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XLVIme année. Vol. I.

No 3.

Mercredi 11 janvier 1894

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : ,5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes ]a ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition.-- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

l'amélioration de l'agriculture par la Confédération.

(Du 22 décembre 1893.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION S U I S S E , vu le message du conseil fédéral du 28 novembre 1892; en révision de l'arrêté fédéral du 27 juin 1884, concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération,*) décrète : Art. 1er. La Confédération contribuera, dans les limites de la présente loi, à l'amélioration de l'agriculture, notamment en favorisant les institutions créées et les mesures prises, dans le même but, par les cantons et les sociétés agricoles.

*} Voir recueil officiel, nouvelle série, tome VIT, page 456.

Feuille fédérale, suisse. Année XLVI.

Vol. I.

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A. Enseignement de l'agriculture et stations d'essais.

Art. 2. Le conseil fédéral est autorisé à accorder des bourses, pouvant s'élever jusqu'à 600 francs par an, aux élèves qui se destinent à l'enseignement de l'agriculture ou au génie agricole, moyennant observation des conditions suivantes.

a. Ces- élèves doivent avoir fait de l'agriculture pratique pendant un an au moins.

b. Les cantons auxquels ils appartiennent doivent leur accorder une bourse au moins équivalente à ce!.le qu'ils reçoivent de la Confédération.

c. Les boursiers doivent s'engager à consacrer, pendant six ans après l'achèvement de leurs études, leur activité au service de l'agriculture suisse.

Celui qui, sans motifs suffisants et dont l'appréciation appartient au conseil fédéral, n'exécute pas cet engagement sera tenu de rembourser le montant des bourses perçues.

Le conseil fédéral pourra accorder des subsides pour des voyages ayant pour but des études et des recherches concernant l'agriculture.

Le conseil fédéral tidictera les prescriptions spéciales nécessaires pour obtenir les bourses en question.

Art. 3. La Confédération accorde une subvention annuelle régulière aux cantons qui possèdent ou qui ont l'intention de créer des écoles théoriques et pratiques d'agriculture et des cours d'agriculture d'été ou d'hiver et qui soumettent le programme de ces écoles à la sanction du conseil fédéral. Ces cantons sont tenus d'admettre, dans ces établissements, les élèves de tous les cantons aux mêmes conditions que leurs ressortissants.

Le conseil fédéral allouera, à certaines conditions, de?

subventions aux cantons qui engagent des professeurs itinérants d'agriculture et organisent des conférences itinérantes et des cours spéciaux sur des matières agricoles, de même-

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qu'à ceux qui font procéder à des inspections de fromageries, d'étables et d'alpes ou à d'autres enquêtes tendant à améliorer l'agriculture.

Art. 4. La Confédération subventionne, suivant les besoins, la création et l'exploitation de stations laitières, de fromageries-modèles et de stations d'essais pour l'arboriculture, la viticulture, ainsi que d'autres stations d'analyses et d'essais agricoles. Le conseil fédéral entrera en négociations avec les cantons qui veulent fonder des stations de ce genre, et, si ces négociations aboutissent, il demandera -- par la voie du budget -- les sommes pour lesquelles la Confédération participerait à l'établissement et à l'exploitation de ces stations.

La Confédération peut aussi créer elle-même des stations d'analyses et d'essais agricoles.

B. Amélioration de l'élevage du bétail, Art. 5. Un crédit d'au moins 400,000 francs sera porté annuellement au budget de la Confédération en vue de développer et d'améliorer l'élevage de l'espèce bovine.

Ce crédit sera affecté comme suit : a. à seconder les efforts des cantons pour doter les campagnes de bons taureaux reproducteurs ; b. à augmenter l'effectif des femelles (vaches et génisses) reproductrices et à en améliorer la qualité : c. à une participation aux frais de création de syndicats d'élevage et à des primes décernées pour les familles et groupes de bétail reproducteur dont la descendance serait établie par un registre d'élevage régulièrement tenu ; (L à subventionner la participation de la Suisse aux expositions de l'espèce bovine qui ont lieu à l'étranger.

Les règles essentielles ci-après devront présider à l'allocation des subsides fédéraux.

1. Le crédit fédéral disponible sera réparti aux cantons en se basant sur le nombre, donné par le dernier re-

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2.

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5.

censément du bétail, des vaches et des génisses de plus d'un an.

Les sommes affectées par la Confédération aux prestations visées aux lettres a et & doivent être égales à celles allouées par les. cantons.

Le montant collectif de la prime décernée par la Confédération et le canton doit s'élever au moins à 100 francs par taureau.

La répartition des crédits destinés à participer aux frais de création de syndicats d'élevage, ainsi qu'à des primes délivrées pour les familles et groupes de bétail reproducteur, aura lieu indépendamment des sommes affectées à ce sujet par les cantons.

Les surprimes fédérales pour taureaux ne seront payées que neuf mois après que la prime aura été décernée et sur la justification du fait que, dans l'interva'.le, l'animal a servi à la reproduction dans le pays.

A la demande d'un canton, le versement des surprimes pour taurea,ux reproducteurs pourra être subordonné à la condition que les sujets en question aient servi à la reproduction, dans le canton, pendant un laps de temps de plus longue durée.

Pour les cantons alpestres qui, en raison de circonstances exceptionnelles, tiennent leurs concours de taureaux au printemps, l'emploi des taureaux reproducteurs pendant la période précédente pourra entrer en ligne de compte dans la supputation des neuf mois de rigueur, pourvu, que, au début de la période de monte, ces taureaux soient reconnus propres à la reproduction, par les" experts cantonaux ordinaires.

Le conseil fédéral, sur la proposition de son département de l'industrie et de l'agriculture, fixera les conditions ultérieures auxquelles la Confédération subordonnera le paiement de ses subsides.

Le conseil fédéral pourra à,la demande des cantons intéressés, en allouant des subventions prévues à la

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lettre d, j mettre la condition que les sujets -reproducteurs exposés soient ramenés en Suisse après l'exposition.

Art. 6. Tous les cinq ans, on procédera à an recensement du bétail de toute la Suisse.

Le conseil fédéral arrêtera le questionnaire à employer pour le recensement et fixera la date à laquelle celui-ci aura lieu.

Les frais des mesures générales seront supportés par la Confédération ; les frais occasionnés par l'opération proprement dite seront à la charge des cantons.

Art. 7. Un crédit d'au moins 200,000 francs destiné à développer et à améliorer l'élevage de l'espèce chevaline sera porté annuellement au budget.

Ce crédit doit servir : «. à acheter et aussi, selon les besoins, à entretenir des étalons étrangers et, éventuellement, des étalons suisses, dans le cas où il serait démontré que ces derniers ne sont pas inférieurs aux étrangers, en ce qui concerne l'ascendance et la qualité; 1). à des primes pour juments poulinières et pouliches provenant, selon dues preuves, d'étalons acquis à l'aide de la subvention fédérale ; c. à augmenter le montant des primes réparties aux expositions de chevaux organisées par des cantons ou par des sociétés hippiques; d. à subventionner les sociétés hippiques, syndicats ou cantons qui possèdent de bons pâturages pour poulains.

Le conseil fédéral fixera, ici aussi, les conditions auxquelles on allouera des subventions sur ce crédi';.

Art. 8. Moyennent des conditions qui seront fixées par le conseil fédéral, des subventions seront aussi allouées aux cantons pour l'amélioration de l'élevage du peti'; bétail.

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C. Amélioration du sol.

Art. 9. La Confédération subventionne, aux conditions suivantes, des entreprises ayant pour but d'améliorer le sol ou d'en faciliter l'exploitation.

a. Les demandes de subventions doivent être transmises par les gouvernements cantonaux au conseil fédéral avant que les travaux soient commencés; ces demandes doivent être accompagnées des données nécessaires sur la nature, l'importance et le coût des travaux à exécuter, ainsi que des documents techniques y relatifs.

&. Le subside des cantons, des communes ou des corporations doit être au moins aussi élevé que celui de ]a Confédération. Ce dernier ne doit, dans la règle, pas dépasser 40 % du total des frais d'exécution. La Confédération ne contribue pas aux frais d'entretien. Exceptionnellement et en cas de besoin, un subside de la Confédération, pouvant s'élever jusqu'à 50 % des dépenses effectives, pourra aussi être alloué à des syndicats et à des corporations aux entreprises desquelles le canton ou la commune ne contribue pas ou ne contribue que pour une somme inférieure, pourvu que les travaux soient bien exécutés.

c. Dans chaque cas spécial, l'administration cantonale doit s'engager à bien entretenir les travaux d'amélioration exécutés, sauf à répéter les frais qui en résultent contre les communes, les corporations ou les particuliers.

d. Le subside fédéral se paie, dans la règle, après l'exécution des travaux et leur inspection par l'autorité fédérale.

Art. 10. Le conseil fédéral fixe, chaque année, le montant des subsides à accorder aux différents cantons, en He basant sur la somme portée au budget pour l'amélioraticn du sol.

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Art. 11. Le conseil fédéral peut engager, suivant les besoins, le personnel technique nécessaire pour l'examen des demandes de subvention et pour l'exercice de la haute surveillance dans ce. domaine.

La Confédération participera, dans le sens de l'article 9, aux frais des travaux techniques préparatoires.

Elle alloue, aux cantons qui, pour eux seuls ou de concert avec d'autres cantons, emploient des spécialistes, des subventions pouvant s'élever jusqu'à 50 °/0 des traitements servis à ces fonctionnaires.

D. Mesures contre les dommages qui menacent la production agricole.

Art. 12. Le conseil fédéral est autorisé à ordonner une surveillance efficace des vignobles et à prendre les mesures préservatrices nécessaires contre la propagation du phylloxéra et d'autres parasites, à interdire l'importation, la circulation et l'exportation de plantes, matières et produits qui pourraient servir de véhicule au phylloxéra ou à tout autre parasite menaçant l'agriculture et à édicter, contre les contrevenants, des prescriptions pénales prévoyant des amendes jusqu'à 1000 francs.

Les cantons qui auront pris des mesures pour détruire ·des parasites ou combattre des maladies qui menacent les cultures pourront obtenir, de la Confédération, des subsides jusqu'à concurrença de 50 °/0 des dépenses faites par eux dans ce but.

Les sommes nécessaires pour régler ces indemnités doivent être demandées, chaque année, par la voie du budget.

Le conseil fédéral fixera les conditions auxquelles les cantons peuvent prétendre à ces indemnités.

Art. 13. La Confédération appuie en outre, de ses subsides, les efforts des cantons en vue de l'assurance du bétail «et de l'assurance contre la grêle.

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Des subventions fédérales, prélevées sur les crédits portés à cet effet au budget de l'année, seront allouées aux cantons dans lesquels l'assurance obligatoire du bétail est instituée pour tout le territoire du canton ou pour certaines parties de celui-ci (districts, communes, etc.), et qui soutiendront et contrôleront cette assurance.

Les sommes allouées, chaque année, par la Confédération en faveur de l'assurance contre la grêle seront affectées à des subsides aux cantons qui facilitent et favorisent cette assurance : a. en payant les frais de la police d'assurance ; 6. en contribuant au paiement des primes ; c. en constituant un capital de réserve.

Toutefois, le subside de la Confédération en faveur de ces deux genres d'assurance ne doit jamais dépasser le mo:.itant affecté au même but par le canton.

Le conseil fédéral fixera les conditions ultérieures auxquelles l'allocation des subsides sera subordonnée et en déterminera l'emploi.

E. Sociétés et syndicats agricoles.

Art. 14. Des subventions annuelles peuvent être accordées aux principales sociétés d'agriculture de la Suisse, aux conditions suivantes.

1. Les demandes de subvention -- suffisamment motivées -- doivent être présentées avant le 15 août, pour pouvoir être prises en considération dans le budget de l'année suivante.

2. Les demandes doivent être accompagnées d'un programme détaillé, indiquant clairement la nature de l'entreprise pour laquelle une subvention est réclamée, l'évaluation des frais d'exécution, et la manière dont la subvention sera appliquée.

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3. Les subventions fédérales ne peuvent être affectées à un but d'intérêt privé.

4. La subvention ne sera payée que sur la présentation des comptes, avec pièces à l'appui, et d'un rapport sur l'entreprise.

Art. 15. Quant il s'agit d'entreprises qui, pour être exécutées d'une manière pratique et utile, nécessitent le concours des autorités cantonales, les subsides doivent être remis aux cantons respectifs.

Le conseil fédéral veillera à ce que, dans l'emploi des subventions accordées aux sociétés d'agriculture, on tienne particulièrement compte de la petite exploitation agricole.

Art. 16. Le conseil fédéral peut accorder, aux principales sociétés d'agriculture, des indemnités spéciales pour les travaux qu'elles auraient exécutés sur sa demande.

Art. 17. A des conditions qui seront fixées par le conseil fédéra], des subsides fédéraux pourront être accordés aux associations qui poursuivent des buts rentrant dans l'intérêt général de l'agriculture.

F. Autres mesures en faveur de l'agriculture.

Art. 18. La Confédération subventionne des expositions générales d'agriculture ayant lieu, à des intervalles qui ne soient pas inférieurs à six ans, tour à tour dans les différentes parties de la Suisse.

La subvention fédérale ne doit être appliquée qu'à des primes. Le programme des expositions, l'élection des jurés et le règlement du jury doivent être soumis à la sanction du conseil fédéral. L'organisation des expositions est l'affaire des sociétés agricoles et des cantons.

Des subventions peuvent aussi être allouées, exceptionnellement et aux mêmes conditions, en faveur d'expositions spéciales, soit nationales soit intercantonales ou cantonales,

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pourvu qu'elles n'aient pas lieu la même année qu'une exposition générale d'agriculture.

Art. 19. Le conseil fédéral statuera le nécessaire pour compléter l'organisation de la statistique agricole. Il présentera, pour chaque cas spécial, un rapport sur la nature et l'étendue des recherches à faire et sur les dépenses qu'elles exigeraient.

Il peut aussi subventionner les cantons qui établissent des statistiques agricoles.

G. Dispositions générales et finales.

Art. 20. Le conseil fédéral veillera à ce que les subventions de la Confédération n'aient pas pour résultat de diminuer les efforts déployés, jusqu'ici, en faveur de l'agriculture par les cantons, les communes et les sociétés agricoles, mais à ce qu'ils servent exclusivement à améliorer et à compléter les institutions et les mesures mentionnées dans la présente loi.

Art. 21. La présente loi abroge l'arrêté fédéral du 27 juin 1884, concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération, et la loi fédérale concernant le recensement du bétail dans toute la Suisse, du 18 juillet 1865.

Art. 22. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera eu vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 22 décembre 1893.

Le président: COMTESSE.

Le secrétaire : EINGIEK.

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Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 22 décembre 1893.

Le président : Oscar MÜNZINGER.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 9 janvier 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : E. F R E T .

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE. Date de la publication: 17 janvier 1894.

Délai d'opposition : 17 avril 1894.

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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération. (Du 22 décembre 1893.)

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1894

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03

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17.01.1894

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