contre les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 18 ci-dessus, l'admi-

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nistration des postes contractera une assurance auprès de compagnies à déterminer ou formera elle-même un fonds spécial d'assurance à cet effet.

Art. 25. La poste est responsable, dans la mesure suivante, des envois postaux consignés: a. pour la perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres (les actes judiciaires et les recouvrements étant considérés comme tels) : 50 francs ; b. pour la perte d'un article de messagerie sans valeur déclarée ou d'un colis de bagage régulièrement consigné : 15 francs au maximum pour chaque kilogramme ; c. pour la perte d'envois de messagerie avec déclaration de valeur : le montant de la valeur déclarée ; d. pour la perte du montant de mandats-poste, de remboursements ou de recouvrements encaissés : compensation entière ; e. pour l'avarie d'envois de messagerie avec ou sans valeur déclarée : bonification du dommage effectif, mais au maximum la somme prévue en cas de perte (lettre & ou c ci-dessus) ; f. pour le retard, de plus de 24 heures, d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un acte judiciaire ou d'un recouvrement: 15 francs; g. pour un retard, au delà de 24 heures, subi par un colis postal ou un mandat postal (sous réserve de l'article 31): 15 francs; A. pour un retard, au delà de 24 heures jusqu'à 48 heures, de bagage de voyageur régulièrement consigné : 15 francs, et pour chaque nouveau retard de 24 heures : de nouveau 15 francs.

Toutefois, l'indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de 60 francs.

Art. 26. Outre les indemnités prévues aux lettres a, &, c et d de l'article précédent, l'administration des postes rem-

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bourse aux expéditeurs les taxes postales perçues pour les colis perdus.

Art. 27. Une réduction proportionnelle est opérée sur l'indemnité prévue à l'article 25, lettre c, si l'administration des postes peut prouver que, lors de la perte, l'objet avait une valeur moindre.

Si l'expéditeur a, dans un but frauduleux, déclaré une valeur trop élevée, il perd non seulement tout droit à une indemnité, niais il est passible des pénalités prévues par les lois pénales.

Art. 28. L'indemnité ne peut jamais dépasser le montant de la valeur déclarée, plus le remboursement des taxes postales payées (article 26).

Art. 29. L'indication d'un remboursement ne vaut pas comme déclaration de valeur. S'il n'y a pas une déclaration de valeur annexée, l'envoi est considéré comine étant sans valeur déclarée.

Art. 30. L'obligation du dédommagement pour envois postaux consignés (article 25) cesse : a. lorsque la poste se charge volontairement du transport d'objets que, d'après l'article 11, elle ne serait pas obligée de recevoir et qu'elle en décline expressément la responsabilité ; 6. lorsque la poste prouve que ni elle ni l'entreprise de transport chargée par elle de l'expédition n'ont causé le dommage, ou que le dommage a eu lieu hors du territoire postal suisse.

Dans ce dernier cas et pour autant que cela est possible sans engager un procès, l'administration des postes fait les démarches nécessaires, auprès de l'administration étrangère respective, pour procurer à l'expéditeur l'indemnité qui lui revient.

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Art. 31. Il n'est pas payé d'indemnité pour le retard dans le paiement de mandats-poste lorsque ce retard provient de ce que l'office postal de paiement manque des fonds nécessaires, pour autant que le retard ne dépasse pas le. délai de cinq jours.

Art. 32. En ce qui concerne l'avarie (article 25, lettre e), la responsabilité de l'administration des postes cesse lorsque le destinataire a pris livraison de l'envoi sans faire de réserves, à moins qu'il ne fournisse la preuve que l'envoi était déjà endommagé au moment où la livraison en a été effectuée par l'administration des postes.

Art. 33. Les indemnités à payer à teneur des articles 25 à 28 ci-dessus doivent être versées aux, ayants droit immédiatement après que la poste a constaté la perte, l'avarie ou le retard.

Lorsque le paiement de l'indemnité est retardé de plus de quatre semaines après le terme ordinaire de livraison, il y a lieu de bonifier à l'ayant droit, outre le montant de l'indemnité, un intérêt moratoire de 5 °/0 l'an, à partir de la cinquième semaine.

Art. 34. Dans la règle, la réclamation doit être formulée par l'expéditeur auprès de l'office postal de consignation ou de la direction d'arrondissement dont cet office relève. Cependant le destinataire est aussi admis à présenter une demande en dédommagement, lorsqu'il peut prouver qu'il y est autorisé par l'expéditeur. Dans ce cas, la réclamation doit être présentée à l'office postal de destination ou à la direction d'arrondissement dont il relève.

Art. 35. Toutes les actions en indemnité contre l'administration des postes se prescrivent par une année, sauf celles ouvertes en application de l'article 18, qui se prescrivent par deux ans.

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En cas de mort ou de blessure, ce délai court dès le jour de l'accident ; pour les objets, dès le jour de la remise à la poste.

La prescription est interrompue non seulement par l'ouverture de l'action ou par la citation en conciliation, mais aussi par la présentation de, la réclamation à une autorité postale on à un office de poste, dans ce sens que la prescription ne court pas aussi longtemps que la réclamation n'est pas liquidée.

Si la réclamation est repoussëe et si les pièces confiées à l'entreprise de transport (par exemple récépissés, lettres de voiture, procès-verbaux) sont rendues pour servir au procès, une nouvelle prescription court du jour de la réception de ces pièces ; cette prescription n'est pas interrompue par une nouvelle réclamation contre la décision communiquée.

Art. 36. Les actions intentées à la poste en vertu de la présente loi sont portées : a. lorsque l'objet du litige représente au principal une somme d'au moins 3000 francs : devant le tribunal fédéral ; 6. pour les sommes de moindre importance: devant l'autorité judiciaire cantonale compétente dans le ressort de laquelle est situé soit l'office de consignation (de destination pour les envois provenant de l'étranger), soit le lieu où l'accident est survenu.

L'appel est réservé conformément au droit fédéral ou cantonal.

Art. 37. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'objets qu'elle fait transporter par les courses en question, l'administration des postes n'assume aucune garantie pour l'exploitation des entreprises privées coneessionnées par elle (bateaux à vapeur, voitures, etc.)

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Dispositions pénales.

Art. 38. Sont considérés comme violation de la régale des postes : 1. le transport de personnes ou objets que l'article 2 cidessus réserve à la poste ; 2. le groupage, contraire aux prescriptions, d'envois pour différents destinataires (article 3) ; 3. la transgression d'une concession (article 7) ; 4. l'emploi d'estampilles de valeur déjà usagées, l'adjonction de communications par lettres dans des envois qui jouissent de taxes réduites (imprimés, etc.) et, d'une manière générale, toute manoeuvre tendant à soustraire intentionnellement un objet aux taxes postales ; 5. l'abus de la franchise de port ; 6. les voyages non autorisés dans les voitures postales ; 7. la remise à la poste, pour les expédier, d'envois interdits, sous réserve de l'action pénale (article 10).

L'imitation d'estampilles de valeur postales ayant cours et des timbres, cachets et boîtes aux lettres utilisés dans le service postal, de même que l'emploi ou la vente frauduleux d'estampilles de valeur imitées, etc., sont punis en conformité de l'article 61 du code pénal fédéral. Les peines prévues à cet article sont aussi applicables aux imitations des estampilles de valeur des pays faisant partie de l'union postale universelle, ainsi qu'à l'emploi ou à la vente frauduleux d'estampilles imitées de ces pays.

Art. 39. Les atteintes portées à la régale des postes sont punies d'une amende de 1 à 500 francs. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 2000 francs.

Art. 40. Les amendes sont prononcées par voie administrative par le département des postes.

524 Ce département peut déléguer, aux autorités postales inférieures, le droit d'infliger des amendes jusqu'au montant de 100 francs.

Art. 41. Lorsque le contrevenant ne se soumet pas à la peiné encourue, le département des postes défère le cas au tribunal compétent, en se conformant aux prescriptions de la loi fédérale du 30 juin 1849, sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

Art. 42. Le dénonciateur a droit au tiers des amendes effectivement perçues ; le reste est versé à la caisse fédérale.

Art. 43. Les fonctionnaires et les employés fédéraux, ainsi que les autorités de police des cantons, sont tenus de coopérer activement à la découverte et à la poursuite des infractions à la présente loi. L'autorité cantonale compétente fera immédiatement cesser, par le séquestre des moyens de transport, les courses de poste illicites.

Dispositions d'exécution.

Art. 44. La présente loi abroge celle du 2 juin 1849 sur la régale des postes*) et l'article 21 de la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884.**) Art. 45. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrôté par le conseil national, Berne, le 29 mars 1894.

Le président : COMTESSE.

Le secrétaire: RINGIEK.

*) Voir recueil officiel, tome I, page 98.

**) Voir recueil officiel, nouv. série, tome VII, page 524.

525 Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 5 avril 1894.

Le président : Oscar MTJNZÏNGER.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 8 mai 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F E E T .

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 16 mai 1894.

Délai d'opposition: 14 août 1894.

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Loi fédérale sur la régale des portes. (Du 5 avril 1894.)

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